2020 QCCQ 8822, 2020 QCCQ 8822
Opinion
9310-4974 Québec inc. (Buanderie Victoria) c. PGA Animation inc. 2020 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703612-191 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9310-4974 INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE BUANDERIE VICTORIA 1532, Jacques-Bédard Québec (Québec) G3G 0B8 Demanderesse c.
PGA ANIMATION INC. 2080, rue des Lucioles Québec (Québec) G1C 6M6 Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9310-4974 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Buanderie Victoria (« Buanderie Victoria »), réclame de la défenderesse, PGA Animation inc. faisant autrefois affaires sous le nom de Vaisloc (« PGA Animation »), la somme de 3 379,69 $ pour des factures impayées relativement à des travaux de nettoyage de nappes. [ 2 ] PGA Animation conteste la demande alléguant que Buanderie Victoria n’a pas nettoyé adéquatement les nappes qu’elle lui a confiées.
QUESTION EN LITIGE Le présent dossier soulève la question suivante : PGA Animation doit-elle payer à Buanderie Victoria les diverses factures de nettoyage des nappes? contexte [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve à l’origine du litige, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Buanderie Victoria opère un commerce de nettoyage à sec. Elle est représentée lors de l’instruction par madame Pascale Renaud, sa présidente. [ 5 ] Quant à PGA Animation, elle opère un commerce de location de vaisselles, nappes et
autres accessoires destinés à la restauration. Elle est représentée lors de l’instruction par monsieur Jean-Yves Maurice, son président. [ 6 ] Dans le cadre de ses activités, PGA Animation faisait effectuer le nettoyage de ses nappes chez Buanderie Victoria. [ 7 ] À partir du 18 mai 2017 jusqu’au 14 août 2018, M. Maurice constate que les nappes qu’il achemine à Buanderie Victoria lui reviennent tachées. En effet, des taches demeurent sur les nappes même après leur nettoyage. Cette situation fait en sorte que M. Maurice ne peut fournir ses nappes à sa clientèle ce qui lui occasionne des pertes de revenus.
Il refuse donc de payer les factures de Buanderie Victoria. ANALYSE [ 8 ] Pour réussir sa demande, Buanderie Victoria doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions [1] . [ 9 ] De plus, le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence [2] . Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [3] . [ 10 ] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, comme une hypothèse n’est pas suffisante [4] .
Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. [ 11 ] Ce principe de la preuve par prépondérance a d’ailleurs été confirmé par la Cour d’appel [5] . [ 12 ] Sans atteindre une certitude [6] , la preuve doit convaincre le Tribunal [7] . [ 13 ] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages [8] . [ 14 ] Quant à PGA Animation, pour faire rejeter la demande, elle doit à son tour démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à son encontre n’existe pas.
Cependant, si Buanderie Victoria ne réussit pas dans son fardeau, sa demande sera rejetée et PGA Animation n’aura rien à démontrer. [ 15 ] Le Tribunal se doit d’appliquer les principes ci-devant dans le cadre de la présente affaire. PGA Animation doit-elle payer à Buanderie Victoria les diverses factures de nettoyage des nappes? [ 16 ] Le contrat intervenu entre Buanderie Victoria et PGA Animation est un contrat de service [9] . Dans le cadre de ce type de contrat, le prestataire de service doit agir dans l’intérêt de ses clients, avec prudence et diligence. Il doit se conformer aux usages et aux règles de l’art.
Lorsqu’il est tenu à une obligation de résultat, il est responsable des conséquences d’une contravention à cette obligation à moins d’une force majeure ou d’une faute du client [10] . [ 17 ] Quant à la responsabilité civile à laquelle est régit Buanderie Victoria, l’
article 1458 C.c.Q. énonce ce qui suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 18 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, la preuve a révélé que de nombreuses nappes, confiées à Buanderie Victoria par PGA Animation pour nettoyage, lui ont été remises encore tachées.
Ces nappes n’ont pu être fournies à la clientèle de PGA Animation, cette situation a eu pour conséquence que PGA Animation a subi des pertes de revenus. [ 19 ] La clientèle d’un nettoyeur s’attend à ce que les articles qui lui sont confiés lui reviennent nettoyés ou traités de façon adéquate. Un nettoyeur a donc une obligation de résultat [11] . [ 20 ] À l’instruction, Buanderie Victoria n’a pas fait de preuve que les nappes que lui a confiées PGA Animation n’avaient pu être détachées pour cause de force majeure ni par la faute de PGA Animation.
De plus, aucune clause d’exonération à l’effet que Buanderie Victoria ne garantissait pas le résultat de ses nettoyages n’a été mise en preuve. Buanderie Victoria a donc contrevenu à ses obligations lorsqu’elle a remis à PGA Animation des nappes encore tachées même après leur nettoyage.
[ 21 ] Compte tenu que Buanderie Victoria avait une obligation de résultat à l’égard du nettoyage des nappes que lui avait confiées PGA Animation et qu’elle n’a pas rempli ses obligations de les nettoyer adéquatement, PGA Animation ne peut être tenu de payer la totalité des sommes qui lui sont réclamées. [ 22 ] De surcroît, bien qu’ayant réclamé la somme de 3 379,69 $ à
titre de factures impayées, la preuve à l’instruction a démontré que le montant des factures impayées s’élevait plutôt à la somme 2 632,32 $. [ 23 ] Selon M. Maurice, il y aurait plus de la moitié des nappes qui n’ont pas été fournies à sa clientèle dû à un nettoyage déficient. Toutefois, M.
Maurice a indiqué au Tribunal qu’il devrait être en mesure de nettoyer lui-même les taches sur les nappes et de pouvoir en récupérer la grande majorité. [ 24 ] Compte tenu de la preuve administrée lors de l’instruction, le Tribunal condamne PGA Animation à payer à Buanderie Victoria la moitié de la somme de 2 632,32 $, soit 1 316,16 $, faute d’avoir obtenu la preuve du nombre exact de nappes n’ayant pu être utilisées par PGA Animation dû au mauvais nettoyage. [ 25 ] Quant à la réclamation des frais juridiques de Buanderie Victoria, le Tribunal ne les accordera pas compte tenu que PGA Animation était justifiée de ne pas acquitter la facture intégrale de Buanderie Victoria.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de 9310-4974 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Buanderie Victoria; CONDAMNE PGA Animation inc. à payer à 9310-4974 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Buanderie Victoria la somme de 1 316,16 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 septembre 2018; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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