2020 QCCQ 7230, 2020 QCCQ 7230
Opinion
Protection de la jeunesse — 202493 2020 QCCQ 7230 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002904-198 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2005) aux motifs qu'il présente des troubles sérieux de comportement, dont de la violence physique et verbale et des comportements sexuels inappropriés et aussi qu'il est sujet à de la négligence au plan éducatif en raison des réactions inadéquates des parents.
La Directrice recommande que l'adolescent soit confié à ses parents et que différents services soient mis en place pour une période de six mois; [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
Le contexte et la décision [ 3 ] L'intervention de la Directrice auprès de la famille se justifie par deux événements où l'adolescent aurait abusé sexuellement d'une jeune fille et posé des gestes de violence physique à l'égard d'une autre. [ 4 ] Les parents croient leur fils qui nie les événements; ils prétendent qu'il s'agit d'un complot. Ils refusent que leur fils soit rencontré par l'intervenante à l'école exigeant d'être présents. [ 5 ] Lorsque l'intervenante rencontre l'adolescent accompagné de son père, celui-ci met fin rapidement à l'entrevue.
L'intervenante tente de rencontrer de nouveau le père qui met fin brusquement à l’appel. Ce n'est que le 9 octobre qu'elle réussit à rencontrer l'adolescent seule et le 11 novembre le père, soit plus de deux mois après le début de l'évaluation. [ 6 ] La mère se déclare non disponible pour une rencontre. C'est cette attitude de fermeture qui oblige la Directrice à judiciariser la situation de l'adolescent. [ 7 ] L'adolescent nie les deux événements qui lui sont reprochés, mais n'a d'autre choix que de reconnaître son antécédent de violence car il a été déclaré coupable par le Tribunal en décembre 2018.
Il nie faire de l'intimidation et affirme que tout va bien à l'école. La mère et le père à l'instar de leur fils nient les événements et prétendent que la victime de l'abus sexuel est une menteuse. La mère prétend que son fils est suspendu de l'école en raison d'un manque de concentration. [ 8 ] L'éducatrice de l'école que fréquente l'adolescent rapporte que celui-ci a été suspendu de l'école une première fois à la maison et une deuxième fois où il a intégré la Maison A . [ 9 ] Elle observe que l'adolescent est impoli et opposant, mais également qu'il a intimidé une élève.
Il ne reconnaît pas ses gestes d’intimidation. L’école, en raison de la nature des gestes posés par l’adolescent, n’était plus en mesure d’assurer la sécurité des autres élèves. [ 10 ] Les parents ont affirmé à l'éducatrice qui assure le suivi en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , que tout allait bien alors que l'adolescent est suspendu de l'école, qu'il a fait de l'intimidation et a commis des gestes d'abus sexuels. Ils refusent qu'elle communique avec le milieu scolaire. [ 11 ] Le père reconnaît que son fils peut être impoli et défier l'autorité, mais qu'il n'est pas un jeune homme violent. Il affirme qu'il est très encadrant. [ 12 ] À la Maison A , après quelques semaines, l'attitude de l'adolescent s'améliore.
Il fonctionne mieux bien qu'il manque de transparence. [ 13 ] En novembre dernier, de nouveau il agresse un jeune et la mère de celui-ci porte plainte. [ 14 ] L'adolescent utilise le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins. Les parents refusent de collaborer, retiennent l'information et nient des faits même s'ils ont été vérifiés et corroborés. [ 15 ] L'attitude des parents est très préoccupante car ils protègent leur fils qui présente des comportements de violence verbale, physique et sexuelle. L'adolescent a besoin de recevoir des services spécialisés pour régler ses problématiques comportementales.
Malheureusement, les parents manœuvrent pour éviter la mise en place de services. Le manque de collaboration des parents interfère sur le pronostic de changement. Il y a lieu de se questionner sur leur capacité à exercer adéquatement leurs responsabilités parentales. [ 16 ] Le 19 février dernier, devant l'engagement des parents qui affirment avoir compris les enjeux pour leur fils et consentent à collaborer avec les services, la soussignée rend une ordonnance provisoire. Cependant, le 16 mars l'école est suspendue en raison de la
pandémie de la Covid-19 et les services donnés par les intervenants sont réduits à des entretiens téléphoniques. [ 17 ] Les parents affirment à l'intervenante que tout va bien, que leur fils est poli bien qu'il soit un peu opposant. La mère verbalise que son fils a pris de la maturité et qu'il est plus empathique.
Elle ajoute qu’elle-même et son conjoint ont compris les conséquences de leur attitude et qu’ils verront à adopter des interventions éducatives plus adéquates à son égard. [ 18 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente, plus particulièrement la violence verbale et physique et des comportements sexuels inappropriés et des réactions inappropriées des parents face aux difficultés de leur fils. [ 19 ] La preuve eu égard à la situation de pandémie ne permet pas de constater que les problématiques de violence et d'intimidation de l'adolescent en milieu scolaire se sont résorbées ni que les parents ont ajusté leur façon d'exercer leurs responsabilités parentales. [ 20 ] Le fait que les parents affirment que tout va bien n'est évidemment pas suffisant pour croire qu'il s'agit là de la réalité.
Ils tenaient le même discours alors que leur fils présentait des comportements délinquants. [ 21 ] Seul le retour en classe en septembre prochain permettra de vérifier si l'adolescent et ses parents ont cheminé. [ 22 ] Dans ce contexte, les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 26 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 29 mai et 1 er juin 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescent à ses parents pour une période de six mois; - ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - ORDONNE que les professionnels consultés par l'adolescent puissent recevoir et transmettre les informations pertinentes le concernant à l'intervenante sociale; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Sophie Bergeron (adolescent) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (parents) /ng Dates d’audience : 19 février et 1 er juin 2020
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