2011 QCCQ 9498, 2011 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 113799 2011 QCCQ 9498 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004020-112, 450-41-004021-110 DATE : 25 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2010 Y Né le […] 2006 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville A, province de Québec, […], district A, et B , […], ville A, province de Québec, […], district A, Parents de l'enfant X Et C , décédé, Père de l'enfant Y Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de ces deux jeunes, X, âgé de […] mois et Y, âgé de 5 ans. [ 2 ] Ces deux enfants ont fait l'objet d'une mesure volontaire depuis le 1 er décembre 2010, en raison de la consommation de drogues des parents et de leurs nombreux conflits qui placent les enfants dans une situation à risque de négligence. Le père est entré en cure de désintoxication au Centre A le 15 mars et il mettait fin à sa cure le 17.
À cette date, il est retourné à la maison et une autre chicane de couple a éclatée et les policiers sont intervenus. [ 3 ] Quant au reste, l'avocate du directeur résume ainsi la situation : « 4. …
f) Le père a alors pris entente avec la mère à l'effet qu'il quitterait le lendemain matin. Toutefois le lendemain, le père était prêt à quitter, mais en amenant son fils avec lui. La mère lui aurait cassé un cendrier sur la tête et le père a alors fait appel aux policiers, mais n'a pas voulu porter plainte;
g) La
partie requérante est intervenue et avec l'accord des parents, a procédé à l'hébergement du bébé X en famille d'accueil. Quant à Y, il a été maintenu auprès de sa mère;
h) Dimanche, 20 mars 2011, le père a été autorisé à avoir un contact avec son fils X de quelques heures. Le père a alors décidé d'amener son fils chez une voisine qui habite dans le même immeuble que la mère;
i) La mère a alors fait appel à l'urgence sociale.
Il y a encore eu intervention policière. [ 4 ] Les allégations que le Tribunal vient de résumer ont été prouvées par une abondante preuve documentaire (D-2 à D-7) et aussi par une lettre du docteur Stéphane Gagnon, psychiatre, datée du 20 mai 2011 (pièce M-1). [ 5 ] À l'audition du 25 mai 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement de X en famille d'accueil, avec la possibilité qu'il soit confié à sa mère, dans le cadre exclusif d'un hébergement à l'organisme A, selon l'évolution de la situation. [ 6 ] Quant à Y, le directeur demande à ce qu'il soit confié à madame C, avec la possibilité de la confier à sa mère, dans le cadre exclusif d'un hébergement à A, selon l'évolution de la situation. [ 7 ] Compte tenu de la preuve documentaire présentée, les parties ainsi que leur procureur, reconnaissent que cette preuve est suffisante pour que le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des deux enfants étaient compromis. [ 8 ] En ce qui concerne les mesures applicables, les parties conviennent de la date du 11 août 2011 pour procéder. [ 9 ] L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse a quand même fait entendre l'intervenante, [intervenante 2] pour qu'elle explique ce qu'elle a appelé «le plan de match».
Voici ce qu'elle répond: «On a rencontré la mère à hébergement A où elle est entrée hier, le 24 mai et X et Y doivent aller la rejoindre demain (le 25 mai).
La mère demande X d'abord pour lui permettre de s'installer et Y viendra dans 2 semaines.» [ 10 ] Concernant les contacts du père, l'intervenante explique que le directeur va s'occuper d'organiser un transport pour que le père vienne voir ses enfants à ville A. [ 11 ] Dans l'éventualité où la mère quitterait l'organisme A, il est entendu que les enfants seront confiés à une famille d'accueil avec un projet de vie pour les enfants et l'intervenante mentionne que le père serait considéré dans l'élaboration de ce plan de vie à long terme. [ 12 ] La mère aurait préféré une ordonnance de deux mois plutôt que de trois mois, mais l'intervenir est venue ré-expliquer que compte tenu que les parents se sont désorganisés dans les derniers mois, il faut stabiliser les enfants. [ 13 ] En plus, il faut tenir compte de l'ampleur des difficultés et le travail à faire avec les parents et trois mois est un minimum nécessaire pour y arriver. [ 14 ] L'avocat des enfants a dit qu'il était heureux de voir les parents entreprendre une démarche pour régler leurs difficultés personnelles.
Il a encouragé les parents à continuer dans cette direction. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant encore et toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le dans le présent dossier; [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa mère;
[ 20 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé requis par sa situation; [ 21 ] PREND ACTE que l'enfant et sa mère bénéficieront d'une assistance éducative au besoin; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils participent aux moyens proposés par les intervenants ainsi qu'au plan d'intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une année; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me, Avocate du D.P.J. Me Avocat du jeune Date d’audience : 2009
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