2023 QCCQ 8139, 2023 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 232003 2023 QCCQ 8139 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 505-41-010848-226 DATE : 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) Demanderesse et X , né le [...] 2007 Enfant et A B Parents _______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de presque 16 ans sont toujours compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles du comportement sérieux. [ 2 ] Elle propose que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation avec un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parents sont présents — la mère par Teams, car elle vit en France — et non représentés.
Ils admettent la compromission et se déclarent en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal de l’accord de son client. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L’enfant est confié en centre de réadaptation depuis le dernier jugement. Il y évolue plutôt positivement.
Il a toutefois connu une période difficile au début de son placement en ce qu’il a dû s’adapter à un régime de vie structuré. [ 6 ] Il présente toujours certains comportements difficiles lors des contacts avec son père de sorte que ce dernier et la conjointe de celui-ci arrivent difficilement à faire confiance à l’enfant. [ 7 ] En effet, l’enfant peut être très « demandant » et des conflits éclatent entre ce dernier et le père. [ 8 ] On note toutefois une certaine amélioration sur ce plan, mais le couple est d’avis que le placement devrait se poursuivre pour une autre année afin de solidifier les acquis de part et d’autre. [ 9 ] Force est d’admettre que la situation s’est améliorée de façon encourageante.
Il y a toutefois lieu d’être prudents en raison de la fluctuation constatée relativement aux comportements du jeune. [ 10 ] La confiance mutuelle reste à travailler et l’hébergement en centre de réadaptation demeure l’option viable pour les prochains mois. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis de sorte que les mesures proposées par la Directrice seront ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en conformité avec le jugement de la Cour supérieure ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ce jugement ; [ 20 ] LE TOUT jusqu’au 22 mars 2024. _____________________________ JEAN-PIERRE AUTHIER, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l’enfant Date d’audience : 22 mars 2023
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