2016 QCCA 1231, 2016 QCCA 1231
Opinion
Banque CIBC c. J.R. (Succession de) 2016 QCCA 1231 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026139-162 (500-17-085315-144) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: 27 juillet 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BANQUE CIBC Me FADI AMINE (Miller Thomson s.e.n.c.r.l./LLP) INTIMÉ AVOCATE P... R... Me JOSIANNE GOULET (Routhier Goulet, avocats inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE J... B... PRÉSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 26 avril 2016 par l’Honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d’audience: Annabel David Salle: RC-18
AUDITION 12 h 41 Début de l’audience et identification des parties. 12 h 44 Argumentation de Me Amine. Me Amine annonce que si l’appel était accordé, l’Agence du revenu sera mise en cause. 12 h 54 Le juge suggère à Me Amine de contacter sa cliente et de voir ses intentions. Suspension de l’audience. 14 h 01 Reprise de l’audience. Me Amine poursuit. Me Amine propose de remettre la cause d’une semaine afin de clarifier le tout avec sa cliente. 14 h 03 Me Goulet répond à la proposition de son confrère et fait ses représentations. 14 h 09 Argumentation de Mme B.... 14 h 15 Suspension de l’audience. 14 h 22 Reprise de l’audience Jugement – voir page 3. 14 h 23 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il est temps que cette affaire se termine. [ 2 ] D’une part, je suis d’avis qu’une requête pour permission d’appeler est requise. L’ordonnance d’injonction ne vise qu’un objet : le transfert d’un REER d’une valeur de 30 000$. Par conséquent, contrairement à ce qui est généralement le cas en matière d’injonction, la valeur du litige est clairement ici de 30 000$, d’où la nécessité d’une permission. [ 3 ] D’autre part, le juge de première instance est d’avis que le transfert de propriété s’est cristallisé par le jugement de divorce devenu exécutoire, la suite n’étant que de l’administration.
Malgré les arguments de la requérante, cette interprétation n’est pas dénuée de valeur. [ 4 ] Par ailleurs, la règle de la proportionnalité m’amène à conclure au rejet de la requête.
Malgré l’intérêt de la question, il reste que l’intérêt de la justice ne serait pas servi par un tel appel qui nécessiterait temps, énergie et argent, au-delà de ce qui est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] Le tout, avec frais de justice.
FRANÇOIS DOYON , J.A.
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