2011 QCCA 1696, 2011 QCCA 1696
Opinion
Saad c. Mornard 2011 QCCA 1696 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021827-118 (500-17-016089-032) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE STEVE SAAD Me Myrna Barbar PEPPER & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATS YVAN MORNARD HÉNEAULT ET GOSSELIN INC. Me Isabelle Eugénie Geoffroy GEOFFROY AVOCATS INC. Me Patrice Bonneau BÉLANGER SAUVÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h23 : Début de l’audience. Argumentation par Me Barbar. 11h31 : Argumentation par Me Geoffroy. 11h33 : Précisions de Me Barbar. 11h34 : Suite de l'argumentation par Me Geoffroy. 11h37 : Argumentation par Me Bonneau. 11h46 : Suspension. 12h01 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli l'action de l'intimé et condamné le requérant à payer 20 791,41 $ pour sa part des travaux effectués sur un mur mitoyen à leurs immeubles qui menaçait de s'effondrer. Le juge a aussi rejeté la demande reconventionnelle du requérant qui réclamait les dommages qu'il aurait subis à l'occasion de ces travaux. Enfin, il a rejeté l'action en garantie de l'intimé (défendeur-reconventionnel) contre l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, avec dépens, toutefois, contre le requérant.
Ce dernier me demande la permission d'appeler de ce jugement rendu le 9 juin 2011. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieur à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent les principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur, au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission. [ 3 ] Mais en l'espèce et pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation de la preuve.
Le requérant soutient que le juge a notamment erré en droit lorsqu'il a conclu que le mur était mitoyen et lorsqu'il a condamné le défendeur aux frais et dépens, y compris à ceux de la défenderesse en garantie. [ 4 ] Les conclusions du jugement de première instance découlent d'une appréciation des faits et non d'une question de droit. La Cour n'a pas pour rôle de réviser l'exercice d'une telle discrétion. [ 5 ] Quant aux dépens, le juge pouvait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 477 C.p.c.
Il a exercé sa discrétion judiciaire en adjugeant contre le requérant les dépens de la défenderesse en garantie, et ce, conformément à la jurisprudence [1] . [ 6 ] En somme, le sort du litige repose sur des principes connus, mais c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat. Je suis donc d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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