2013 QCCQ 7543, 2013 QCCQ 7543
Opinion
Protection de la jeunesse — 132148 2013 QCCQ 7543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001991-119 DATE : Le 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le […] 2008 enfant [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 13 décembre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant qui devait être hébergé à compter du 7 janvier 2013 à l’organisme A l’a finalement été le 21 janvier 2013, et que dès lors, les comportements et les acquisitions de l’enfant ont permis de réaliser que le retour dans la famille d’accueil était indiqué. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’ordonnance du 13 décembre 2012 soit modifiée afin que l’enfant puisse être réintégré dans sa famille d’accueil. [ 5 ] Une ordonnance provisoire a d’ailleurs été prononcée le 8 février 2013 et depuis l’enfant a réintégré sa famille d’accueil. [ 6 ] Alors que la situation de l’enfant ne permettait pas de croire qu’il puisse évoluer en famille d’accueil, son intégration à la Maison A a permis que l’enfant révèle plusieurs de ses forces. [ 7 ] L’intégration à la Maison A s’est faite progressivement et le 21 janvier 2012, il y est.
L’enfant est heureux de son intégration. [ 8 ] Rapidement l’enfant s’ennuie de sa famille d’accueil, et ce, même si des contacts réguliers avaient été planifiés avec eux. [ 9 ] À chacun des contacts avec la famille d’accueil, l’enfant en revient insatisfait. Il est triste et veut y retourner. [ 10 ] Au cours des derniers mois, l’enfant avait amélioré plusieurs de ses comportements.
Pendant son court hébergement à [la Maison A], il a consolidé ses acquis. [ 11 ] Par ailleurs, il vit comme un abandon son transfert de la famille d’accueil à la Maison A même si ce transfert lui a été présenté de façon positive. [ 12 ] L’intervenant avance même que l’enfant se place en conflit de loyauté entre la famille d’accueil et la Maison A au plan des consignes et des règles. [ 13 ] La famille d’accueil a toujours voulu s’investir auprès de l’enfant et désirait son retour.
[ 14 ] Depuis, l’enfant ne fait plus de crise, n’a plus de comportement agressant et dit vouloir vivre « de la joie et ne plus vivre de tristesse. » [ 15 ] La mère est, à toutes fins pratiques, absente de l’intervention sociale et lorsque contactée, ne veut pas entendre parler de son enfant puisqu’elle trouve cela trop difficile. [ 16 ] Par ailleurs, la suspension des contacts permet de ne plus devoir parler à l’enfant d’éventuel contact avec sa mère, ce qui semble l’apaiser. [ 17 ] La requête de la Directrice est en fait une requête en révision partielle.
Par ailleurs, les ordonnances prononcées le 13 décembre 2012 devront être modulées en fonction de l’objectif, soit le maintien de l’enfant en famille d’accueil. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction, et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2012; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et les parents; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, à savoir, qu’il bénéficie de soins en pédopsychiatrie incluant le suivi auprès du Centre A de réadaptation; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisir, de voyages incluant la demande de passeport ainsi qu’un consentement pour une prise d’ADN aux fins de déterminer son lien de filiation avec le père et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A d’aviser la mère des autorisations ainsi accordées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT jusqu’au 13 décembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l'enfant
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