2014 QCCA 1224, 2014 QCCA 1224
Opinion
Attias c. Basile 2014 QCCA 1224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022357-123 ( 500-17-055176-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT GÉRARD SALOMON ATTIAS Me Eric Kirshner HAMMERSCHMID & ASS. INTIMÉS AVOCATS ARNAUD BASILE CLAIRE TISSIER Me Éric Perrier Me Marie-Noël Jacob PERRIER AVOCATS - ATTORNEYS En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2011 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L’APPEL : 1. Requête de l’appelant pour amender son mémoire 2.
Vices cachés Greffière: Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience; Identification des procureurs; Argumentation de Me Kirshner quant à la requête de l'appelant pour amender son mémoire; Me Perrier précise que la requête n'est pas contestée; 9 h 34 Jugement sur la requête de l'appelant pour amender son mémoire, voir page 3; 9 h 35 Argumentation de Me Kirshner; Observations de la Cour; Me Kirshner poursuit; 10 h 24 Observations de la Cour; 10 h 26 Argumentation de Me Perrier; Observations de la Cour; Me Perrier poursuit; 10 h 33 Suspension; 10 h 41 Reprise; La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront ajoutés au procès-verbal d’ici les prochains jours; 10 h 42 Arrêt unanime, voir page 3. 10 h 43 Fin de l'audience.
ARRÊT Requête de l’appelant pour amender son mémoire [ 1 ] Vu le consentement des intimés, la production du rapport (Pièce P-5) est autorisée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour amender son mémoire. ***** [ 3 ] L’appelant, administrateur et actionnaire unique de 9159-1503 Québec inc. (9159), se pourvoit contre un jugement rendu le 22 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui l’a condamné, solidairement avec 9159, à payer aux intimés 100 040,24 $ en raison des vices cachés affectant l’immeuble dont ils s’étaient portés acquéreurs de 9159 et de leur exercice abusif du droit d’ester en justice. [ 4 ] L’appel également formé par 9159 a été rejeté
sommairement [1] . Le jugement de première instance a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée à son égard. [ 5 ] Seule la question de la responsabilité personnelle de l’appelant demeure en jeu.
[ 6 ] Après avoir conclu à la responsabilité de 9159 à l’égard des vices cachés affectant l’immeuble des intimés, le juge de première instance analyse la responsabilité personnelle de l’appelant. À cet égard, il conclut que les conditions permettant de soulever le voile corporatif ne sont pas remplies. Il est par contre d’avis que la responsabilité de l’appelant pour les dommages causés aux intimés découle de l’application des principes de la responsabilité extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. Il retient que l’appelant a commis une faute en transmettant des informations fausses et trompeuses lors de la négociation du contrat de vente de l’immeuble avec les intimés pour le compte de 9159, en ce qu’alors il a caché, et même nié, l’existence d’infiltrations d’eau au sous-sol de l’immeuble et des travaux effectués pour pallier ces problèmes après la réception d’un avis de non-conformité émis par la municipalité (paragr. 76 et 77). Le juge conclut que l’appelant a ainsi commis une faute autonome susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle et qu’il ne peut, dans ces circonstances, invoquer l’immunité de l’
article 2157 C.c.Q. [ 7 ] Le juge retient également la responsabilité de l’appelant à l’égard des honoraires extrajudiciaires encourus par les intimés étant d’avis « qu’il s’agit d’un cas extrême de mauvaise foi d’ester en justice (…) » (paragr. 84). [ 8 ] Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 9 ] Le fardeau de reproduire la preuve dont la Cour a besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante [2] . Or, contrairement à ce que prescrivent les articles 507 C.p.c. et 65 des Règles de la Cour d’appel en matière civile [3] , l’appelant n’a pas reproduit au dossier d’appel la preuve testimoniale présentée au juge de première instance au cours des trois jours d’audience, se contentant de déposer deux seules pièces, soit la promesse d’achat et le rapport d’inspection préachat des intimés. [ 10 ] La lecture du jugement et des pièces versées au dossier d’appel ne permet pas d’identifier la présence d’une erreur justifiant notre intervention.
Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit [4] et l’appelant ne nous a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des faits. [ 11 ] À l’audience devant nous, l’appelant plaide essentiellement la faute contributive des intimés en ce qu’ils n’auraient pas agi de façon prudente et diligente. Ceux-ci auraient dû pousser de façon plus approfondie leur inspection de l’immeuble à la lumière des problèmes soulevés par le rapport d’inspection. [ 12 ] Un tel moyen ne peut réussir.
En plus de ne pas avoir été soulevé en première instance, celui-ci est contraire aux constats factuels du juge voulant que rien, même dans le rapport d’inspection, ne laissait présager les problèmes d’infiltration encourus dans le sous-sol.
Le dossier d’appel ne permet pas de conclure à l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve à ce sujet. [ 13 ] Par ailleurs, puisque 9159 et l’appelant sont coauteurs des dommages des intimés, la première tenue contractuellement, l’autre extracontractuellement, la condamnation pour les dommages aurait dû être prononcée, à tout le moins à l’égard du préjudice découlant des vices cachés, « in solidum » plutôt que solidairement [5] .
Il n’y a cependant pas lieu de réformer cette conclusion puisque cette nuance, qui n’a pas été soulevée par les parties dans leurs mémoires, est sans conséquence à l’égard de la possibilité pour les intimés d’exiger d’un seul codébiteur la totalité du paiement de la dette [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel de Gérard Salomon Attias, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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