2021 QCCQ 9058, 2021 QCCQ 9058
Opinion
Protection de la jeunesse — 211935 2021 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003664-198 DATE : 13 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , Né le […] 2019 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 25 février 2020 par laquelle le Tribunal confiait X (19 mois) à madame C et monsieur D (tante et oncle de la mère) pour une période de neuf mois en raison d’un risque sérieux de négligence (antécédents non résolus de la mère liés à sa consommation de drogue avec ses deux premiers enfants dont elle n’a plus la garde ainsi que les difficultés personnelles du père liées à sa gestion d’émotions et consommation). [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice présente au Tribunal le projet de vie de permanence de l’enfant auprès de son milieu d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère, par la voix de sa procureure, est en accord avec cette recommandation.
De même que le procureur de l’enfant alléguant qu’il en va du meilleur intérêt de son jeune client. [ 4 ] Le père, bien que dûment signifié, est absent et aux dires de l’intervenante socia-le, il habite maintenant dans la province A. Elle a eu plusieurs communications avec le père, notamment, elle lui a indiqué la recommandation de la Directrice et qu’il pouvait se joindre à l’audition par le biais d’un moyen technologique. Aucun retour de sa part. [ 5 ] Voici les éléments qui motivent cette décision. Analyse [ 6 ] D’abord, la situation de la mère n’a pas évolué.
Elle présente toujours d’importantes difficultés personnelles. La mère affirme qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 7 ] La mère s’informe très peu de son fils. Elle n’a assuré aucun suivi de santé pour l’enfant. [ 8 ] Elle reconnaît que l’enfant évolue positivement au sein de son milieu d’accueil et elle souhaite qu’il soit maintenu dans ce milieu. [ 9 ] Considérant que la mère n’a aucun contact avec l’enfant, la Directrice recommande de les suspendre. [ 10 ] Quant au père, depuis la dernière ordonnance, il a manifesté son désir d’avoir des contacts avec son fils.
[ 11 ] Toutefois, sa collaboration avec la Directrice s’est avérée difficile en raison de son caractère impulsif et de ses difficultés à gérer ses émotions. [ 12 ] Des contacts entre l’enfant et son père se sont actualisés entre septembre 2020 et février 2021 au nombre de 15. L’enfant est agité et réagit négativement aux contacts.
Depuis février dernier, le père n’a pas repris contact avec l’enfant et selon l’intervenante sociale, il a déménagé dans la province A pour son travail. [ 13 ] Le Tribunal a pu constater toute la détermination du milieu d’accueil et toute son affection envers l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal a l’obligation de stabiliser la situation et les liens de cet enfant. [ 15 ] Son hébergement à majorité auprès de son milieu d’accueil est un projet viable qui est dans l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2020; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes;
a) QUE l’enfant soit confié à madame C et monsieur D jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
c) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus;
d) QUE les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés selon entente entre les parties;
e) QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et social); [ 21 ] RECOMMANDe :
a) QUE la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état (violence conjugale, toxicomanie);
b) QUE le père reçoive les soins et services de santé requis par son état (gestion des émotions, toxicomanie); [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale en regard des autorisations sur les soins de la santé et au niveau social; [ 23 ] CONFIE ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 21 avril 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l'enfant M e Sophie Cadieux représentée par M e Pascale Legault-Ouellet Procureure de la mère Date d’audience : 13 avril 2021
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