2016 QCCQ 9381, 2016 QCCQ 9381
Opinion
Chouinard c. Capitale (La), assurances générales inc. 2016 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062670-152 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON CHOUINARD […] Québec, Québec […] Demandeur c.
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 625, rue St-Amable Casier postal 17100 Québec, Québec G1K 9E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Simon Chouinard réclame de La Capitale assurances générales inc. (ci-après : « la Capitale ») un montant de 6 774,30 $. [ 2 ] La preuve a permis d’apprendre que suite à un dégât d’eau dans son immeuble, Simon Chouinard a communiqué avec ses assureurs pour une réclamation.
Après analyse de la situation, une entente fut prise avec le représentant de l’assureur, Frédéric Lagacé, afin d’isoler la
partie affectée par l’eau et ne pas compromettre le salon de coiffure qui n’avait pas été touché. [ 3 ] Le constructeur, choisit par la Capitale, n’a pu faire autrement que de fermer la devanture du salon de coiffure, ce qui a contraint le coiffeur à faire son travail dans un endroit qui n’était pas vraiment apte au salon mais, Simon Chouinard mentionne qu’il a accepté pensant que ce serait temporaire. [ 4 ] Les travaux, dit-il, ont duré plus d’un mois, ce qui a fait en sorte qu’il a perdu son coiffeur ce dernier profitant d’une clause du bail qui stipulait « que les lieux devaient permettre le bon fonctionnement de son travail » a mis fin à celui-ci.
Bien qu’ayant été indemnisé pour les dommages subis à l’immeuble il soutient que les travaux auraient pu être faits dans un plus court délai. [ 5 ] C’est pourquoi il tient responsable l’assureur de cette situation et lui réclame des dommages de 1 159.27$ en plus d’une perte locative de 5 605.03$. [ 6 ] Simon Chouinard réclame un 6 774,30 $ pour le motif qu’il louait une
partie de son local à un coiffeur qui lui versait 125 $ par semaine. [ 7 ] Étant donné qu’il n’a pu retrouver un autre coiffeur, le salon de coiffure a été fermé jusqu’au 1er août et il réclame une perte 5605,03$ qu’il aurait retiré de la location pour le reste de l’année n’eut été de la lenteur des travaux, 17,25 $ pour une affiche qui indiquait que l’on devait passer par la porte arrière, 142,02 $ pour un miroir cassé par l’entrepreneur et 1 000 $ en dommages pour la perte du salon de coiffure qui a dû être fermé. [ 8 ] La Capitale soutient que Simon Chouinard a déclaré un sinistre pour des dommages par l’eau le 26 mars 2014 et conformément au contrat d’assurance, elle l’a indemnisé pour les dommages causés à l’immeuble. [ 9 ] Par ailleurs, Simon Chouinard bénéficiait également d’un avenant en assurance loyers, ou valeur locative.
En vertu de cet avenant, il est prévu que la perte de loyer, effectivement subie durant la période de remise en état, résultant directement d’un sinistre est couverte en vertu de la police.
[ 10 ] Or, soutient Frédéric Lagacé, la période de remise en état a été de cinq semaines et puisque le revenu était de 125 $ par semaine, le demandeur a donc droit à une indemnité de 625 $ que la Capitale offre dans le cadre des procédures. [ 11 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal estime que la position de l’assureur doit primer. [ 12 ] Il appert de l’avenant, assurance-loyers ou valeur collective, Formule 7003, que le demandeur bénéficiait des protections suivantes : 1. Nature et étendue des protections Pour avoir droit aux indemnités prévues aux présentes, l’Assuré doit procéder avec diligence à la réparation ou au remplacement des biens sinistrés.
Sous réserve des conditions, limitations et exclusions de la police, la présente assurance garantit l’Assuré, jusqu’à concurrence du montant stipulé à cet effet aux conditions particulières, contre : 1.1 La perte de loyers effectivement subie durant la période de remise en état, résultant directement d’un sinistre couvert ayant, indépendamment de toute autre cause, rendu inhabitable ou inutilisable en totalité ou en partie, les bâtiments se trouvant sur les lieux assurés; » (…) 4.3 Période de remise en état, sous réserve d’un maximum, de douze (12) mois à compter du jour du sinistre et sans égard à la date d’expiration de la police, la période nécessaire pour reconstruire, réparer ou remplacer en toute diligence les biens endommagés ou détruits. [ 13 ] La preuve démontre que la période de remise en état résultant directement du sinistre a été de cinq semaines et c’est ce montant que le Tribunal accorde. [ 14 ] Certes Simon Chouinard soutient que les travaux auraient pu être complétés plus rapidement d’autant plus que c’est l’assureur qui a retenu les services de l’entrepreneur. [ 15 ] Mais rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure ainsi.
Ce n’est pas parce que le demandeur l’affirme que la preuve en est faite. Il aurait fallu que ce dernier fasse témoigner un entrepreneur pour établir que les travaux effectués par le contracteur retenu par l’assureur auraient pu être faits dans un plus court délai. [ 16 ] De plus, la police d’assurance ne prévoyait aucune autre garantie donnant droit au demandeur la relocalisation de des acticités commerciales de son immeuble. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DONNE ACTE de l’offre de la défenderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse La Capitale assurances générales inc. à payer à la
partie demanderesse Simon Chouinard la somme de 625 $ avec l’intérêt au taux légal à compter du jugement plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2016
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