2021 QCCA 1466, 2021 QCCA 1466
Opinion
Glencore Canada Corporation c. Syndicat des Métallos,
section locale 9449 2021 QCCA 1466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700048-218 , 500-09-029683-216 ( 500-17-111732-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 500-09-700048-218
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS glencore canada corporation Me Xavier Parentreau M e André Johnson ( Stein Monast ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Syndicat des métallos,
section locale 9449 Me Céline Allaire ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE joëlle l'heureux, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE 500-09-029683-216
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
Syndicat des métallos,
section locale 9449 Me Céline Allaire ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS glencore canada corporation Me Xavier Parentreau M e André Johnson ( Stein Monast ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE joëlle l'heureux, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 août 2021 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 2 al 2(5), 357 et 377 C.p.c. et art. 22 et 59 Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 31 Identification du dossier et des avocats. 11 h 32 Argumentation de Me Johnson dans le dossier. 11 h 51 Argumentation de Me Allaire dans le dossier. 12 h 07 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 12 h 08 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Glencore Canada Corporation (« Glencore ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Alexander Pless), lequel accueille en
partie sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence arbitrale prononcée par l’arbitre Joëlle l’Heureux et retourne le grief devant un autre arbitre afin qu’il en dispose. [ 2 ] De son côté, le Syndicat des Métallos,
section locale 9449 (« Syndicat des Métallos ») demande lui aussi la permission d’appeler de ce jugement.
Selon lui, le juge a erré en annulant la sentence arbitrale. [ 3 ] Les requérants appuient tous deux leur demande de permission d’appeler sur le troisième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile : les questions que soulève l’appel en sont qui devraient être soumises à la Cour parce qu’il s’agit de questions de principe ou encore de questions nouvelles. [ 4 ] Je suis au contraire d’avis que la permission d’appeler ne devrait être accordée ni à l’un ni à l’autre des requérants, pour les raisons suivantes. [ 5 ] Glencore avance comme premier moyen que la question nouvelle porterait sur la détermination de la norme de contrôle en présence d’un régime législatif qui fait en sorte qu’un litige portant sur une norme du travail peut être présenté de façon concurrente, en première instance, devant un arbitre de grief, la Cour du Québec et la Cour supérieure.
S’agissant d’une question de compétence, l’article 102 de la
Loi sur les normes du travail comporterait une indication claire de l’intention du législateur voulant que ce ne soit pas la norme de la décision raisonnable qui devait être privilégiée, mais plutôt de la décision correcte. Elle ajoute que les critères établis par la Cour suprême du Canada dans Rogers trouveraient toujours application et qu’en présence d’un tel point de droit, ce qui appuie l’argument voulant que ce soit la norme de la décision correcte qui s’applique.
La Cour d’appel fédérale, dans Entertainment Software , aurait d’ailleurs déclaré que la question de savoir si les principes énoncés dans l’affaire Rogers continuent de s’appliquer « demeure en suspens » et que la Cour suprême du Canada, en accueillant la demande d’autorisation d’appeler de cet arrêt, aurait témoigné du sérieux et de l’importance de cette question. [ 6 ] Peut-être cette question, dans l’absolu, recèle-t-elle une grande importance.
Toutefois, le juge de première instance expose clairement qu’en l’espèce, aucun tel conflit opérationnel n’existait et que la seule possibilité qu’un conflit survienne ne suffisait pas pour engager la norme de la décision correcte.
Cela étant, la requérante ne montre pas en quoi cette question devrait être soumise à la Cour, pas plus que celle selon laquelle le juge n’aurait pas dû faire preuve de déférence à l’égard de l’interprétation de l’arbitre quant à sa compétence. [ 7 ] Par ailleurs, si, comme Glencore le plaide, il importe que la question de savoir si les principes énoncés dans l’affaire Rogers continuent de s’appliquer, la Cour suprême pourra la trancher si elle accepte d’entendre l’appel dans l’affaire Entertainment Software , en supposant que l’appel porte bien sur cette question. [ 8 ] Glencore présente à
titre subsidiaire l’argument voulant que le juge n’ait pas appliqué correctement la norme de la décision raisonnable telle qu’énoncée dans Vavilov .
Plutôt que de débuter son analyse avec la présomption voulant que la norme de contrôle qui devait être appliquée soit celle de la décision raisonnable, le juge aurait dû, vu les circonstances de l’affaire, appliquer le cadre d’application « plus rigoureux » déterminé par la Cour dans ce même arrêt. [ 9 ] Dans un jugement précis et soigné, le juge de première instance expose la norme de contrôle applicable puis applique cette norme et conclut que la décision de l’arbitre, quant à sa compétence, était raisonnable.
Passant ensuite à l’analyse de sa décision sur le fond, le juge constate que le raisonnement de l’arbitre souffre d’une incohérence interne qu’il expose et qu’il l’amène à casser la décision et à retourner le dossier devant un autre arbitre de grief. Je ne vois dans le raisonnement du juge aucune question de principe, nouvelle ou de droit qui mérite l’attention de la Cour. [ 10 ] Glencore présente enfin ce qu’elle soutient être des questions de principe qui ont trait à la théorie de la hiérarchie des sources en droit du travail.
Selon elle, la décision de la mise en cause et le jugement entrepris seraient clairement en contradiction avec les principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Syndicat de la fonction publique . [ 11 ] Or, Glencore ne réussit pas à démontrer en quoi tel serait le cas. [ 12 ] Le Syndicat des Métallos soutient de son côté que le juge a erré en limitant la compétence de l’arbitre de grief pour décider des remèdes appropriés dans l’application d’une convention collective lorsqu’une loi ou une norme d’ordre public est en jeu.
Le juge aurait aussi erré en décidant que l’arbitre n’avait pas compétence pour ordonner aux parties de négocier un mode de rémunération conforme à la
Loi sur les normes du travail, de même que dans l’application de la norme de la raisonnabilité, en intervenant d’une manière propre à la décision correcte. [ 13 ] Le Syndicat des Métallos ne me convainc pas que les questions qu’il formule, lesquelles relèvent de sa propre interprétation du jugement entrepris, en sont de principe, nouvelles ou de droit qui méritent l’attention de la Cour. [ 14 ] Enfin, et surtout, ni Glencore ni le syndicat ne me convainquent qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la Cour se saisisse des questions proposées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de Glencore Canada Corporation, avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d‘appeler d’un jugement de Syndicat des Métallos,
section locale 9449, avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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