2019 QCCA 813, 2019 QCCA 813
Opinion
Karras c. Société des loteries du Québec 2019 QCCA 813 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027194-174 (500-06-000804-167) DATE : Le 9 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARTHA KARRAS APPELANTE – demanderesse c.
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 25 octobre 2017 (l’honorable Pierre Nollet), qui rejette sa demande modifiée d’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Hilton et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Karim Renno M. Benjamin Dionne/stagiaire RENNO VATHILAKIS INC.
Pour l’appelante M e Olivier Kott, Ad. E. M e Dominic Dupoy NORTON ROSE FULBRIGHT Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2019 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER
I.- INTRODUCTION [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 25 octobre 2017 (l’honorable Pierre Nollet), qui rejette sa demande modifiée d’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de l’intimée [1] . [ 5 ] L’appelante plaide que l’intimée omet d’informer de manière suffisante les consommateurs de leurs chances réelles de gagner avant que ceux-ci n’achètent des billets de loterie, en plus de faire usage de publicité trompeuse à cet égard.
II.- LES FAITS [ 6 ] L’appelante se procure des billets de 6/49 et de Lotto Max sur une base hebdomadaire ou bimensuelle. Alors qu’elle joue au 6/49 depuis environ 20 ans, ce n’est que depuis 2012 qu’elle achète des billets de Lotto Max. [ 7 ] Elle allègue n’avoir jamais été renseignée sur ses chances de gagner par l’intimée, que cela soit sur les feuillets de sélection, les billets de loterie, le matériel publicitaire ou le site Web de l’intimée.
Munie de ces informations, elle prétend qu’elle n’aurait pas acheté autant de billets de loterie si l’intimée lui avait révélé ses chances réelles de gagner. [ 8 ] Elle requiert l’autorisation d’exercer l’action collective au nom de toutes les personnes physiques majeures ayant acheté, au Québec, en personne ou en ligne, depuis le 29 juillet 2013, un ou plusieurs billets des loteries suivantes de l’intimée : 6/49, Lotto Max, Banco, Extra, Québec 49, La Quotidienne et Québec Max. [ 9 ] Elle invoque la
Loi sur la protection du consommateur [2] , la
Loi sur la concurrence [3] et le Code civil du Québec et demande, inter alia , que l’intimée soit condamnée à rembourser les profits engendrés par la vente de billets des loteries ci-dessus identifiées et à verser 150 000 000 $ à
titre de dommages punitifs. III.- LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] Dans un jugement détaillé, le juge de première instance analyse les quatre critères de l’article 575 C.p.c. , qui doivent être satisfaits afin qu’une action collective soit autorisée. À la lumière des faits allégués et étayés par la preuve déposée y compris l’interrogatoire de l’appelante, il arrive à la conclusion qu’aucun de ces critères n’est respecté.
Le dossier ne requiert que l’examen de deux de ces conditions, dictées par les moyens soulevés, pour confirmer la conclusion du juge de ne pas autoriser le recours. [ 11 ] Selon le juge, l’action proposée n’a aucune chance de succès. Les allégations sont trop générales, ne comportent pas d’assise factuelle ou encore elles sont contredites par la preuve documentaire de l’appelante elle-même ou par la preuve autorisée par le tribunal. La preuve démontre que les chances de gagner peuvent être connues avant de contracter pour l’achat d’un billet. Le verso du billet fait référence à cette possibilité [4] .
En outre, l’intimée produit du matériel publicitaire [5] qui énonce ces chances. Affirmer que cela est insuffisant relève de l’opinion, laquelle doit être appuyée d’une preuve adéquate. Or, elle ne l’est pas, conclut le juge. [ 12 ] Par ailleurs, ajoute le juge, rien n’indique que le préjudice allégué par l’appelante, soit celui d’avoir acheté trop de billets, est indemnisable.
Selon lui, « un tel préjudice abstrait et subjectif ne peut former la base d’un syllogisme juridique adéquat pour l’exercice d’une action collective ». [ 13 ] De plus, les allégations soutenant la demande de dommages punitifs sont générales et vagues.
Celles reprochant à l’intimée d’être la source d’une croyance selon laquelle il serait raisonnable de planifier une retraite en fonction d’éventuels gains à la loterie ne sont pas soutenues par la preuve proposée. [ 14 ] Enfin, l’obligation d’information de l’intimée a un corollaire, soit l’obligation de se renseigner qui incombe à l’appelante, laquelle n’a pas été remplie en l’espèce, conclut le juge. IV.- LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Les moyens d’appel soulevés s’articulent autour de quatre questions : 1. Le jugement entrepris erre-t-il en se prononçant sur le fond de l’action collective? 2.
Le jugement entrepris erre-t-il en concluant que les faits allégués par l’appelante ne justifient pas les conclusions recherchées? 3. Le jugement entrepris erre-t-il en concluant que l’appelante n’est pas en mesure d’assurer la représentation adéquate des membres? 4. Le jugement entrepris erre-t-il en concluant à l’absence de groupe? [ 16 ] Les deux premiers moyens d’appel sont regroupés. En effet, ils s’intéressent en
partie au même objet, soit vérifier si les faits allégués paraissent soutenir les conclusions recherchées au sens de l’article 575(2) C.p.c. [ 17 ] Quant aux deux derniers moyens d’appel, ils sont également regroupés, compte tenu du jugement entrepris et des arguments similaires qu’ils recoupent, lesquels relèvent de l’article 575(4) C.p.c.
V.- DISCUSSION
a) Principes de droit [ 18 ] Les principes en matière d’autorisation d’actions collectives sont bien connus même si leur application est souvent controversée. [ 19 ] La Cour d’appel ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée des conditions édictées par l’article 575 C.p.c . [6] . [ 20 ] L’article 575 C.p.c. prévoit que : 575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que: 575.
The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; ( 1 ) the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact; 2° les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; ( 2 ) the facts alleged appear to justify the conclusions sought; 3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; ( 3 ) the composition of the class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to take
part in judicial proceedings on behalf of others or for consolidation of proceedings; and 4° le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. (4 ) the class member appointed as representative plaint i ff is in a position to properly represent the class members. [ 21 ] Au stade de l’autorisation d’une action collective, le juge d’instance a une tâche de filtrage visant à écarter les recours frivoles ou insoutenables [7] . [ 22 ] En outre, au stade de l’autorisation, le requérant devra démontrer que les faits allégués paraissent soutenir les conclusions recherchées au sens de l’article 575(2) C.p.c.
Son fardeau d’établir ce syllogisme juridique en est un de démonstration. En d’autres mots, le seuil est assez peu élevé, le requérant ne devant qu’établir une « preuve prima facie », une « apparence de droit sérieuse », une « cause défendable » [8] . [ 23 ] Le juge d’instance qui procède à un examen au fond des questions en litige commet une erreur de droit qui peut donner une ouverture à l’intervention de cette Cour [9] .
b) Les moyens 1 et 2 [ 24 ] L’appelante attaque ici sous tous les angles le jugement entrepris. Elle isole de leur contexte certains paragraphes du jugement afin d’en inférer des erreurs de la part du juge. Pourtant, le jugement entrepris est étoffé et bien fondé. Plusieurs prétentions de l’appelante ne résistent pas à une analyse même superficielle. J’examine
sommairement ces points ci-après, un par un. [ 25 ] L’appelante prétend que les consommateurs ne sont jamais avisés de leurs chances de gagner avant d’acheter un billet. Au contraire, la preuve indique que l’intimée rend l’information disponible par divers moyens (endos du billet, feuillet de sélection, site Web, application mobile [10] , détaillants, numéros de téléphone de l’intimée).
Le juge décide que cela est suffisant et que les prétentions que l’information est inadéquate relèvent de l’opinion de l’appelante et non pas des faits [11] . [ 26 ] Les allégations de l’appelante que les chances de gagner ne se retrouvent pas aisément sur le site Web de l’intimée sont contredites par la preuve admise qui démontre que quelques clics sur le site Web de l’intimée permettent au consommateur de trouver les renseignements en question. De plus, une recherche
sommaire sur Google suffit pour être dirigé sur la page du site Web et trouver l’information recherchée [12] . Il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs produits qui, entre le grand prix et les prix plus modestes, offrent différentes chances de gagner. L’information susceptible de couvrir l’ensemble des loteries est volumineuse et comporte beaucoup de données.
En effet, les chances de gagner sont variables suivant le type de loterie visé et les prix qui peuvent être gagnés diffèrent d’un type à l’autre, tel qu’annoncé par l’intimée dans le document imprimé, sur demande, par le biais du terminal des détaillants-vendeurs de billets de loterie. [ 27 ] L’appelante soutient de plus que les probabilités de remporter le gros lot publiées par l’intimée ne reflètent pas les risques qu’il
soit partagé entre plusieurs consommateurs [13] . Au regard des faits allégués par l’appelante [14] , le juge dit ceci : [65] Bien que les allégués de Madame Karras révèlent une possibilité mathématique, ils n’établissent aucunement la fréquence à laquelle celle-ci pourrait se produire, ne décrivent aucun tel évènement de façon factuelle pas plus que le nombre de consommateurs qui auraient pu être affectés par cette situation. Il ne pourrait s’agir que d’une infime
partie du groupe proposé, si tant est que cette possibilité se soit matérialisée. [66] Les actions collectives comme toute autre action doivent voir à régler des litiges réels et le Tribunal doit s’assurer qu’il existe un groupe ayant subi un préjudice. Ce n’est pas apparent ici. À mon avis, il ne commet pas d’erreur. [ 28 ] Le juge a raison de conclure que les allégations, selon lesquelles les consommateurs visés sont vulnérables, sont vagues et relèvent de l’opinion [15] .
Le juge d’instance doit écarter les allégations trop vagues ou générales [16] , de même que celles qui apparaissent invraisemblables ou manifestement inexactes [17] . Il doit aussi mettre de côté les éléments qui relèvent de l’opinion, de l’argumentation ou qui sont carrément contredits par la preuve [18] . [ 29 ] La
partie du jugement concernant les allégations voulant que l’intimée ne fasse rien pour dissuader les consommateurs d’entretenir des attentes illusoires en lien avec le financement de leur retraite par d’éventuels gains de loterie est exempte d’erreur [19] . Le juge conclut à bon droit que l’intimée n’est pas responsable de ces attentes illusoires, ce que l’appelante n’allègue d’ailleurs pas. Il ajoute avec justesse qu’il s’agit d’une allégation générale qui ne peut soutenir la conclusion d’une pratique interdite, en d’autres termes, qu’il n’est pas apparent que cet argument donne lieu à un recours.
Les études déposées au soutien de ses allégations ne font pas preuve d’une pratique illégale de l’intimée, mais plutôt qu’un grand nombre de Québécois sont possiblement mal préparés pour la retraite. * * * [ 30 ] Voyons à présent des éléments qui nécessitent un examen plus approfondi du jugement entrepris et des prétentions des parties.
Ces éléments concernent notamment les publicités de l’intimée, dont l’appelante invoque qu’elles omettent un fait important et constituent des représentations trompeuses, de même que les allégations relatives au préjudice et au lien causal, tant sous la L.p.c. , la L.c. que le C.c.Q. , y compris l’obligation des membres du groupe de se renseigner.
Ils concernent également les manquements allégués par l’appelante au sujet d’une divulgation prétendument insuffisante des chances de gagner. [ 31 ] L’appelante allègue comme prémisse de base à l’action proposée que l’intimée a omis de s’acquitter de son obligation de renseignement en omettant de divulguer un fait important en n’informant pas adéquatement les consommateurs de leurs chances de gagner à la loterie [20] . [ 32 ] Il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelante, que l’intimée n’informe jamais ou d’aucune manière les consommateurs de leurs chances de gagner [21] .
Cela est clairement contredit par la preuve admise par les deux parties, de même que par les pièces reproduites au soutien du dossier d’appel, qui démontrent que l’intimée rend disponible cette information par divers moyens (endos du billet, feuillet de sélection, site Web, application mobile, détaillant, numéro de téléphone). Ceci est suffisant et respecte les obligations de l’intimée d’informer l’appelante de ses chances de gagner. Je m’explique. [ 33 ] Les endos des billets de loterie et des feuillets de sélection sont conformes à la réglementation en vigueur [22] .
Ils renvoient le détenteur au site Web de Loto-Québec pour obtenir les informations pertinentes sur les chances de gagner. Ils suggèrent également aux consommateurs de s’adresser aux détaillants pour obtenir ces informations. Enfin, le numéro de téléphone pour joindre Loto-Québec figure sur l’endos des billets et des feuillets de sélection. [ 34 ] L’appelante confirme que pendant ces 20 années où elle a acheté des billets de loterie, elle ne s’est jamais informée de ses chances de gagner. Elle estimait ses chances de gagner le gros lot du 6/49 à 1 sur 5 millions.
Elle a appris par la suite que ses chances étaient plutôt de 1 sur 14 millions (chiffre arrondi). Elle a eu de la difficulté à obtenir ces informations sur le site Web de l’intimée. En s’informant auprès de 8 détaillants, la meilleure réponse obtenue était celle de regarder l’endos du billet. Elle a cependant fait ces démarches après l’introduction de la demande d’autorisation, de sorte que cette dernière ne contient pas d’allégations à cet égard. La procédure ne contient pas d’allégations au soutien de l’expérience vécue par d’autres membres du groupe.
Elle ne s’est jamais renseignée avant de s’impliquer dans la présente action collective. Alors qu’elle connaît désormais ses chances réelles de gagner, l’appelante n’a pas cessé d’acheter des billets de loterie, mais a simplement réduit le nombre de billets achetés, à raison de 8 à 10 billets de 6/49 et de 8 à 10 billets de Lotto Max par année. [ 35 ] Est-ce que l’intimée contrevient à son obligation de renseignement au sens 1) du droit commun ou 2) de la L.p.c. , en omettant de divulguer un « fait important » [23] ?
Est-ce qu’elle enfreint ses obligations de renseignement en vertu de la L.c. ou L.p.c. en faisant des représentations fausses ou trompeuses [24] ? Les dispositions statutaires pertinentes sont reproduites en
annexe des présents motifs. [ 36 ] D’une part, l’appelante n’allègue pas l’utilisation des feuillets de sélection. Ainsi, bien qu’elle se propose comme représentante du groupe, elle n’aurait pas de recours personnel découlant des représentations fausses ou trompeuses sur les feuillets de sélection [25] . [ 37 ] D’autre part, si on tient pour acquis que les chances de gagner sont des informations utiles pour le consommateur qui s’apprête à acheter un billet de loterie, il faut donc conclure qu’il s’agit d’un « fait important » au sens de l’article 228 de la L.p.c.
Or, les chances de gagner ne sont pas divulguées directement par l’intimée à ses clients potentiels. Il faut que le consommateur demande ou qu’il communique par téléphone, ou fasse une recherche sur le site Web de l’intimée pour obtenir cette information. Selon l’appelante, ceci enfreint la L.p.c. [ 38 ] Les annonces publicitaires placées dans les médias par l’intimée ne font aucune allusion aux chances de gagner.
Il suffit de visionner ces publicités déposées en preuve pour constater qu’à première vue, elles font miroiter une vie de rêve aux gagnants, sans pour autant référer d’une quelconque façon aux chances de gagner – un « fait important » –, incitant peut-être là le consommateur crédule et inexpérimenté [26] à acheter des billets en créant une impression générale de bien-être et en misant sur cette corde sensible – qui ne veut
pas d’une vie économiquement meilleure et d’un portefeuille plus garni? [ 39 ] De telles annonces sont-elles trompeuses pour autant? La communication d’une impression de bonheur est largement répandue dans la publicité d’une gamme de produits et services. La communication de ce message n’est pas trompeuse. Il est muet sur les chances de gagner, mais telle information est disponible en tout temps sur le site Web de l’intimée. Les dispositions de la L.p.c. n’obligent pas l’intimée à inclure les chances de gagner avec chaque annonce publicitaire de ses produits.
Même l’avocat de l’appelante concède à l’audience que l’enseigne électrique annonçant la raison sociale de l’intimée sur l’édifice de son siège social ne devrait pas être accompagnée d’un récit des chances à gagner. Dans la logique de l’appelante, l’omission d’indiquer le nombre de calories ou la quantité de glucose contenu dans un produit alimentaire lors d’annonces publicitaires enfreint en soi la L.p.c. même si cette information est indiquée sur l’étiquetage du produit. Aucune telle obligation statutaire ne lie les commerçants.
De plus, le droit commun impose à l’individu une obligation de se renseigner [27] , ce que l’appelante n’a pas fait en omettant de prendre connaissance de l’information qui était mise à sa disposition, tel que constaté par le juge [28] . [ 40 ] Dans le présent cas, l’appelante, en avouant qu’elle croyait que ses chances de gagner le gros lot du 6/49 étaient de 1 chance sur 5 millions, était parfaitement au courant, indépendamment de toute la publicité de l’intimée, que ses chances de gagner étaient infiniment minces.
Le seul fait d’apprendre que ses chances sont encore plus faibles qu’elle ne le croyait, à raison de 1 sur 14 millions, ne suffit pas à démontrer un impact dans l’esprit du consommateur crédule et inexpérimenté faisant son choix d’acheter ou non des billets de loterie. Le « fait important » est la faible chance de gagner plutôt que les statistiques mathématiques. [ 41 ] L’appelante plaide que la notoriété des chances réduites de gagner n’est pas une excuse valable en droit pour le fait d’omettre la pleine divulgation de faits importants.
Elle s’appuie sur certains passages du jugement de la Cour dans Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé [29] . Avec égards, l’appelante choisit d’ignorer le fait central de cette affaire, soit la dangerosité du produit (tabac) et l’intensité conséquente de l’obligation d’informer [30] le consommateur (du moins en droit commun). La Cour conclut que le consommateur doit être averti que les cigarettes sont susceptibles de causer des maladies, qu’elles sont source de dépendance et que les compagnies de tabac ont passé complètement sous silence cette dépendance [31] .
Dans le présent cas, l’intimée divulgue les chances de gagner, mais non pas de la manière que souhaiterait l’appelante qui connaît déjà que la probabilité de gagner est fortement minime. Rien n’est ici passé sous silence. Il faut ajouter aussi qu’en l’espèce, le produit (billet de loterie) n’est pas dangereux en soi. Ce contexte rend les dicta de l’arrêt du Tabac inapplicables en l’espèce.
Il importe de rappeler que l’obligation d’informer en vertu des articles 219 et 228 L.p.c. doit être analysée dans son contexte. [ 42 ] L’appelante prétend aussi que la rédaction de l’article 228 L.p.c. exige que l’intimée divulgue les chances de gagner de façon concomitante avec la vente de chaque billet de loto. Par contre, elle concède que si l’information était imprimée au verso du billet, cela serait adéquat pour éclairer le consommateur sur ses chances de gagner pour le prochain achat.
Même sans cette contradiction, l’argument n’est pas soutenu par l’article 228 L.p.c. , particulièrement la version anglaise, qui semble plus stricte en défendant l’omission de mentionner le fait important « in any representation » fait à un consommateur. Linguistiquement, ceci n’exige pas la transmission concomitante de l’information. Surtout, le dépliant fictif à remettre aux acheteurs de billets que l’appelante semble suggérer risque, selon la preuve au dossier, de contenir une panoplie d’informations.
Cela pourrait créer plus de confusion pour le consommateur crédule et inexpérimenté que les moyens actuellement mis à sa disposition par l’intimée. [ 43 ] Même si on concède qu’il est possible qu’un juge du fond conclue, suivant la balance des probabilités, à l’existence d’une violation à l’obligation de renseignement de droit commun, voire à la L.p.c. , à la lumière du test du consommateur crédule et inexpérimenté édicté dans l’arrêt Richard c. Time inc. [32] ou encore à la L.c. , une telle concession n’est pas suffisante pour justifier notre intervention.
Au stade de l’autorisation, la possibilité qu’un autre juge ait pu en décider autrement n’est pas l’équivalent d’une conclusion que le jugement entrepris est manifestement non fondé ouvrant ainsi la porte à l’intervention de cette Cour. Vu tout ce qui précède, je suis d’avis que la conclusion du juge quant à l’absence d’une faute ne peut être valablement attaquée devant cette Cour. [ 44 ] Mais il y a plus.
Outre sa conclusion relative à l’absence de faute de l’intimée, le juge conclut en l’inexistence d’un préjudice indemnisable au sens de la L.p.c. étant donné qu’il est « abstrait et subjectif » [33] et « ne peut former la base d’un syllogisme adéquat pour l’exercice d’une action collective » [34] .
Il ajoute que le préjudice devait « être commun au groupe et ne pas être entièrement aléatoire » [35] . [ 45 ] L’appelante prétend que si elle avait été adéquatement informée des chances de gagner, elle aurait acheté moins de billets et qu’en fait, elle achète moins de billets connaissant maintenant ses chances réelles de gagner. Je suis d’accord avec le juge lorsqu’il conclut que le préjudice, s’il y en a un, est trop abstrait et subjectif pour former la base d’un syllogisme juridique adéquat afin d’obtenir l’autorisation d’intenter une action collective.
Curieusement, cette prétention de l’appelante ne se matérialise pas dans les conclusions où elle demande des dommages compensatoires représentant les profits générés par l’intimée au courant des trois dernières années! Il n’y a aucun lien rationnel entre la faute et le préjudice allégués et les dommages-intérêts réclamés. [ 46 ] Comme le conclut à bon droit le juge, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre un manquement à la L.p.c. , la L.c. ou l’obligation de renseignement de droit commun et les dommages compensatoires réclamés.
Plus particulièrement, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien rationnel entre un manquement à l’article 228 L.p.c. en omettant d’avoir adéquatement fourni l’information sur les chances de gagner – un « fait important » – et les dommages compensatoires réclamés. À ce dernier égard, il convenait d’ailleurs de se demander, comme l’a fait le juge, si l’appelante bénéficiait de la présomption de préjudice prévue par l’article 272 L.p.c.
Ainsi, le test à quatre étapes, articulé par la Cour suprême dans l’arrêt Richard , devait être satisfait par l’appelante : [124] L’application de la présomption absolue de préjudice présuppose qu’un lien rationnel existe entre la pratique interdite et la relation contractuelle régie par la loi. Il importe donc de préciser les conditions d’application de cette présomption dans le contexte de la commission d’une pratique interdite.
À notre avis, le consommateur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver les éléments suivants : (1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le
titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance, et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat . Selon ce dernier critère, la pratique interdite doit être susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de
consommation. Lorsque ces quatre éléments sont établis, les tribunaux peuvent conclure que la pratique interdite est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur. Dans un tel cas, le contrat formé, modifié ou exécuté constitue, en soi, un préjudice subi par le consommateur.
L’application de cette présomption lui permet ainsi de demander, selon les mêmes modalités que celles décrites ci- dessus, l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c. [36] (Soulignement ajouté) [ 47 ] Il est évident qu’à tout le moins, les conditions (3) et (4), telles qu’édictées dans l’arrêt Richard , ne sont pas ici satisfaites par l’appelante. Son témoignage démontre qu’avant de rencontrer son procureur ad litem , elle ne s’était jamais intéressée à ses chances réelles de gagner, n’ayant jamais acheté de billets de loterie sur la foi de cette information.
Au mieux, son témoignage démontre qu’elle savait que ses chances de gagner étaient infinitésimales, chances qu’elle a estimées à 1 sur 5 millions pour le 6/49 devant le tribunal. C’est d’ailleurs ce que note à bon droit le juge : « [m]adame Karras admet avoir acheté des billets pendant 20 ans sans se soucier de ses chances de gagner » [37] ; « [e]lle n’a tout simplement jamais été intéressée par ce détail » [38] . Le juge ne commet pas d’erreur. [ 48 ] Même en l’absence d’une réclamation valable pour des dommages compensatoires, une condamnation aux dommages-intérêts punitifs est possible en droit [39] .
L’examen des allégations et de la preuve peut mener à la conclusion que l’intimée devrait divulguer d’une façon plus directe ou accessible les chances de gagner. Par contre, ces allégations ne reprochent pas à l’intimée d’avoir délibérément caché les informations, lesquelles sont d’ailleurs accessibles sur le Web. Il n’y a pas, en l’espèce, quelque assise pour qualifier la façon d’agir de l’intimée comme étant « intentionnelle, malveillante ou vexatoire », pour emprunter les termes utilisés par la Cour suprême [40] .
À la lumière des allégations, les pratiques de vente ou de marketing de l’intimée ne peuvent pas non plus être qualifiées comme étant imprégnées de mauvaise foi, au sens de la Charte des droits et libertés de la personne [41] ou du C.c.Q. [42] . Le juge estime que les allégations de l’appelante quant aux dommages punitifs sont vagues et générales [43] .
Il a raison de conclure qu’elles ne soutiennent pas l’existence d’une faute empreinte d’une conduite insouciante ou négligente de l’intimée. [ 49 ] En définitive, même en admettant l’existence d’une violation à la loi, il n’y a pas matière à condamner l’intimée à des dommages punitifs. [ 50 ] En somme, le juge a accompli son devoir de filtrage. L’appelante a donc tort de prétendre qu’il a rendu une décision sur le fond du litige. Il a tenu toutes les allégations de faits pour avérées, sauf celles qui relèvent d’opinion, d’argumentation ou qui sont invraisemblables ou manifestement inexactes.
Il a correctement conclu qu’il n’était pas possible de soutenir sur la base des allégations tenues pour avérées que l’intimée a contrevenu à la L.p.c. , à la L.c. ou à son obligation d’informer de droit commun.
c) Les moyens 3 et 4 [ 51 ] Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, il n’est pas nécessaire de trancher les troisième et quatrième moyens d’appel. Comme l’exercice est inextricablement lié à mes conclusions précédentes, je fais néanmoins les remarques suivantes, qui suffisent pour trancher les questions concernant l’appelante comme représentante et la définition de groupe. [ 52 ] Les critères sont assez minimalistes pour satisfaire l’alinéa 4 de l’article 575 C.p.c. [44] .
En outre, il est vrai que cette Cour convie à une approche libérale dans l’arrêt Sibiga [45] , au moment d’apprécier si la représentation adéquate des membres du groupe est assurée. Il demeure toutefois nécessaire de satisfaire ces critères. [ 53 ] En l’espèce, la compétence de l’appelante n’est pas en cause, pas plus que l’absence de conflit avec les membres du groupe.
Par contre, même en adoptant une approche minimaliste, souple et libérale, il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a pas l’intérêt suffisant pour agir étant donné que son recours personnel ne remplit pas le fardeau de démonstration, tel que discuté ci-avant sous les deux premiers moyens d’appel. Par ailleurs, selon son témoignage, elle n’a pas démontré un intérêt sur les questions soulevées dans le litige avant d’avoir accepté d’agir comme représentante du groupe. [ 54 ] La Cour a reconnu que le représentant devait avoir un recours personnel [46] .
En conséquence, il va de soi que l’appelante ne peut être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres au sens de l’article 575(4) C.p.c. [ 55 ] En dernier lieu, le groupe proposé est le suivant : « toutes les personnes physiques ayant acheté un billet de loto de l’intimée depuis juillet 2013 ». Le fait pour un consommateur d’avoir consulté le site Web de l’intimée pour être informé de ses chances de gagner n’a pas d’impact selon l’appelante. En conséquence, l’individu qui achète en toute connaissance des chances de gagner subit le préjudice selon l’appelante.
Encore une fois, en application des règles élémentaires de responsabilité civile ou même les critères énoncés dans Richard c. Time inc. [47] , le groupe proposé inclut des gens qui ne sont pas des victimes de la faute alléguée; une autre rupture du syllogisme juridique. [ 56 ] Sans partager tous les motifs que le juge invoque, je suis d’avis que sa conclusion selon laquelle l’appelante n’était pas en mesure de satisfaire à l’article 575(4) C.p.c. n’est pas affectée d’une erreur révisable.
Cela suffit à décider des troisième et quatrième moyens soulevés en appel. * * * [ 57 ] Pour tous ces motifs, je propose le rejet de l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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