2013 QCCQ 7486, 2013 QCCQ 7486
Opinion
Yazbeck c. Huiles Bertrand inc. 2013 QCCQ 7486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024399-113 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY YAZBECK
Partie demanderesse c. LES HUILES BERTRAND INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tony Yazbeck réclame 865,93 $ à Les Huiles Bertrand inc. (« Huiles Bertrand ») représentant la valeur de l'huile pompée d'un réservoir lui appartenant. [ 2 ] En défense, Huiles Bertrand plaide avoir conclu une entente verbale avec monsieur Yazbeck. Elle soutient qu'en vertu de cette entente, elle ne lui doit rien.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Yazbeck est propriétaire d'un immeuble à logements dont le système de chauffage et d'eau chaude (le « Système ») approvisionnant ses locataires fonctionne à l'huile. [ 4 ] En 2006, il décide de modifier le mode d'énergie alimentant ce Système.
Il installe ainsi un système fonctionnant à l'électricité. [ 5 ] Toutefois, monsieur Yazbeck précise avoir poursuivi l'utilisation de l'ancien Système, question de brûler l'huile contenue dans son réservoir. [ 6 ] Il avise Huiles Bertrand le 17 octobre 2006 afin que celle-ci cesse ses livraisons automatiques d'huile. [ 7 ] Le 31 octobre, Huiles Bertrand facture monsieur Yazbeck pour ses dernières livraisons d'huile et celui-ci acquitte son compte à la fin novembre 2006. [ 8 ] En mars 2010, monsieur Yazbeck décide d'enlever son ancien réservoir à l'huile.
Il retient donc les services d'employés et ceux-ci se présentent à l'immeuble le 3 mars. [ 9 ] Monsieur Yazbeck est convaincu que son réservoir d'huile est vide, car il est sous l'impression qu'en 2006, toute l'huile a été utilisée avant le branchement du nouveau système électrique. [ 10 ] Toutefois, ses employés lui indiquent que le réservoir contient de l'huile et qu'il ne peut être déplacé sans le vider. [ 11 ] En catastrophe, monsieur Yazbeck communique avec Huiles Bertrand et requiert immédiatement un camion de pompage d'huile.
Il précise à monsieur Luc Bertrand que c'est une urgence, car ses employés attendent que l'huile soit enlevée du réservoir avant de poursuivre leurs travaux. [ 12 ] Monsieur Bertrand indique que son entreprise ne possède qu'un seul camion pouvant pomper l'huile d'un réservoir et mentionne à monsieur Yazbeck que ce camion n'est pas disponible avant le lendemain. Monsieur Yazbeck se fait insistant. C'est maintenant qu'il a besoin de ce camion.
[ 13 ] Monsieur Bertrand pose certaines questions au demandeur afin de savoir si son camion peut effectuer le travail requis. Premièrement, le tuyau de pompage n'a que 60 pieds de longueur. Il s'informe de la distance entre le réservoir et le stationnement du camion. De plus, il s'assure qu'il y a une distance d'au moins deux pieds entre le haut du réservoir et le plafond. Il s'agit de la distance minimale afin de permettre au tuyau l'accès au réservoir. [ 14 ] Monsieur Bertrand précise que cette activité de pompage n'est offerte qu'à sa clientèle.
Lorsqu'un client communique avec lui, il indique les conditions relatives au pompage. [ 15 ] Il mentionne que si la quantité pompée est de 500 litres et moins, il réclame une somme de 150 $ pour le déplacement du camion et revend l'huile à des fins industrielles. S'il y a plus de 500 litres dans le réservoir, il ne réclame pas les frais de transport de 150 $. [ 16 ] Après sa discussion avec monsieur Yazbeck, monsieur Bertrand accepte de réorganiser la cédule de travail de l'opérateur du camion de pompage et lui demande de se rendre chez le demandeur.
Le récépissé de pompage indique que plus de 1000 litres ont été pompés du réservoir. [ 17 ] Selon monsieur Yazbeck, aucune entente n'a été conclue avec Huiles Bertrand. Il accepte de payer le 150 $ pour le transport de l'huile, mais demande le remboursement de la valeur de son huile qu'il estime à 95 ¢ le litre. [ 18 ] Monsieur Yazbeck soutient que s'il y avait de l'huile dans son réservoir, c'est que Huiles Bertrand l'a rempli sans son consentement. Il considère qu'en agissant ainsi, la défenderesse a commis une faute qui lui cause un dommage. D'où sa réclamation.
DISCUSSION ET CONCLUSION [ 19 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 20 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Yazbeck d'assumer, dans un premier temps, le fardeau de prouver que Huiles Bertrand a commis une faute. Celle-ci consisterait à avoir livré de l'huile après son appel les avisant de cesser les livraisons. [ 21 ] Si le demandeur ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, il y aura lieu d'analyser la nature de l'entente intervenue entre les parties le 3 mars 2010. [ 22 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions qu'une
partie désire faire valoir. [ 24 ] Selon la preuve, monsieur Yazbeck communique avec Huiles Bertrand le 17 octobre 2006 afin de faire cesser les livraisons d'huile. La preuve ne démontre pas qu'Huiles Bertrand aurait livré de l'huile après cette date.
De plus, même si tel avait été le cas, il revenait au demandeur de s'assurer que son réservoir était vide avant de mettre en fonction le nouveau système électrique. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal considère que monsieur Yazbec n'a pas fait la preuve d'une faute d'Huiles Bertrand. [ 26 ] En ce qui a trait à l'entente intervenue entre les parties en mars 2010, malgré ce que prétend monsieur Yazbeck, une entente est bel et bien intervenue.
C'est suite à cette entente que monsieur Bertrand a requis de son opérateur de son camion de se déplacer d'urgence chez le demandeur. [ 27 ] Lors de son témoignage, monsieur Bertrand a indiqué comment une demande de pompage d'huile est traitée. Son témoignage a été précis et les modalités d'une telle opération ont été clairement décrites. C'est un service additionnel qu'il offre à sa clientèle.
Après avoir posé des questions spécifiques à monsieur Yazbeck afin de savoir s'il pouvait utiliser son camion, il confirme le coût du service qui consiste à vider un réservoir. [ 28 ] Monsieur Yazbeck n'a jamais communiqué avec Huiles Bertrand afin que celle-ci lui achète de l'huile. En fait, cette demande aurait manifestement été refusée par Huiles Bertrand. Elle n'achète pas d'huile. Elle en vend. Ce que monsieur Yazbeck a demandé à Huiles Bertrand, c'est que l'on vide son réservoir.
C'est ce sur quoi les parties se sont entendues. [ 29 ] Cette opération est survenue dans un contexte d'urgence pour monsieur Yazbeck. Il n'est que normal qu'il se souvienne précisément du résultat qu'il recherchait, soit vider son réservoir et peut-être moins du détail de l'entente. [ 30 ] Ainsi, le Tribunal considère que la preuve prépondérante est à l'effet que l'entente intervenue entre les parties est celle qu'a décrite monsieur Bertrand. [ 31 ] Il y a donc lieu de rejeter la réclamation de monsieur Yazbeck. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande, avec frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2013
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