2013 QCCQ 17846, 2013 QCCQ 17846
Opinion
Protection de la jeunesse — 136386 2013 QCCQ 17846 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011813-136 DATE : 7 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 11 juin 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, ordonnait l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation sur base intérimaire en raison des troubles de comportement qu'elle manifestait.
Depuis le prononcé de l'ordonnance intérimaire, les comportements de l'adolescente ont été difficiles lors des sorties qui lui étaient autorisées en milieu familial. L'adolescente a fait une fugue où elle fut retrouvée par les policiers. Cependant, pendant sa fugue, elle ne s'est pas mise en danger.
[ 2 ] Depuis, l'adolescente semble avoir fait des prises de conscience et elle a accepté différents suivis, dont un suivi psychologique et un dispensé par le Centre de réadaptation en dépendance de Québec.
Dans les derniers mois, suivant le témoignage du père, l'adolescente n'a plus consommé de drogue. [ 3 ] Bien que Nadia n'ait pas toujours respecté les plans de sortie lorsqu'elle était en milieu familial, la preuve révèle que, dans les dernières semaines, la situation s'est améliorée, de sorte que les parents sont disposés à en reprendre la garde. [ 4 ] À l'audience, monsieur B a témoigné de sa ferme intention de maintenir une constance dans son encadrement et, dans cet optique, il accepte l'aide d'un éducateur. [ 5 ] Considérant que les parents ont de bonnes habiletés parentales et qu'ils acceptent l'aide proposée, la soussignée estime que l'hébergement en famille d'accueil n'est pas approprié dans les circonstances et fera droit à la demande de l'adolescente, qui est appuyée de ses parents. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 11 juin 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescente à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescente maintienne un rôle social; - 2. que l'adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-10-07 /hp
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