2020 QCCQ 9856, 2020 QCCQ 9856
Opinion
Protection de la jeunesse — 206452 2020 QCCQ 9856 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000042-198 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La mère a trois autres enfants âgés de 13 ans, 8 ans et 7 ans.
La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2015 en raison des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère. [ 2 ] En mars 2016, le Tribunal retire les trois enfants aînés de leur milieu maternel suite à des idéations suicidaires de la mère et en raison de sa consommation problématique de stupéfiants. La mère améliore peu à peu par la suite son mode de vie, maintient une stabilité au niveau personnel et fait preuve de constance dans son implication. Les trois enfants aînés lui sont à nouveau confiés au printemps 2018.
Leurs dossiers sont fermés par la Directrice en décembre 2018. [ 3 ] Le 27 août 2019, tous les enfants sont retirés en urgence de leur milieu familial maternel et sont confiés en famille d'accueil en raison de la détérioration de la situation de la mère. [ 4 ] En octobre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie en famille d'accueil pour une période de six mois et écrit : [9] Le 27 août 2019, la psychoéducatrice accompagne la mère pendant plusieurs heures pour l’achat de matériel pour la rentrée scolaire.
La mère est particulièrement anxieuse, tient des propos inquiétants et n’est pas dans un état pour s’occuper des enfants . Une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier la fratrie à la grand-mère maternelle. Or, cette dernière se révèle
incapable de s’en occuper (crises de panique) et l’enfant est confié dès le lendemain en famille d’accueil . [10] Les semaines suivantes sont difficiles pour la mère. Elle est très émotive, reconnaît peu ou pas ses difficultés de même que leurs impacts sur ses enfants. Elle a tendance à tenir les autres responsables de ses malheurs et fait preuve d’impulsivité.
Elle nie que sa consommation de cannabis soit problématique et tient des propos inadéquats devant ses enfants lors des contacts supervisés ce qui est bouleversant pour eux . [11] L’évaluation permet également de constater que la mère a des fréquentations à risque et non compatibles avec la présence d’enfants (ami accusé récemment de meurtre dans un contexte de psychose) . [12] À partir du 23 septembre, l’attitude de la mère change . Elle prend une médication qui a pour effet de mieux gérer ses émotions, est plus calme et plus disposée à discuter avec les différents professionnels.
L’intervenante souhaite que la mère maintienne cette collaboration, qu’elle stabilise son état de santé mentale, qu’elle bénéficie d’un suivi médical et en psychologie, qu’elle se soumette à une évaluation en toxicomanie et qu’elle fasse preuve de constance dans ses contacts avec l’enfant . [13] L’enfant vit beaucoup d’instabilité depuis sa naissance. Une évaluation exhaustive des capacités réelles de la mère doit être effectuée afin de déterminer s’il est possible qu’il retourne vivre auprès d’elle.
Dans le cas contraire, un projet de vie alternatif et permanent doit rapidement être proposé. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Depuis cette décision, l’état et la collaboration de la mère demeurent problématiques : humeurs changeantes, imprévisibilité, agressivité, instabilité personnelle, prostitution et fréquentations à risque.
La mère maintient au surplus une consommation abusive de drogues. [ 6 ] La mère n’a aucun contact avec l’enfant depuis février 2020 et reconnaît à ce moment qu’elle n’est pas dans un état pour le voir. [ 7 ] Le 2 juillet 2020, le Tribunal prolonge de façon provisoire les effets de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2019 en y ajoutant une conclusion à la demande de la Directrice à savoir de permettre des contacts avec M. B (ami de la mère). [ 8 ] Le 23 juillet suivant, la mère profère des menaces suicidaires et homicidaires (envers les enfants et des tiers).
Elle est arrêtée et incarcérée à l’hôpital du 24 juillet au 9 août afin de faire l’objet d’une évaluation de sa responsabilité. Le psychiatre confirme son aptitude à comparaître devant le Tribunal.
Les accusations de menaces de mort sont retirées, mais la mère plaide coupable à des accusations de voies de fait contre un agent de la paix et est en attente de procès pour introduction par effraction. [ 9 ] Le 10 août 2020, le Tribunal suspend les contacts de la mère avec les enfants de façon provisoire. [ 10 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois et de suspendre les contacts avec la mère et M. B. [ 11 ] La mère est en désaccord avec la suspension de contacts avec elle, mais ne s’oppose pas à la demande concernant M. B.
Ce dernier décide par ailleurs de quitter le palais de justice avant d’être entendu par le Tribunal. [ 12 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations, mais soumet que des contacts peuvent éventuellement avoir lieu avec la mère sous certaines conditions. ANALYSE
a) La mère [ 13 ] L’instabilité de la mère est récurrente, sa collaboration difficile et la dernière année est particulièrement problématique. [ 14 ] À plusieurs reprises, les intervenants doivent mettre fin aux appels téléphoniques puisque la mère crie, sacre et leur tient des propos offensants. Au cours de l’automne 2019, elle reçoit rarement tous ses enfants en même temps puisqu’il est difficile pour elle de gérer leurs conflits.
Elle est souvent en retard pour l’exercice de ses droits d’accès et se justifie par sa prise de médication qui l’empêche de se réveiller le matin. [ 15 ] Pendant la même période, la mère confirme maintenir des activités de prostitution à son domicile. Elle fréquente également un homme connu pour présenter des problèmes de consommation, de santé mentale et ayant plusieurs antécédents criminels. [ 16 ] Le 30 janvier 2020, un test de dépistage confirme la présence de méthamphétamines dans son organisme. [ 17 ] L’attitude de la mère envers la famille d'accueil de l’enfant est également problématique.
Elle se présente chez elle en faisant des crises, lui tient des propos menaçants ou refuse de retourner l’enfant chez cette dernière suite à un contact invoquant que son fils est victime de maltraitance. Un déplacement devient inévitable et l’enfant intègre une nouvelle ressource le 30 janvier. Son adresse n’est pas communiquée à la mère pour éviter de nouveaux incidents négatifs. [ 18 ] La même journée, la mère nie être désorganisée, impulsive ou harcelante envers la famille d'accueil. Elle reconnaît toutefois avoir fait une rechute de consommation de drogues.
L’intervenante doit toutefois mettre fin à la rencontre en raison de l’attitude menaçante de la mère à son égard. [ 19 ] Le 10 février, l’intervenante se présente au domicile de la mère à 9 h suite à une information à l’effet que ses autres enfants qui sont en sortie chez elle ne sont pas à l’école. L’enfant sujet de la présente décision est absent. La mère est alors profondément endormie sur le divan, habillée et maquillée. Son fils de 8 ans confirme qu’il tente de la réveiller depuis environ deux heures et l’intervenante n’a pas plus de succès. Les enfants disent avoir faim.
[ 20 ] L’intervenante quitte avec eux et laisse une note à la mère. Cette dernière rappelle seulement à 10 h 30 pour demander pour quelle raison l’intervenante n’est pas venue reconduire son fils pour son contact, mais ne pose aucune question sur l’absence de ses autres enfants. [ 21 ] Lorsque l’intervenante avise la mère que les contacts doivent dorénavant être supervisés, elle se met en colère et tient des propos intimidants.
Elle n’exerce aucun contact avec ses enfants par la suite affirmant trouver cela trop difficile. [ 22 ] La mère intègre une thérapie en toxicomanie le 12 mars 2020 mais y met fin le 23 mars suivant. La responsable de la maison d’hébergement confirme que la mère ne respecte pas les règlements, qu’elle manque de respect et qu’elle ne se met pas en action.
Les ambulanciers doivent également intervenir puisqu’elle se retrouve en crise et qu’elle se frappe la tête pour se blesser intentionnellement. [ 23 ] L’intervenante est par la suite sans nouvelles de la mère pendant plusieurs semaines. [ 24 ] Les informations reçues préalablement à l’intervention policière du mois de juillet font état que la mère tient des propos suicidaires, qu’elle ne va pas bien du tout et qu’elle mentionne à une amie qu’avant de se suicider, elle allait tuer ses enfants dans le but d’avoir la paix. [ 25 ] Lors de l’intervention des policiers, la mère refuse de coopérer, crie, sacre et réclame ses enfants sans quoi ces derniers vont devenir orphelins.
La mère doit être amenée de force en ambulance à l’hôpital suite à une évaluation d’une intervenante sociale qui décide d’appliquer une mesure de garde préventive. [ 26 ] Les policiers sont à nouveau contactés quelques heures plus tard puisque la mère est en crise en milieu hospitalier. À leur arrivée, ces derniers constatent qu’elle est hors de contrôle et qu’elle crache partout. Elle doit être mise sous contention, mais réussit tout de même à cracher directement dans l’œil d’un policier. [ 27 ] La mère soutient avoir été droguée à son insu pour expliquer son état.
Elle explique être tout simplement rentrée chez elle après avoir fait des commissions, avoir déposé ses choses et ne plus se souvenir de rien par la suite. Elle rejette les torts sur l’amie qui contacte la police en prétendant que cette dernière lui veut du mal en inventant cette histoire.
Elle ajoute que l’environnement dans lequel elle vit est inadéquat, qu’elle n’y est pas en sécurité et qu’elle doit partir le plus vite possible. [ 28 ] La mère affirme qu’il est impossible qu’elle ait proféré de telles menaces envers ses enfants bien qu’elle dise du même souffle ne garder aucun souvenir des évènements. [ 29 ] La mère mentionne être sobre depuis son hospitalisation et son incarcération.
Elle refuse toutefois de se soumettre à deux tests de dépistage de drogues au mois de septembre puisqu’elle admet avoir consommé dans les jours précédents ou s’être fait droguer à son insu. [ 30 ] La mère omet de se présenter à son rendez-vous en psychiatrie le 21 septembre et son suivi est fermé puisqu’elle en est à son troisième manquement. Elle doit donc recommencer le processus du début en passant par une demande à son médecin de famille.
La mère invoque son TDAH et la multitude de rendez-vous qu’elle a pour justifier cet oubli. [ 31 ] La mère ne se présente pas non plus à la rencontre de révision convoquée par la Directrice et raccroche en colère le 13 octobre à la reprise de ce rendez-vous avant que les intervenants lui fassent part des recommandations. [ 32 ] L’intervenante témoigne à l’effet qu’il est difficile actuellement de rencontrer la mère puisqu’elle arrive soit en retard, ou ne se présente pas. [ 33 ] La mère s’implique toutefois dans son suivi en toxicomanie et avec son médecin.
Elle exprime vouloir s’impliquer « dans plusieurs programmes » pour l’aider et être prête à tout faire pour avoir à nouveau ses enfants avec elle.
b) L’enfant [ 34 ] L’enfant est décrit comme étant souriant, énergique et jovial. Il requiert un encadrement soutenu en raison de sa tendance à faire des crises, à être turbulent ou à se montrer violent dans ses réactions. [ 35 ] L’enfant est toutefois bien intégré dans sa nouvelle famille d'accueil et développe avec les responsables de même que les autres enfants y demeurant des liens de plus en plus significatifs. [ 36 ] L’enfant ne réclame pas sa mère ni M. B. Ce dernier maintient par ailleurs sa relation d’amitié avec la mère et la visite à l’occasion pour lui venir en aide.
Il reconnaît également à l’intervenante que la mère peut se présenter à l’improviste chez lui en état de consommation. Il se dit conscient qu’il doit prendre ses distances avec elle mais a de la difficulté à le faire. [ 37 ] La mère affirme par ailleurs à l’audience que M. B lui cause beaucoup de stress et qu’il se montre égoïste sans donner plus d’explications.
c) Décision [ 38 ] La Cour suprême nous enseigne que les droits d’accès doivent être envisagés du point de vue privilégié de l’enfant et que son intérêt doit avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. Ainsi, l’accès doit être conçu de façon à préserver les éléments sains et utiles d’une relation enrichissante pour l’enfant [1] . [ 39 ] Cela fait maintenant près de 9 mois que la mère n’a pas de contacts avec son garçon et elle n’est toujours pas dans des dispositions minimales pour en avoir.
De son côté, l’enfant nécessite un encadrement spécifique en lien avec sa propension à adopter des comportements problématiques. [ 40 ] La mère démontre très peu d’introspection, rejette continuellement les torts sur les autres et demeure imprévisible, agressive et
désorganisée. Elle a des difficultés à s’organiser au quotidien et maintient un mode de vie incompatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 41 ] Il est vrai que par le passé, la mère réussit à atteindre une stabilité qui permet de lui confier ses enfants et qu’elle répond alors adéquatement à leurs besoins. Malheureusement, cela ne se maintient pas dans le temps. De plus, l’ampleur de la désorganisation de la mère convainc qu’elle suffit à peine actuellement à s’occuper d’elle-même.
Elle est manifestement souffrante et doit consacrer ses efforts à se refaire une santé physique et psychologique. [ 42 ] Dans l’intervalle, l’enfant doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt de tensions et en mesure de répondre à ses besoins spécifiques en toute sécurité. Une reprise de contacts avec la mère ne répond pas présentement à cet objectif.
Dans l’hypothèse où la mère prend les moyens concrets pour améliorer sa situation de façon significative, une révision de la présente décision peut donner ouverture à un rétablissement des liens. [ 43 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [1] ACCUEILLE la présente demande; [2] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2019; [3] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [4] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [5] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [6] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus; [7] QUE les contacts entre l’enfant et M.
B soient suspendus; [8] QUE les coordonnées du milieu d’accueil de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [9] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la Directrice et selon les modalités déterminées par celle-ci; [10] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [11] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [12] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [13] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Marie-Pier Tremblay (mère) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 21 octobre 2020
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