2022 QCCQ 961, 2022 QCCQ 961
Opinion
Gauthier c. Granby Chrysler inc. 2022 QCCQ 961 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701018-201 DATE : 18 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GAUTHIER Demandeur c. GRANBY CHRYSLER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Pierre Gauthier, réclame à la défenderesse, Granby Chrysler Inc., représentée par M. Hugo Bessette, la somme de 14 851,14 $ en lien avec l'achat d'un véhicule usagé en septembre 2020.
Sa réclamation est articulée ainsi : - Remboursement de pneus............................ 1 851,14 $ - Vice caché..................................................... 13 000,00 $ Total : 14 851,14 $ [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés. Elle dépose une demande reconventionnelle afin de réclamer le paiement de sa facture de 1 851,14 $ pour la vente et l'installation de quatre pneus neufs.
De plus, elle nie que le véhicule était affecté d'un vice caché lors de la vente. [ 3 ] Il s'agit d'un véhicule d'occasion de marque Dodge RAM, modèle 1500 CREW 5.7 de l'année 2019, acheté au coût de 53 755,38 $ [1] . Ce véhicule avait été modifié; la carrosserie était surélevée de six pouces par rapport au modèle standard, ce qui implique que des changements ont dû être apportés au niveau de la suspension et de la direction. LES PNEUS (1 851,14 $) [ 4 ] Les pneus équipant le véhicule lors de l'achat sont usés. Le demandeur souhaite en acquérir de nouveaux, de la même marque, soit Ginell [2] .
Le préposé de la défenderesse, M. Benoît Gariépy, l'informe qu'après avoir effectué des recherches, ces pneus ne sont pas disponibles. Le 23 septembre 2020, il lui remet une soumission pour la vente et l'installation de quatre pneus de marque BF Goodrich au montant de 1 897,38$ [3] . [ 5 ] Le demandeur prend rendez-vous et, quelques jours plus tard, le 29 septembre, il fait installer ces pneus sur son véhicule. Il obtient une réduction du prix à 1 851,14 $. [ 6 ] De retour chez lui, il se rend compte que ses nouveaux pneus n'ont pas la même apparence que les anciens [4] .
Plus particulièrement, la semelle n'a pas de gros crampons qui, vu le rehaussement du véhicule, lui donnaient une allure plus dynamique. [ 7 ] Le demandeur procède immédiatement à un arrêt de paiement par avis de différend sur sa carte de crédit. Il continue néanmoins d'utiliser ses pneus. [ 8 ] Un an plus tard, le 2 septembre 2021, après avoir parcouru quelque 15 000 kilomètres, selon son témoignage, il échange son véhicule. La valeur d'échange qui lui est consentie est de l'ordre de 55 000 $.
À ce moment, les pneus vendus par la défenderesse sont toujours installés sur le véhicule et sa facture demeure impayée. [ 9 ] Par sa demande en justice, le demandeur prétend avoir droit au « remboursement » de 1 851,14 $ afin de pouvoir s'acheter les pneus qu'il voulait avoir, soit ceux de la marque Ginell. [ 10 ] Cette demande n'a aucun fondement juridique ni factuel. Le Tribunal retient plus particulièrement le témoignage de M. Gariépy et conclut que le demandeur a acheté, en toute connaissance de cause, les pneus qui ont été installés sur son véhicule le 29 septembre 2020.
Il les a utilisés sans les payer durant un an, puis il a procédé à l'échange de son véhicule (incluant les pneus en litige) pour en
acquérir un nouveau. [ 11 ] Au final, les pneus demeurent impayés et la défenderesse est bien fondée de réclamer le paiement de sa facture. Sa demande reconventionnelle est accueillie.
LE VICE CACHÉ (13 000 $) [ 12 ] Cette prétention survient pour la première fois dans une demande modifiée datée du 6 octobre 2021, soit plus d'un an après l'achat du véhicule et un mois après sa revente, au demeurant à un coût plus élevé que le prix payé. [ 13 ] Sans aucune preuve à l'appui de sa prétention, le demandeur affirme que la roue avant du côté droit du véhicule présentait une sorte de relâchement ( « loose » ) qui, à son avis, pourrait être attribuable à un joint à rotule ( « ball joint » ) défectueux ou usé. [ 14 ] Il n'en a jamais soufflé mot à la défenderesse et, prétextant l'impossibilité de se procurer des pièces « américaines » vu les modifications initiales à son véhicule, il ne l'a jamais fait réparer.
D'ailleurs, selon son témoignage, il a revendu son véhicule tel quel, sans avoir fait effectuer de réparations ni d'améliorations quelconques. [ 15 ] Cette
partie de la réclamation ne repose sur aucun fondement valable. Il n'y a ici aucune situation pouvant donner ouverture aux garanties légales de durabilité [5] ou de qualité [6] .
La prétention de l'existence d'un vice caché lors de la vente ne tient pas. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] REJETTE la demande principale; [ 18 ] Avec les frais de justice de CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (156 $) en faveur de la défenderesse; [ 19 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 20 ] CONDAMNE le demandeur, Pierre Gauthier, à payer à la défenderesse la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS ET QUATORZE CENTS (1 851,14 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 20 novembre 2020; [ 21 ] Avec les frais de justice de CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (156 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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