2023 QCCQ 8189, 2023 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 232095 2023 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-041189-234 DATE : 12 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ET PROJET D’ENTENTE ENTRE LES PARTIES (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la cour de la situation de X alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis [ 2 ] Les parties ont entamé des discussions et proposent une entente, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; [ 4 ] Les mesures recommandées afin de remédier à la situation et répondre aux besoins de l’adolescent ont aussi été convenues par les parties et sont consignées à l’entente. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de X et au respect de ses droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCEPTE ce projet d’entente qui sera annexé à la décision; [ 8 ] HOMOLOGUE ET REND EXÉCUTOIRES les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE que modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A à des fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 18 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
Signé le 30 mai 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Ève Sasseville Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Leclerc Avocate pour l’adolescent Date d’audience : 12 mai 2023 MA/ss [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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