2014 QCCQ 6169, 2014 QCCQ 6169
Opinion
Zeliotis c. Lyness 2014 QCCQ 6169 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF montreal TOWN OF montreal Civil Division No: 500-32-132012-123 DATE: July 15, 2014 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE Sylvain coutlée ______________________________________________________________________ Nicholas zeliotis Plaintiff v.
Sharon lyness Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 1 117,99 $, soit le solde de ses honoraires qui lui est dû pour service rendu. Le demandeur reconnait avoir reçu une
partie des montants qui lui sont dus, soit 500 $. [ 2 ] La défenderesse admet devoir une certaine somme, mais moins que le montant réclamé. C'est ce qu'elle affirme dans une lettre écrite pour elle par madame Marie-France Beaudry (psychoéducatrice). [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame au demandeur la somme de 7 000 $ pour troubles et souffrances. La demanderesse soutient que le demandeur a mal exécuté le mandat qu'elle lui a confié et que cela lui a causé du stress, des troubles et des souffrances [ 4 ] Le demandeur a démontré qu'il a exécuté le mandat qui lui a été confié.
Considérant la complexité du mandat, ce qui est admis par la défenderesse, les honoraires réclamés sont tout à fait raisonnables. Il aura donc droit aux honoraires réclamés. [ 5 ] La demanderesse soutient que le demandeur a mal exécuté le mandat qu'elle lui a confié. Elle a donc formulé une plainte au Syndic de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Après révision du dossier par un expert en fiscalité mandaté par le Syndic, ce dernier arrive à la conclusion que le demandeur n'a commis aucune faute. [ 6 ] La défenderesse a porté cette décision devant le Comité de révision qui a conclu de la même façon que le Syndic. [ 7 ] Bien que le Tribunal ne soit pas tenu par la décision du Syndic et du Comité de révision, la défenderesse n'a offert aucune preuve, autre que son témoignage, que le demandeur n'a pas rempli son mandat adéquatement. [ 8 ] Dans les circonstances, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 9 ] Pour les motifs énumérés verbalement, séance tenante, en présence des parties; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Sharon Lyness, à payer au demandeur, Nicholas Zeliotis, la somme de 1 037,99 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation; CONDAMNE la défenderesse aux frais judiciaires au montant de 103 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, avec dépens. __________________________________ Sylvain coutlée, j.c.q.
Date of hearing: July 15, 2014
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