2013 QCCQ 2925, 2013 QCCQ 2925
Opinion
Protection de la jeunesse — 13270 2013 QCCQ 2925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011273-125 DATE : 14 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X , né le […] 2001 Enfant -et- A Mère (requérante) -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par madame A, la mère de X, qui demande à la Cour que son fils soit confié à la garde de sa tante maternelle, madame C. [ 2 ] La preuve révèle que X est hébergé dans la famille d'accueil de madame D depuis juillet dernier et il exprime s'y sentir très bien et avoir créé de bons liens avec les autres enfants.
C'est ce qui ressort de la preuve et c'est ce qu'il a déclaré dans son témoignage. X aimerait aller vivre chez sa tante maternelle mais déclare aussi qu'il ne serait pas malheureux d'être maintenu en famille d'accueil. C'est là l'essentiel de sa position. [ 3 ] Dans sa requête, madame A demande donc un changement de lieu d'hébergement.
[ 4 ] La soussignée constate que cette demande de confier X à la garde de madame C a été faite par l'adolescent lui-même au Juge Turgeon ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de l'audience du 20 juillet 2012. En ce sens, cette demande ne constitue pas un fait nouveau. Le jugement du 8 août 2012 ne statue pas explicitement sur cette demande de l'enfant.
Cependant, du fait que le juge présidant l'audience ait ordonné un placement en famille d'accueil, la seule conclusion logique à tirer est qu'il n'a pas fait droit à cette demande spécifique de l'enfant. [ 5 ] Peu importe le mérite de cette orientation suggérée par la mère, un juge ne peut se constituer un Tribunal d'appel pour changer un jugement rendu par un collègue de sa juridiction. [ 6 ] De plus, le seul fait qu'une personne soit disponible pour prendre charge d'un enfant une fois l'ordonnance rendue constitue-t-il un fait nouveau dans les circonstances?
La soussignée estime que non, dans les circonstances particulières de la présente affaire. Ici, X est placé en famille d'accueil depuis plus de six (6) mois et il évolue et il y progresse d'admirable façon. Bien que X affirme vouloir demeurer chez sa tante, il déclare aussi être très bien dans sa famille d'accueil et estime que les personnes qui l'hébergent sont plus qu'adéquates. [ 7 ] L'enfant soulève qu'il y aurait peut-être moins de mécontentement de la part de sa mère s'il vivait chez sa tante.
Cela semble être, en plus de l'attachement qu'il porte à sa tante, une motivation importante. [ 8 ] Est-ce qu'à chaque fois qu'un parent suggère un milieu de rechange au milieu ordonné, il faille réviser l'ordonnance? On doit répondre par la négative à cette question puisque cela ne constitue pas un fait nouveau et risquerait, dans bien des cas, de nuire à la stabilité des placements des enfants.
Donc, ici, à la stabilité du placement de X dont l'ordonnance qui le touche est à moins de la moitié de son échéance. [ 9 ] Il est vrai de dire que la loi édicte qu'un enfant doit être placé dans son milieu familial élargi lorsque le maintien dans le milieu familial est impossible. Cependant, cette question doit être prise en considération au moment du prononcé de l'ordonnance. De plus, il est aussi vrai de dire qu'une décision doit tendre à assurer à un enfant la continuité des soins et la stabilité.
X est dans sa famille d'accueil depuis juillet 2012 et, de son propre aveu, il y reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 10 ] La soussignée ne se prononce pas sur la qualité du milieu de vie suggéré par la mère (madame C), cette analyse pourra être faite en un autre temps mais pas dans le cadre d'une requête en révision nécessitant des faits nouveaux. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère/requérante n'a pas fait la preuve suivant l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse que des faits nouveaux sont survenus depuis la décision rendue; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la présente requête en révision d'ordonnance; __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2013-01-09 /hp
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