2013 QCCQ 11559, 2013 QCCQ 11559
Opinion
Sher c. Ghomeshi 2013 QCCQ 11559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119705-095 DATE : 18 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME BRIAN SHER, 1010, de la Gauchetière ouest, bureau 2260, Montréal, Québec, H3B 2N2
Partie demanderesse c. SIAMACK GHOMESHI, […] , Montréal, Québec, […]
Partie défenderesse et BANQUE ROYALE DU CANADA, Peel & Sherbrooke Branch, 1100, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec, H3A 1G7
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois (3) inscriptions pour jugement dans le cadre d'une saisie-arrêt en main tierce (articles 625 et ss. du Code de procédure civile ). [ 2 ] Ce dossier fait l'objet de nombreuses communications entre le demandeur, avocat de profession et les greffiers spéciaux de cette Cour; ce qui apparaît étonnant compte tenu de la relative simplicité de la procédure entreprise.
Il y a eu lieu de résumer la chronologie. [ 3 ] Le 17 mai 2012, Me Sher obtient un jugement de 7 000 $ condamnant son ex-client, Siamack Ghomeshi pour des honoraires impayés. [ 4 ] Le 19 juin 2012, un bref de saisie-arrêt en mains-tierces est signifié à la Banque Royale du Canada (la Banque). Le bref ordonne à la banque de comparaître le 13 juillet 2012 afin de déclarer si elle détient des sommes appartenant à M. Ghomeshi. [ 5 ] Au lieu de comparaître, une déclaration assermentée, datée du 6 juillet 2012 est versée au dossier de la Cour.
Cette déclaration assermentée apparaît incomplète, car plusieurs informations essentielles ne sont pas cochées ou fournies sur la formule préimprimée utilisée. [ 6 ] D'ailleurs, Me Sher comprend cela, car il écrit à la Banque le 22 octobre 2012: « On June 26, 2012, you were served with the enclosed Seizure. On July 16, 2012, you made a positive Declaration (enclosed) but omitted to indicate the bank accounts and/or the amounts .
Article 630 C.p.c. reads as follows: "The garnishee must declare the amount, cause and conditions of his indebtedness to the debtor at the time of the service of the writ upon him and of any indebtedness that has since accrued." Please advise me and the court as to which bank accounts were seized and frozen and the amount of money you have on deposit. If fail to do so, your positive Declaration may be held to be invalid and you will be liable for the entire sum owed of $8,357.24 and interest under
Article 634 C.p.c. » [Reproduction intégrale] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le 5 novembre 2012, la Banque expédie à Me Sher une déclaration assermentée amendée dont la date n'est pas modifiée. Celle-ci constitue clairement une déclaration négative. De plus, cette déclaration est signée et assermentée à nouveau. [ 8 ] Me Sher ne répond pas à cette lettre et cette déclaration de la Banque.
[ 9 ] Entre temps, il appert du dossier que Me Sher produit une inscription pour jugement selon la déclaration affirmative du 6 juillet 2012 (articles 625 et ss. du Code de procédure civile ). [ 10 ] Le 14 janvier 2013, la greffière adjointe expédie l'avis suivant à Me Sher: « Aucun jugement ne peut être rendu pour le moment, vu la déclaration affirmative non complétée par la tierce saisie et la déclaration négative amendée en date du même jour. De plus, considérant la lettre de la RBC du 5 novembre 2012, on peut constater que la déclaration était bel et bien négative » [ 11 ] Le 5 avril 2013, Me Sher écrit à la greffière adjointe: « With respect , I do not agree with your
Avis de dossier incomplet dated January 14, 2013 which I received on April 4, 2013. A valid seizure was practiced on the Royal Bank on June 26, 2012 at considerable expense to the undersigned. I received an incomplete positive declaration sworn to on July 6, 2012 from the tiers saisie Royal Bank. It was only mailed to me by the bank in October 2012. In my opinion, this is equivalent to failing to respond within the legal delay so that judgment should be rendered against the tiers saisie. I wrote the Royal Bank on October 22, 2012 and advised them of same (enclosed).
They responded with a letter dated November 5, 2012 changing their mind and alleging it was a negative declaration. That declaration could not have been sworn to on the same day i.e. July 6, 2012, so that is a false affirmation.» [ 12 ] Le 30 avril 2013, la greffière spéciale, Me Julie Bégin, répond comme suit: « Vu la déclaration négative de la tierce saisie, jugement sur défaut de déclarer ne sera pas rendu. Le greffier spécial ne peut se prononcer sur la contestation d'une déclaration négation.
Par ailleurs, une telle contestation est entendue par un juge, après que les parties aient reçu signification d'une requête accompagnée d'un avis de presentation, dûment signifié. » [ 13 ] Le 18 juin 2013, un avis d'audience convoquant les parties est expédié. [ 14 ] Séance tenante, Me Sher dépose deux (2) nouvelles inscriptions; une pour défaut de déposer une déclaration et l'autre pour défaut de plaider.
Les prétentions [ 15 ] À l'audience, Me Sher prétend que la première déclaration du 6 juillet 2012 constitue une déclaration affirmative valable et qu'ainsi son inscription pour jugement du 17 octobre 2012 constitue le véhicule approprié pour obtenir jugement. [ 16 ] Alternativement, il argue que si la première déclaration du 6 juillet n'est pas une déclaration affirmative, celle du mois de novembre est invalide et équivaut en conséquence à l'absence de toute déclaration. Il demande en conséquence un jugement condamnant personnellement la Banque Royale du Canada à la dette de M. Ghomeshi.
Analyse [ 17 ] À sa face même, la première déclaration du 6 juillet 2012 ne constitue pas une déclaration affirmative valable. En effet, la Banque n'identifie nullement le compte de banque dont il serait question non plus que la valeur des sommes détenues. Par ses lettres du 22 octobre 2012 et du 5 avril 2013, Me Sher a reconnu à deux (2) occasions que cette déclaration soit pour le moins incomplète. Enfin, comment peut-il demander un jugement sur la foi d'une telle déclaration?
À quoi le Tribunal condamnerait-il? [ 18 ] Le premier argument est mal fondé et l'inscription pour jugement du 17 octobre 2012 est rejetée. [ 19 ] Ensuite, bien que la Banque ait porté bien peu d'attention à la préparation de ses déclarations assermentées, il est indéniable que lors de la seconde déclaration (5 novembre 2012), elle signifie clairement ne détenir aucune somme au nom de M.
Ghomeshi. [ 20 ] Me Sher est d'avis que cette déclaration est invalide et équivaut en conséquence à une absence de déclaration: d'où les inscriptions pour défaut de déclarer ou de déposer. [ 21 ] Il est étonnant tout d'abord que Me Sher n'ait pas assigné à comparaître un représentant de la Banque afin d'élucider cette situation. Il eut été simple de le faire, cela aurait évité les multiples correspondances. Aussi, les lacunes des déclarations auraient été vite réglées. [ 22 ] Par ailleurs, le recours approprié aurait été une requête selon l'article 635 du Code de procédure civile : «635.
La déclaration du tiers saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l'encontre de la saisie-arrêt. » [ 23 ] D'ailleurs, c'est exactement ce que la greffière spéciale, Me Bégin, lui a donné comme suggestion dans son avis du 30 avril
Malgré cela, aucune telle requête n'a été présentée au Tribunal. Plus important, Me Sher n'a jamais avisé la Banque par simple
lettre que la validité de sa déclaration assermentée du 5 novembre 2012 était remise en question. D'ailleurs, Me Sher reconnaît que depuis le 22 octobre 2012, il n'a expédié aucune correspondance et n'a eu aucune communication avec un représentant de la banque. [ 24 ] En conséquence, les inscriptions par défaut produites séance tenante le 26 août 2012 sont également rejetées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'inscription pour jugement du 17 octobre 2012; REJETTE les deux (2) inscriptions pour jugement du 26 août 2013; LE TOUT, sans frais. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2013
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