2020 QCCQ 9022, 2020 QCCQ 9022
Opinion
Boutkhil inc. (Belec) c. Rahman 2020 QCCQ 9022 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158296-188 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOUTKHIL INC. faisant affaire sous nom de BELEC Demandeur c. MASUM RAHMAN et 9356-3690 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bouthkil inc. faisant affaire sous le nom de Belec, réclame à Masum Rahman et 9356-3690 Québec inc. 4 393,18 $, soit le solde du prix pour des travaux électriques qu’elle a effectués dans un local où 9356-3690 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Buffet Maharani) exploite un restaurant. [ 2 ] La réclamation découle d’un contrat verbal de service selon lequel Belec est engagé pour réaliser des travaux d’installation d’équipements électriques dans un local nouvellement loué par Buffet Maharani pour exploiter un restaurant. [ 3 ] Vers la fin du mois d’avril 2017, Belec entreprend les travaux électriques au local, notamment en relocalisant l’entrée électrique.
Elle reçoit un acompte sur le prix de 4 000 $. [ 4 ] En juin 2017, Belec suspend les travaux puisque son dirigeant, M. Boutkhil, doit quitter pour les vacances estivales au Maroc pour une durée de deux semaines. [ 5 ] Les vacances de M. Boutkhil sont prolongées en raison de la maladie qui affecte un membre de sa famille. Son retour au Québec est retardé. [ 6 ] Buffet Maharani, qui souhaite ouvrir le restaurant à la fin juillet début août 2017, apprend que M.
Boutkhil ne pourra retourner au Québec à temps pour compléter les travaux électriques en vue de l’ouverture du restaurant. [ 7 ] Buffet Maharani contracte avec un tiers électricien pour continuer les travaux qui devaient être réalisés par Belec. [ 8 ] Le restaurant ouvre ses portes le 19 août 2017. [ 9 ] En novembre 2017, Belec transmet à M. Rahman, administrateur et dirigeant de Buffet Maharani, une facture dans laquelle elle réclame 4 393,18 $, ce qui représente le prix pour les travaux électriques qu’elle a réalisés au restaurant avant le départ de M.
Boutkhil pour le Maroc, moins l’acompte de 4 000 $ déjà versé. [ 10 ] M.
Rahman conteste la demande et soutient qu’il y a absence de lien de droit puisque le contrat de service a été conclu entre Belec et Buffet Maharani et non en son nom personnel. [ 11 ] Quant à Buffet Maharani, elle soutient que les travaux pour lesquels Belec réclame paiement n’ont pas été exécutés dans leur intégralité et ajoute qu’elle a dû contracter avec un tiers électricien pour terminer les travaux. [ 12 ] Elle ajoute que l’acompte de 4 000 $ qu’elle a versé en cours d’exécution des travaux est suffisant pour payer la valeur des travaux réalisés par Belec au moment où elle abandonne le chantier.
De plus, elle soutient que les travaux sont affectés d’une malfaçon. Questions en litige
a) Qui entre M. Rahman ou Buffet Maharani est le client de Belec?
b) Belec a-t-elle prouvé qu’elle a exécuté entièrement, correctement et sans retard les travaux électriques pour lesquels elle réclame paiement?
c) Les travaux électriques réalisés par Belec sont-ils affectés de malfaçons? Analyse et décision
a) Qui entre M. Rahman ou Buffet Maharani est le client de Belec? [ 13 ] Belec est une entreprise qui œuvre dans la fourniture de travaux électriques résidentiels et commerciaux. M. El Mostafa Boutkhil est son président, secrétaire administrateur et actionnaire majoritaire. [ 14 ] Buffet Maharani est une entreprise qui, au moment des faits en litige, souhaite exploiter un restaurant dans un local qu’elle loue sur la rue Jean-Talon Ouest à Montréal. [ 15 ] M.
Masum Rahman est administrateur et dirigeant de Buffet Maharani. [ 16 ] Au printemps 2017, Buffet Maharani loue un local commercial sur la rue Jean-Talon Ouest qu’elle souhaite rénover et emménager afin d’y établir un restaurant. [ 17 ] Elle retient les services d’un entrepreneur général pour réaliser des travaux de menuiserie et de système intérieur. [ 18 ] Buffet Maharani communique avec Belec, lui remet un plan d’ingénieur pour le local et lui demande de lui fournir une estimation pour tous les travaux électriques à être réalisés au local pour lui permettre d’opérer le restaurant. [ 19 ] Les parties concluent un contrat verbal visant les travaux électriques à être réalisés par Belec. [ 20 ] Selon M.
Boutkhil de Belec, ce contrat intervient avec M. Rahman personnellement. [ 21 ] M. Rahman nie qu’il s’engage personnellement et affirme que le client est Buffet Maharani. [ 22 ] La version de M. Rahman est plus plausible et crédible. [ 23 ] M. Boutkhil reconnaît que l’acompte versé à Belec est tiré sur un chèque de la compagnie Buffet Maharani. [ 24 ] Il est vrai que la facture est adressée qu’à M. Rahman mais la mise en demeure est adressée conjointement à M. Rahman et Buffet Maharani [1] . [ 25 ] Le témoignage de M. Boutkhil est moins fiable que celui de M. Rahman. M.
Boutkhil ne se souvient pas de plusieurs événements intervenus entre les parties, tels la date à laquelle il reçoit l’acompte, et la date de début des travaux alors que la capacité de M. Rahman de se souvenir des événements importants est supérieure. [ 26 ] Le Tribunal conclut que le client de Belec aux fins du contrat de service de fournitures électriques est Buffet Maharani et non M. Rahman. [ 27 ] Dans ces circonstances, la demande introductive d’instance dirigée contre M. Rahman personnellement sera rejetée puisqu’il y a absence de lien de droit et aucune preuve qu’il a engagé sa responsabilité personnelle.
b) Belec a-t-elle prouvé qu’elle a exécuté entièrement, correctement et sans retard les travaux électriques pour lesquels elle réclame paiement? [ 28 ] Les parties s’entendent généralement sur l’étendue des travaux que Belec devait réaliser au local en vue de l’ouverture du restaurant. Ces travaux incluent : 1. Relocalisation du panneau de l’entrée électrique qui dessert le local vers le sous-sol; 2. Installation de diverses prises électriques à différents endroits du local tels la cuisine, les réfrigérateurs, les comptoirs; 3. Alimentation et branchement de la fournaise; 4.
Passage des câbles et installation des boîtes de jonction pour alimenter l’équipement électrique. [ 29 ] Les parties ne s’entendent pas quant à la date de fins des travaux. [ 30 ] Selon Belec, le client ne lui fournit jamais de date pour la fin des travaux et ne l’informe pas de la date prévue pour l’ouverture du restaurant. [ 31 ] Buffet Maharani affirme qu’elle informe Belec qu’elle souhaite ouvrir le restaurant à la fin du mois de juillet 2017 et qu’il a accepté cette date de fin des travaux. [ 32 ] Pour les motifs exprimés ci-dessus quant à la plus grande fiabilité de la preuve offerte par Buffet Maharani, le Tribunal conclut que la fin des travaux selon le contrat verbal correspond au 31 juillet 2017. [ 33 ] Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat temps et matériel. [ 34 ] Belec commence les travaux électriques à la fin du mois d’avril ou le début du mois de mai 2017.
[ 35 ] À la fin du mois de mai 2017, Belec informe Buffet Maharani que son représentant, M. Boutkhil, doit quitter pour les vacances estivales au Maroc entre le 15 et 23 juin. Le retour est prévu pour deux semaines plus tard. [ 36 ] Or, alors qu’il est au Maroc, un membre de la famille de sa femme tombe malade et M. Boutkhil doit prolonger son séjour au Maroc. [ 37 ] Il retourne au Québec le 20 août 2017 plus d’un mois après la date prévue de retour et après la date prévue pour l’ouverture du restaurant. [ 38 ] En l’absence de M.
Boutkhil, Belec ne peut continuer les travaux électriques qu’elle s’est engagée à réaliser avant le 31 juillet 2017. Buffet Maharani n’a pas d’autre choix que de contracter avec un tiers pour terminer les travaux.
Cette absence constitue ni plus ni moins un abandon du chantier. [ 39 ] Belec ne nie pas le droit de Buffet Maharani de contracter avec une tierce entreprise pour terminer les travaux électriques. [ 40 ] Cependant, elle affirme que tous les travaux identifiés à la facture du 25 novembre 2017 étaient terminés lorsqu’elle quitte le chantier le 23 juin 2017 [2] . [ 41 ] Cette facture vise les travaux suivants : 1. Nettoyage des anciens circuits et filages; 2. Installation d’un panneau électrique 200 ampères; 3. Relocalisation, installation de câbles et canalisation et accessoires d’entrée de service; 4.
Passage des câbles et installation des boîtes pour les circuits de dérivation (cuisine, présentoir et réfrigérateur, salle de réception, cage d’escalier, salle de bain, couloir, sous-sol et fournaise); 5. Installation de l’éclairage temporaire et prises de courant temporaires; 6. (matériels et main-d’œuvre). [ 42 ] Le montant de la facture est de 7 300 $ plus taxes pour un total de 8 393,18 $.
Compte tenu de l’acompte de 4 000 $ versé par Buffet Maharani, le solde de la facture est de 4 393,18 $. [ 43 ] Buffet Maharani reconnaît que les travaux reliés à la relocalisation et l’installation du panneau électrique sont réalisés par Belec en date du 23 juin, date de l’abandon des lieux. [ 44 ] Cependant, elle nie que les autres travaux mentionnés à la facture et pour laquelle Belec réclame paiement sont complétés. [ 45 ] Il est incontestable qu’en abandonnant le chantier le 23 juin 2017, Belec n’avait pas de motif sérieux et a forcé Buffet Maharani a contracté avec un tiers pour compléter les travaux nécessaires en vue de l’ouverture du restaurant. [ 46 ] Buffet Maharani a contracté avec Électrique Renova inc. et a payé 6 900 $ toutes taxes incluses pour compléter les travaux [3] . [ 47 ] Belec fait entendre à l’instruction Mohamed Kabri, maître électricien qui accompagne M.
Boutkhil lors de la réalisation des travaux au restaurant en avril et mai 2017. M. Kabri est catégorique; Belec a installé le filage, a installé les prises de courant et les boîtes de jonction au local. Il ne restait que la finition et quelques prises à installer avant qu’elle abandonne le chantier. Le témoignage de M.
Kabri est peu fiable car il a un piètre souvenir des dates. [ 48 ] Quant à Buffet Maharani, elle a introduit en preuve de nombreuses photos dans le but d’établir l’état d’avancement des travaux électriques tels qu’ils étaient au 23 juin 2017 lors de l’abandon du chantier par Belec [4] . [ 49 ] La comparaison des photos prises en juillet 2017, après l’abandon du chantier par Belec, et en août 2017 à l’ouverture du restaurant démontre que des travaux électriques d’envergure sont réalisés après le départ de Belec.
Par exemple, la photo prise le 29 juillet 2017 de la salle à manger démontre qu’il y a encore beaucoup de travaux de nature électrique à réaliser [5] . [ 50 ] Bref, il ressort de l’ensemble de la preuve que Belec n’a pas établi par une preuve prépondérante, claire et convaincante qu’elle a effectivement réalisé tous les travaux pour lesquels elle réclame paiement [6] . [ 51 ] Au contraire, il est plus que probable, suivant la preuve administrée par Buffet Maharani qu’il y a eu plusieurs travaux électriques identifiés dans la facture de Belec qui sont réalisés après le 23 juin 2017 par une tierce partie. [ 52 ] Selon la prépondérance de la preuve, les seuls travaux électriques complétés par Belec au moment où elle abandonne le chantier sont la relocalisation et l’installation de l’entrée électrique au local. [ 53 ] Elle a reçu un acompte sur le prix de 4 000 $.
Ce montant couvre intégralement la valeur de ces travaux à la date où elle abandonne le chantier tel qu’il ressort du témoignage et du rapport d’expertise de M. Léonard Cormier [7] . [ 54 ] Faute d’avoir prouvé qu’elle a exécuté entièrement les travaux électriques pour lesquels elle réclame paiement, la demande de Belec sera rejetée.
c) Les travaux électriques réalisés par Belec sont-ils affectés de malfaçons?
[ 55 ] Il n’est pas nécessaire de trancher cette question en litige compte tenu de la conclusion du Tribunal relativement à la question précédente et d’autant plus que Buffet Maharani n’a pas présenté de demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la demande introductive d’instance de Belec contre Mahsum Rahman et 9356-3690 Québec inc.; [ 57 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 151 $ payable par Belec au défendeur. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2020
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