2014 QCCA 1576, 2014 QCCA 1576
Opinion
Mevs c. Montréal (Ville de) (Service de police) 2014 QCCA 1576 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024659-146 (500-22-168047-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT(
S) ISHMAEL PIERRE-MICHEL MEVS PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE) YANNICK SIROIS ALEXANDRE BOILEAU Me HUGO FILIATRAULT ( Dagenais, Gagnier, Biron ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juillet 2014 par l’honorable Alain Breault, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 28 Argumentation par monsieur Ishmael Mevs. 10 h 40 Argumentation par Me Hugo Filiatrault. 10 h 41 Suspension de la séance. 11 h 01 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M.
Mevs requiert la permission pour porter en appel la décision de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Alain Breault) qui, le 8 juillet 2014, a rejeté sa demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai obligatoire de 180 jours. [ 2 ] Le requérant soulève deux arguments pour justifier sa demande de permission en vertu de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. soit : 1) Le juge aurait mal apprécié la preuve de l’impossibilité d’agir en raison de ses difficultés financières et son inadmissibilité à l’aide juridique et 2) il aurait commis une erreur de droit en laissant ainsi impunis deux policiers. [ 3 ] À l’audience, il reprend ces deux reproches et il insiste sur son incapacité financière.
Il explique qu’il craint les policiers impliqués, qu’il considère même quitter le pays et qu’il souhaite uniquement être entendu, à savoir qu’un juge se penche sur le fond du dossier. [ 4 ] Les faits saillants peuvent se résumer rapidement. [ 5 ] Se disant victime d’une arrestation illégale et musclée de la part de policiers, M. Mevs avait déposé une requête introductive d’instance en dommages-intérêts totalisant 42 500 $. Il était alors représenté par avocat, mais il a comparu personnellement le 5 août 2010. Le délai de 180 jours expirait le 30 août 2010. À cette époque, M.
Mevs devait satisfaire des engagements découlant de son interrogatoire au préalable. Il n’y a jamais donné suite. En fait, aucune procédure n’a été présentée avant sa demande d’être relevé du défaut. [ 6 ] M. Mevs s’est donc adressé à la Cour du Québec près de quatre ans après le délai. [ 7 ] Dans sa décision très élaborée, le juge se réfère au droit applicable et il applique les enseignements de notre Cour [1] . Il note le
long délai et, tout en lui accordant un poids important, il n’en fait pas un élément déterminant. [ 8 ] Le juge ne relève aucune situation médicale ou psychologique qui expliquerait un délai aussi long. Le juge écarte aussi le motif de l’ignorance de la procédure. La personne non représentée court effectivement plus de risque de trébucher dans la procédure, mais elle n’a pas plus de droits qu’une
partie représentée. [ 9 ] Il a fait de même avec le manque de moyens financiers qui, selon lui, ne pouvait pas justifier une inaction complète pendant une période aussi longue. Il pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion. [ 10 ] D’ailleurs, le juge conclut que la déclaration assermentée du requérant est muette sur ses démarches infructueuses auprès de l'aide juridique. Force est de constater, à la lecture de cette déclaration que le juge a raison. Il pouvait donc, en l’absence de preuve, rejeter ce motif.
Il ne commet aucune erreur. [ 11 ] Enfin, le juge considère que la requête pour cesser d’occuper de son ancien avocat contredit l’affirmation du requérant qu’il n’avait pas sa collaboration. [ 12 ] Le requérant produit une nouvelle preuve. L’intimé a raison de dire que je ne peux en tenir compte. Toutefois, même si j’en tenais compte, elle illustre des démarches diverses du requérant jusqu’à l’été 2011, mais elle n’explique pas son inaction par la suite. [ 13 ] Les autres éléments de la nouvelle preuve s’apparentent davantage à une preuve sur le fond du litige.
Du point de vue du requérant, le fait de laisser « filer » deux policiers coupables envoie un mauvais message. Pourtant, la justice dont il se réclame, je le lui rappelle, a deux côtés. Le requérant ne tolérerait pas qu’un juge réfléchisse sur son affaire à partir de la conclusion qu’il a tort.
Pour la même raison de justice, je ne peux pas réfléchir en fonction d’une conclusion voulant que les policiers fussent fautifs. [ 14 ] La question dont je dois débattre ici est de déterminer si un appel doit être autorisé relativement à la décision qu’à prise le juge de rejeter la demande du requérant d’être relevé du défaut d’avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai obligatoire de 180 jours. [ 15 ] L’appel ne soulève ici aucune nouvelle question de droit, aucune question de principe ou question se rapportant à une jurisprudence contradictoire.
Le requérant ne démontre pas même une apparence d’erreur de la part du juge. [ 16 ] Bref, je conclus d’avis que les arguments présentés ne méritent pas, comme le requiert l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c., d’être soumis à la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] REJETTE la requête et, vu le consentement des intimés, sans frais. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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