2023 QCCQ 9468, 2023 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 235344 2023 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-039715-222 DATE : 4 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 16 ans.
Elle compose avec une déficience intellectuelle légère et un important trouble du langage. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis plusieurs années dans la situation familiale de X. [ 3 ] Le 10 mars 2022, alléguant l’exposition de l’adolescente à un risque sérieux d’abus sexuels, la Directrice présente une nouvelle demande en protection. [ 4 ] L’enquête sur cette demande en protection est initialement fixée au 27 septembre 2022. [ 5 ] Le 6 juillet 2022, la Directrice conclut que la sécurité ou le développement de X est compromis pour le motif additionnel de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Le 27 septembre 2022, l’enquête du Tribunal est reportée puisqu’un nouveau signalement est en cours d’évaluation. [ 7 ] À cette date, à la demande expresse de l’adolescente pour quitter le milieu familial maternel, la Directrice obtient du Tribunal une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 6 avril 2023, l’enquête du Tribunal est de nouveau reportée [1] au 10 août 2023. [ 9 ] La Directrice recommande que l’adolescente poursuive son hébergement en centre de réadaptation pour une période de douze mois afin de mettre en place, avant sa majorité prochaine, les services requis pour répondre à ses besoins de stimulation et d’encadrement particuliers. [ 10 ] Les parents contestent tant les motifs soulevés par la Directrice pour déclarer la sécurité ou le développement de leur fille compromis que la recommandation d’hébergement en centre de réadaptation. [ 11 ] X demande maintenant de retourner auprès de sa mère.
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’adolescente est-elle exposée à un risque sérieux d’abus sexuel dans le milieu familial?
[ 13 ] Subit-elle une situation de négligence sur le plan de la surveillance? [ 14 ] Puisqu’à ces deux questions le Tribunal répond par l’affirmative, une troisième question se pose : le milieu familial est-il en mesure d’offrir une réponse adaptée aux besoins particuliers de l’adolescente? [ 15 ] En raison de l’historique de l’intervention sociale auprès de cette adolescente, des lourdes conséquences que le manque de surveillance exercé au domicile familial a sur sa sécurité, de l‘incompréhension des parents quant à l’étendue des besoins spéciaux de leur fille, de leur incrédulité quant aux abus sexuels de son frère, le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 16 ] Le milieu substitut le plus susceptible de lui fournir les outils nécessaires et adaptés pour acquérir plus d’autonomie et la capacité d’assurer sa propre sécurité, à la mesure de son potentiel, est le centre de réadaptation.
Les liens affectifs qu’elle et ses parents entretiennent pourront être nourris dans le cadre des contacts fréquents autorisés.
LA PREUVE L’historique [ 17 ] Le 12 avril 2019, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescente, alors âgée de douze ans, est compromis parce qu’elle est abusée sexuellement par son frère Y de façon répétée et invasive. [2] [ 18 ] Dans la même décision, le Tribunal conclut que la mère n’est pas en mesure de la protéger puisqu’elle ne croit pas aux abus sexuels commis par son fils et n’exerce pas la surveillance requise pour en éviter la récidive. [3] [ 19 ] Le 20 février 2020, le Tribunal entérinait un projet d’entente entre les parties prévoyant la poursuite de l’intervention de la Directrice pour une année.
Les parties reconnaissaient alors que le manque de surveillance pour protéger l’adolescente était toujours un défi pour la mère. [ 20 ] Alors, et encore à ce jour, le père n’est pas impliqué dans l’intervention sociale ou éducative auprès de sa fille. Il motive cette absence d’implication par son horaire de travail très chargé.
Depuis quelque temps, il n’a d’ailleurs plus de téléphone pour être rejoint. [ 21 ] L’intervention de la Directrice prend fin le 20 février 2021 et est réactivée par les nouveaux signalements du 10 août 2021 et 7 juin 2022, respectivement pour risque sérieux d’abus sexuel et négligence sur le plan éducatif.
Le risque sérieux d’abus sexuel et la négligence sur le plan éducatif et de la surveillance [ 22 ] L’adolescente rapporte dans son entrevue policière [4] ou aux intervenantes sociales les éléments suivants : - Elle dort parfois dans le même lit que son père. - Il est arrivé que son père lui tape les fesses pendant qu’elle danse dans le salon. - La mère tient des propos à caractère sexuel dans ses échanges avec sa fille : « beau temps pour baiser », lui parle d’achat de sous- vêtements doux, « bandants » que fera son père. [5] - Elle rapporte avoir été laissée seule sans surveillance avec son frère Y en février et mars 2023 [6] . - À la même période, elle dit avoir fait l’amour durant la fin de semaine; avoir envie d’être une maman [7] . [ 23 ] Contrairement à ce que l’adolescente dit aux intervenantes sociales en février et mars 2023, la mère et le père nient avoir laissé X seule avec son frère, nie avoir prononcé les paroles rapportées par l’éducatrice spécialisée. [ 24 ] La même négation est exprimée lorsque X mentionne être allée magasiner durant une fin de semaine avec ses parents et son frère. [ 25 ] Le Tribunal ne croit pas les parents : ils manquent de transparence, d’honnêteté.
Tout au long des rencontres avec les intervenants sociaux, ils nient d’abord les éléments compromettants, puis offrent des versions différentes ou nuancées comme en font foi les éléments de preuve suivants. [ 26 ] Alors que le frère et la sœur affirment que cette dernière couche dans le lit de son père les fins de semaine, qu’elle le répète au policier et aux intervenantes, les parents le nient affirmant haut et fort que la mère couche au salon avec sa fille, d’abord sur un matelas, puis dans une autre version, sur un sofa; parfois, elles sont chez le père juste une nuit, d’autres fois toute la fin de semaine. [ 27 ] La mère confirme par ailleurs se rendre au domicile du père tous les jours, du matin jusqu’en soirée, pour « garder » son fils, maintenant majeur, pendant que monsieur travaille. [ 28 ] X subtilise un appareil Nintendo au centre de réadaptation, l’apporte chez sa mère et l’utilise durant la sortie.
Madame ne questionne pas sa fille sur la provenance du jeu, n’informe pas d’emblée les intervenantes sauf lorsqu’elle est confrontée au larcin. [ 29 ] X révèle aux intervenantes qu’elle fait d’importantes crises au domicile : pousser un piano dans un mouvement de colère et crier cette colère parce que son frère a couché dans son lit, ce qu’elle trouve « dégueulasse ». La mère nie que l’adolescente présente de tels comportements au domicile pour ensuite affirmer que « ce n’est pas grave, tant qu’elle ne frappe pas les gens ». [8]
[ 30 ] De l’agressivité envers la mère est également observée; l’adolescente peut intervenir auprès de sa mère avec autorité pour lui dire de se taire. [9] [ 31 ] En décembre 2022, trois mois après que l’adolescente ait fermement insisté pour être retirée du domicile de sa mère, les parents insistent pour qu’elle demande elle-même l’autorisation de dormir au domicile; la mère affirme que les deux enfants sont tristes et le demandent.
Madame insiste tout autant sur la perte des allocations familiales provoquée par l’hébergement en milieu substitut de sa fille. [ 32 ] En 2022, la présence d’un enfant de 3 ans au domicile de la mère est observée et X affirme qu’elle le garde; elle dit dormir avec lui, lui donner son bain; elle rapporte même l’avoir tapé parce qu’il n’écoutait pas. ANALYSE [ 33 ] Afin de rencontrer l’objectif de protection mis de l’avant par la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi), la notion d’abus sexuel prévue à l’article 38
d) de la Loi reçoit une interprétation large: (…) les décisions judiciaires sur la question permettent d’assimiler à de l’abus sexuel toute situation où un enfant est exposé à des comportements, des gestes ou des expériences de nature sexuelle qui, en raison de son âge et de ses caractéristiques personnelles, portent atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique.
L’expérience sexuelle peut être physique, visuelle ou auditive; elle peut être intentionnelle ou résulter de l’insouciance, de l’indifférence ou de la négligence des adultes responsables. [10] [ 34 ] Quant à la notion de risque sérieux, la jurisprudence de notre Cour est constante dans l’interprétation de cette notion : il doit y avoir présence d’éléments graves, importants et inquiétants [11] qu’une de ces situations se produit. [ 35 ] Or le langage sexuel utilisé dans certains échanges des parents avec l’adolescente hypersexualisée, la présence constante de son frère l’ayant sévèrement abusée sexuellement, l’incrédulité persistante des parents en regard desdits abus sexuels, l’absence ponctuelle de surveillance, l’infantilisation de l’adolescente en même temps que la tolérance envers des responsabilités trop lourdes pour son profil, sont tous des éléments qui contribuent à augmenter le risque qu’elle subisse de nouveau des abus sexuels de la part de son frère ou d’un tiers, des éléments qui contribuent également à une situation de négligence au plan éducatif. [ 36 ] Il existe au domicile familial une promiscuité malsaine, un laisser-aller et une confusion qui créent le risque sérieux d’abus sexuel et la situation de négligence.
MESURES [ 37 ] Les parents aiment leur fille et ont toujours répondu à ses besoins matériels : logis, nourriture, affection. [ 38 ] Ils peinent à dépasser la réponse à ces besoins de base, préoccupés par leur propre besoin et ceux de leur fils aîné. [ 39 ]
Malgré la pression exercée sur l’adolescente pour qu’elle obtienne plus de couchers au domicile, la preuve révèle que les parents la visitent peu au centre, ne se déplacent pas pour lui apporter des effets personnels, et ce, malgré l’offre de billets de transport en commun pour pallier le manque d’argent invoqué. [ 40 ]
Malgré l’intérêt évident de l’adolescente d’avoir accès à sa médication, madame refuse le transfert des prescriptions de médicaments à la pharmacie du centre de réadaptation. [ 41 ] Le Tribunal comprend qu’il soit plus aisé ou économique pour les parents d’avoir l’adolescente au domicile, mais la contrepartie est une interruption du développement de son autonomie et un environnement à risque. [ 42 ] Un suivi qui aborde la sexualité est débuté en mai 2023.
Au centre de réadaptation, elle dose ses produits d’hygiène, suit sa routine, fait des tâches, elle est d’ailleurs très fière de mentionner en témoignage qu’elle travaille au Café de l’école.
Elle utilise aussi le transport en commun. [ 43 ] Un coucher par fin de semaine est autorisé à compter de décembre 2022 puis du vendredi au dimanche à compter de juin 2023. [ 44 ] L’adolescente présente des comportements d’opposition de façon plus accentuée avec l’augmentation des présences au domicile; X fait preuve d’agressivité à son retour au centre de réadaptation, elle s’oppose, dit avoir des secrets, se parle à elle-même, a des comportements sexualisés. [ 45 ] Alors qu’aucun arrêt d’agir n’avait été nécessaire entre février 2023 et juillet 2023, ils sont maintenant plus fréquents; elle est en mission d’obtenir son retour au domicile pour plaire à ses parents : la mère ne cache ni à sa fille ni aux intervenants sociaux la colère liée à la perte de ses allocations familiales. [ 46 ]
Malgré certains écarts de comportement aussi présents dans son milieu scolaire spécialisé, [12] il s’agit d’un environnement préservé : elle y est bien, recherche le contact des adultes, fait des apprentissages et respecte les consignes. [ 47 ] La prochaine année, encouragée par ses parents et supportée par les éducateurs, elle pourrait acquérir plus d’autonomie, être mieux outillée pour affronter la majorité. [ 48 ] Ses parents doivent continuer de parfaire leur compréhension des besoins de leur fille et de la réponse la mieux adaptée à ceux- ci. Ils doivent de plus la rassurer de leur affection à son égard. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[50] ACCUEILLE la demande; [51] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel etd’une situation de négligence aux plans éducatif et de la surveillance; [52] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation; [53] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesseen tenant compte du désir de l’adolescente et de la participation des parents à la planification et aux suivis effectués sur lesdits contacts; [54] PREND ACTE qu’actuellement, les contacts s’effectuent de façon hebdomadaire, toutes les fins de semaine; [55] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tout soin thérapeutique requis par son état, notamment les ateliers sur la sexualité; [56] ORDONNE que le suivi du CRDI-TED soit maintenu auprès d’elle; [57] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention mis de l’avant tant par la Directrice de la protection dela jeunesse que de l’école et/ou du CRDI-TED; [58] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [59] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, le [...] 2024; [60] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de lajeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Gabrielle DussaultProcureure de la DPJ Me Alexandra IgnatieffProcureure de l’adolescente Me Pierre Giard Procureur de la mère Dates d’audiences : 10 août et 4 octobre 2023 MN/if C. (M.) c. Poulin ès qualités. « Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse », (QC CS),REJB 2001-23555 (C.S.)
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