2013 QCCQ 7847, 2013 QCCQ 7847
Opinion
Commission de la construction du Québec c. 9015-6472 Québec inc. (Construction Audet & Knight) 2013 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile »
DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse – intimée c. 9015-6472 Québec inc 605-22-001692-060 (Construction Audet & Knight) 605-22-001791-078 605-22-001904-085 et 9129-8332 Québec inc. (ABF Construction) 605-22-001691-062 605-22-001709-062 605-22-001845-072 605-22-001979-087 et 2634-1271 Québec inc. 605-22-001719-079 (Les Installations Électriques Julien inc.) 605-22-001819-077 605-22-001902-089 et 9116-0713 Québec inc (Grues JMB) 605-22-001826-072 et Construction ABCG 605-22-001953-082 et Armature S.
D. inc. 605-22-001693-068 605-22-001789-072 605-22-001987-080 605-22-002119-105 et Construction Pépin et Fortin inc. 605-22-001850-072 et CONSTRUCTION S.B.G. INC. 605-22-001932-086 et CONSTRUCTION TALBON INC. 605-22-001929-082 et Construction Val-d'Or ltée 605-22-001846-070 605-22-001907-088 et GUAY INC. 605-22-001827-070 et LES INDUSTRIES BLAIS INC. 605-22-001794-072 605-22-001900-083 et j.y. Moreau électrique inc. 605-22-001931-088 et PRÉVOST & FRÈRES INC. 605-22-001834-076 et SOUDURE FRANTEC INC. 605-22-001727-072 605-22-001945-088 et
SOUDURE UNIQUE VAL-D'OR INC. 605-22-001815-075 et LES STRUCTURES G.B. LTÉE 605-22-001741-073 605-22-001788-074 605-22-001863-075 605-22-001986-082 605-22-002096-097 605-22-002120-103 et LES ENTREPRISES VEGO LTÉE 605-22-001756-071 et Yvan Labbé Maçonnerie inc 605-22-001790-070 et LES FINIS INTÉRIEURS GAUTHIER INC. 605-22-001848-076 605-22-001930-080 et GILLES BÉLANGER ÉLECTRIQUE INC. 605-22-001792-076 605-22-001905-082 et L.
BOUTIN & ASSOCIÉS INC. 605-22-001674-068 605-22-001793-074 605-22-001901-081 605-22-001976-083 et YVON GAUTHIER INC. 605-22-001847-078 Défenderesses – requérantes ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'ACTIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Agnico-Eagle Mines ltée (Agnico-Eagle) a procédé à des travaux sur le site Goldex de 2003 à 2008.
Entre 2005 et 2010, 47 requêtes introductives d'instance sont déposées par la Commission de la construction du Québec dont 46 subsistent à ce jour. [ 2 ] Ces réclamations visent 23 entrepreneurs qui, à un moment ou un autre, ont procédé à des travaux sur le site Goldex. Certains y ont œuvré de manière continue pendant plusieurs mois, voire dans certains cas, quelques années. La majorité des défenderesses fait face à plusieurs réclamations ayant le même fondement, mais visant des périodes différentes. [ 3 ] À
titre d'illustrations, l'entrepreneur Structures GB ltée fait face à six poursuites. L. Boutin & associés inc., ABF Construction et Armature S.D. inc. font face à quatre réclamations chacune. [ 4 ] Ces réclamations sont fondées sur l'interprétation que la Commission de la construction du Québec fait de certaines clauses de la convention collective du secteur industriel relativement à la prime d'industrie lourde. [ 5 ] Cette interprétation est vivement contestée par l'ensemble des entrepreneurs.
RECOUR ANTÉRIEUR : [ 6 ] Pour la période de travaux s'étalant de 2003 à 2005, une réclamation de même nature, fondée sur la même interprétation de la convention collective était déposée par la Commission de la construction du Québec contre le donneur d'ouvrage lui-même c'est-à-dire Agnico-Eagle. [ 7 ] Il semble que, par entente entre les parties, il avait été convenu que seule Agnico-Eagle serait poursuivie et que celle-ci, s'il y avait condamnation au paiement de quelque somme que ce soit, s'engageait à débourser ces argents pour et au nom des entrepreneurs qu'elle avait engagés pour travailler sur son site. [ 8 ] Une date d'audition a été fixée, le dossier devant procéder le 25 mars 2009.
Or, quelques jours avant l'audition, la demanderesse se désistait de sa demande et ainsi, la question de l'interprétation controversée des clauses pertinentes de la convention collective perdurait. RÉITÉRATION DE L'OFFRE D'AGNICO-EAGLE : [ 9 ] En 2006 et 2007, Agnico-Eagle réitérait cette même offre à la Commission de la construction du Québec afin que toute réclamation soit plutôt dirigée contre elle, celle-ci s'engageant à payer au nom de chacun des entrepreneurs les sommes dues advenant un jugement qui favoriserait l'interprétation adoptée par la Commission de la construction du Québec (pièces D-2 et D-3).
Par cette offre, on visait qu'une seule action soit entreprise, action qui aurait pu conduire à une décision unique quant à l'interprétation des clauses contestées. [ 10 ] Avec un seul dossier à gérer et à faire progresser, il y a lieu de croire que l'on visait une économie de moyens et à faire en sorte
que le jugement intervienne le plus rapidement possible. Cette offre avait aussi l'avantage de mettre les travailleurs, pour le compte de qui la Commission de la construction du Québec réclamait des sommes, à l'abri des aléas qui auraient pu survenir. En effet, les entrepreneurs à l'emploi desquels les travailleurs ont œuvré sont de petites et moyennes entreprises pour la plupart locales ou régionales qui ne sont pas à l'abri de revers.
Que Agnico-Eagle devienne le débiteur en cas de gain par Commission de la construction du Québec, assurait le paiement des sommes qui auraient alors pu être allouées aux travailleurs. Cette offre a été refusée et la Commission de la construction du Québec a multiplié, au fil des ans, les recours directs contre les entrepreneurs. L'AFFAIRE TALBON : [ 11 ] En 2008, la Commission de la construction du Québec demandait que tous les dossiers pendants en Cour du Québec, Chambre civile, soient suspendus le temps qu'intervienne jugement dans un dossier analogue en Cour Supérieure.
Il s'agissait là aussi de travaux effectués sur le site Goldex, mais cette fois par l'entreprise Talbon. En 2011, la Commission de la construction du Québec était déboutée et condamnée aux dépens. [ 12 ] Ce jugement tranchait la question d'interprétation de la convention.
Il semble que ni l'interprétation de la demanderesse ni celle de la défenderesse n'aient été retenues dans leur entièreté. [ 13 ] La demanderesse faisait alors valoir que l'ensemble du site de la mine Goldex devait être reconnu comme une usine métallurgique et qu'en conséquence, tous les travaux effectués sur l'un ou l'autre des équipements de ce site donnaient lieu au paiement de la prime d'industrie lourde prévue à la convention collective. [ 14 ] La défenderesse, pour sa part, contestait cette interprétation et soutenait que les travaux effectués étaient rattachés directement à l'exploration et à l'exploitation d'une mine et ne participaient d'aucune façon à une usine métallurgique au sens de la convention collective. [ 15 ] Le jugement concluait que seuls les travaux afférents au concentrateur étaient visés par la prime d'industrie lourde prévue à la convention collective.
Il convient de préciser que le concentrateur n'était qu'un des dix équipements sur lesquels des travaux ont été effectués depuis 2003. [ 16 ] Devant l'impossibilité de déterminer quels travaux, heures travaillées ou montants pouvaient être afférents au concentrateur (usine de traitement), la réclamation de la Commission de la construction du Québec fut entièrement rejetée. [ 17 ] Cette décision n'a pas été portée en appel.
Un appel de plein droit était ouvert à la demanderesse, appel par lequel elle aurait pu faire réétudier la question en litige, soit de savoir si tout le site était une usine métallurgique auquel cas le quantum réclamé était déterminé ou déterminable ou si l'interprétation de première instance était celle qui devait prévaloir. [ 18 ] En raison du dispositif du jugement, la défenderesse n'avait pas ouverture à cet appel et se retrouvait ainsi privée de débattre sur le bien-fondé du raisonnement ayant conduit la cour de première instance à reconnaître qu'une
partie des installations, le concentrateur, répondait à la définition d'usine métallurgique. SITE LAPA : [ 19 ] Le Tribunal est informé que d'autres dossiers de même nature sont pendants en Cour du Québec, localité de Val-d'Or. [ 20 ] Ces poursuites visent des travaux effectués par divers entrepreneurs sur le site Lapa, aussi propriété d'Agnico-Eagle. [ 21 ] Ces dossiers ont été rayés du rôle général puisqu'ils n'étaient pas en état de procéder d'où le dépôt de nouveaux échéanciers. [ 22 ] Le Tribunal en fait mention puisque la requête des défenderesses y réfère.
Elles déposent entre autres un échange de correspondance entre le juge coordonnateur et le procureur de la demanderesse. Le procureur de la demanderesse y réfère aussi afin de justifier certains délais. Les présentes requêtes : [ 23 ] Les 46 dossiers sont fixés pour audition au fond les 29, 30 et 31 mai 2013. [ 24 ] Les défenderesses demandent le rejet des réclamations invoquant les dispositions des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile .
Plusieurs arguments sont avancés à l'appui de cette demande : ▪ Les délais déraisonnables subis depuis le dépôt des requêtes introductives d'instance sont dus à la demanderesse; ▪ Les délais indus portent préjudice aux défenderesses.
En effet, dix ans se sont écoulés depuis le début des travaux; ▪ On allègue l'incapacité de la demanderesse à faire progresser les dossiers dans un délai raisonnable; ▪ La multiplicité des demandes a un impact sur la réputation des entrepreneurs et peut causer des difficultés dans l'obtention, le maintien ou le renouvellement de leurs permis auprès de la Régie du bâtiment; ▪ La multiplicité des recours cause préjudice notamment en faisant encourir à de petits entrepreneurs des frais qui auraient pu autrement être évités; ▪ On allègue que la Commission de la construction du Québec a ainsi voulu mettre une pression économique sur les défenderesses; ▪ Que les recours de la demanderesse sont voués à l'échec puisque, allègue-t-on, il lui sera difficile sinon impossible d'offrir quelque preuve à l'appui des sommes réclamées;
Le droit : [ 25 ] Les dispositions du code de procédure ici invoquées ont été introduites en 2009 et visent notamment à prévenir l'utilisation abusive des tribunaux. [ 26 ] Les pouvoirs accordés au Tribunal par les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ont entre autres pour objectif d'assurer une saine gestion des dossiers et des ressources du système judiciaire, l'équité procédurale et la proportionnalité des procédures. On rejoint ici les principes plus généraux établis aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [ 27 ] Ces pouvoirs peuvent être exercés en tout temps en cours d'instance à la demande d'une
partie ou même à l'initiative du Tribunal. [ 28 ] L'abus peut résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole, dilatoire ou visant à nuire à autrui, à harceler ou à épuiser financièrement l'autre partie. [ 29 ] On vise aussi à prévenir ou sanctionner un comportement répréhensible : non-respect des engagements, utilisation de la procédure de manière excessive en multipliant inutilement les actes ou allongeant indûment les délais, l'usage inapproprié du système judiciaire.
Ainsi, non seulement les procédures pourront être scrutées, mais aussi le comportement ou la manière d'agir des parties dans le cadre de l'ensemble du processus judiciaire. [ 30 ] Dans l'arrêt Paquette c. Laurier ( 2011 QCCA 1228 par. 27 ) la Cour d'appel écrit : « Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste.
Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance. » [ 31 ] Il est bien établi que le rejet d'une procédure doit être utilisé avec prudence et modération en ce qu'il constitue le « remède ultime ». [ 32 ] Les pouvoirs du Tribunal ne se limitent pas au rejet de la procédure. [ 33 ] Dans l'arrêt Acadia Subaru c. Michaud ( 2011 QCCA 1037 par. 42 ) la cour écrit : « […] Abuse under
article 54.1 brings consequences that, as a general rule, would not flow from a ruling made under article 165(4). Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question […] » [ 34 ] Le pouvoir du Tribunal ne se limite pas à la procédure abusive. Comme l'écrivait l'honorable juge Thibeault dans l'affaire Aliments Breton (Canada) inc. c.
Bal Global Finance Canada Corporation ( 2010 QCCA 1369 ) : « Les nouvelles dispositions vont plus loin que les anciennes en ce qu'elles visent non seulement les procédures abusives, mais aussi c elles qui « peuvent » constituer un abus (article 54.2 C.p.c .) ou qui paraissent abusives (54.3 C.p.c .) et en ce qu'elles prévoient des mesures alternatives au rejet de la procédure ou non, qui constituaient les deux seules options possibles sous l'article 75.1 C.p.c. » (nos soulignés) [ 35 ] Le code accorde, par l'utilisation des termes « Les tribunaux peuvent » (54.1), « Le tribunal peut » (54.3), une discrétion au Tribunal.
Cette discrétion sera exercée à la lumière du dossier constitué, des pièces et de l'ensemble des faits de chaque dossier. En cette matière, il n'y a pas d'automatisme. [ 36 ] Ainsi, si une
partie établit
sommairement que la demande en justice, un acte de procédure ou une conduite peut constituer un abus, un renversement de fardeau s'opère et il revient à l'autre
partie de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit (article 54.2 alinéa 1 C.p.c. ). La
partie devra, selon le cas, réfuter la démonstration
sommaire faite en établissant selon le cas : ▪ Que la demande ou l'acte de procédure n'est pas déraisonnable. ( Acadia Subaru c. Michaud 2011 QCCA 1037 ) ▪ Que la demande ou l'acte de procédure ne revêt pas un caractère téméraire ou de légèreté blâmable. ( Savard c. Municipalité de St- Ambroise 2011 QCCS 3551 ) ▪ Que la demande a des chances raisonnables de succès. ( Geysens c. Julien 2009 QCCQ 10013 ) [ 37 ] Lorsqu'il paraît y avoir abus, le Tribunal peut, s'il l'estime approprié, rendre diverses ordonnances autres que le rejet pur et simple du recours ou de l'acte de procédure. [ 38 ] La jurisprudence fournit à ce
titre bon nombre d'illustrations et sans prétendre en faire une liste exhaustive notamment : ▪ Précision de certaines allégations; ▪ Production de documents dans un délai imparti; ▪ Production d'actes de procédure dans un délai imparti; ▪ Dépôt de cautionnement; [ 39 ] Dans le cadre des pouvoirs généraux du Tribunal de veiller au bon déroulement de l'instance, de telles ordonnances pourraient
aussi être émises sans nécessité de se prononcer sur le caractère abusif du comportement ou de la procédure ( Djihanian c. Benzina 2012 QCCA 952 ).
Application : [ 40 ] Nous tenterons de revenir sur chacun des points soulevés par les défenderesses-requérantes et sur les réponses avancées par la Commission de la construction du Québec. [ 41 ] L'offre de substituer Agnico-Eagle aux multiples entrepreneurs poursuivis était de nature à simplifier le débat et à réduire les effets collatéraux néfastes subis par ceux-ci. [ 42 ] Cette offre allait dans le même sens qu'une première, formulée quelques années plus tôt et qui avait d'ailleurs alors été acceptée par la Commission de la construction du Québec. [ 43 ] Aucun argument ou raison de refuser n'ont été formulés à l'époque par la Commission de la construction du Québec ni non plus qu'à la présente audition. [ 44 ] Que ce soit par divers mécanismes, délégations ou autres, il ne semble pas qu'il était impossible de mettre en branle une telle solution. [ 45 ] Rappelons que le premier recours exercé pour la période des travaux s'étendant de 2003 à 2005, l'avait été de cette manière. [ 46 ] Le désistement de cette procédure est intervenu en 2009 sans explication aucune. [ 47 ] La demanderesse n'avait bien sûr aucune obligation d'accepter l'offre formulée aux lettres du 13 juillet 2006 et du 23 août 2007 (pièce D-2 et pièce D-3).
D'ailleurs, sa réponse datée du 12 décembre 2006 (pièce D-4), ne contient aucun motif ayant mené au refus de la Commission de la construction du Québec. [ 48 ] Le désistement à quelques jours du procès n'a que reporté à plus tard et à un autre dossier la question de trancher entre les interprétations contradictoires que chaque
partie fait des dispositions pertinentes de la convention collective. [ 49 ] Ainsi, on a décidé de poursuivre les entrepreneurs eux-mêmes, ce qui est le choix de la Commission de la construction du Québec, choix qui lui était loisible de faire. [ 50 ] Cependant, il n'est pas déraisonnable de croire qu'il était plus aisé et confortable pour la Commission de la construction du Québec de débattre de ce qu'est ou non une usine de produits métallurgiques avec, par exemple, des entreprises employant des plâtriers, électriciens, peintres, que de le faire en ayant comme interlocuteur une entreprise minière beaucoup plus à même de répondre aux arguments de la demanderesse notamment quant à la nature de ses installations, informations dont ne disposent pas nécessairement les défenderesses. [ 51 ] Les poursuites en cascade contre les mêmes défenderesses sont, elles aussi, de nature à soulever des interrogations.
Pourquoi quatre, cinq, six poursuites différentes? Pourquoi ne pas avoir procédé par voie d'amendements de la procédure originale? Outre la question des frais et d'une certaine pression financière, se pose aussi la question de la motivation derrière ces choix. [ 52 ] On ne peut repousser l'idée que l'image d'un entrepreneur faisant l'objet de cinq poursuites par la Commission de la construction du Québec ne sera pas la même que celle de celui qui fait l'objet d'une seule poursuite même pour un montant plus élevé.
Une image de « récidive » peut alors être accolée par toute personne au courant du nombre de poursuites, mais ignorant que celles-ci ont toutes le même fondement et que, pour plusieurs, visent des périodes qui se suivent dans le temps. [ 53 ] À
titre d'exemple, la défenderesse L. Boutin et associés fait l'objet des quatre poursuites suivantes : 1. 605-22-001674-068 : Période visée : 28 mai 2006 au 29 juillet 2006 Montant : 446,92 $ 2. 605-22-001793-074 : Période visée : 30 juillet 2006 au 31 mars 2007 Montant : 16 325,43 $ 3. 605-22-001901-081 : Période visée : 1 er avril 2007 au 27 novembre 2007 Montant : 14 957,01 $ 4. 605-22-001976-083 : Période visée : 25 novembre 2007 au 27 septembre 2007 Montant : 14 211,96 $
[ 54 ] Aucune explication n'a été fournie par la demanderesse. Quant à la défenderesse, elle souligne qu'une telle situation est de nature à nuire à un entrepreneur notamment en ce qui a trait à l'obtention, au maintien ou au renouvellement de permis et peut rendre aussi plus difficile voir impossible l'obtention de contrats publics. [ 55 ] Tous conviennent que les travaux au site Goldex qui ont donné lieu aux multiples recours actuellement pendants ont été entrepris en 2003. La première poursuite, dirigée contre Agnico-Eagle, a été introduite le 30 mai 2005 et vise les travaux effectués depuis 2003.
Ce litige quant à l'interprétation de la convention collective à la prime de l'industrie lourde dure et perdure maintenant depuis dix ans. [ 56 ] Le procureur de la demanderesse souligne avec justesse le devoir de sa cliente d'agir pour et au nom des travailleurs. [ 57 ] Le Tribunal ajoute qu'il est aussi de son devoir face à ces mêmes travailleurs, de s'acquitter de ce devoir de représentation de manière diligente et de ne pas, par ses choix, actions ou inactions, éterniser des procédures dont, en bout de ligne, elle n'est pas la bénéficiaire. [ 58 ] Ce délai préjudicie tant aux entrepreneurs poursuivis qu'aux travailleurs que la Commission de la construction du Québec est chargée de représenter. [ 59 ] Pour tenter d'expliquer ces délais, la demanderesse a tout d'abord allégué que les défenderesses ont, de fait, avalisé la suspension d'instance demandée par requête datée du 28 octobre 2008.
On réclamait alors de procéder d'abord dans le dossier Talbon pendant en Cour Supérieure, ce qui fut fait. [ 60 ] Force est de reconnaître cependant que ce jugement ne semble pas avoir mis fin au litige contre les parties. [ 61 ] La demanderesse a choisi de ne pas porter en appel cette décision et il y a tout lieu de croire qu'elle entend plaider à nouveau le fond du litige devant cette cour. [ 62 ] On a choisi de ne pas appeler de ce jugement se privant ainsi d'une décision éventuelle du plus haut tribunal de la province qui aurait eu le pouvoir de lier les instances inférieures quant à l'interprétation à donner aux dispositions de la convention collective. [ 63 ] Ce choix peut apparaître questionnable.
Le choix du recours l'est tout autant. Pourquoi ne pas avoir procédé par jugement déclaratoire? [ 64 ] S'il est exact que les présents dossiers ont été suspendus jusqu'à la décision de 2011 dans l'affaire Talbon, qu'en est-il de la période précédant cette suspension et de celle postérieure au jugement Talbon? [ 65 ] Le 2 mars 2007, une première requête en prolongation du délai pour la production de l'inscription était signée par le procureur de la demanderesse.
Cette requête visait plusieurs dossiers dont les dates butoirs s'échelonnaient du 7 mai 2007 au 24 juillet 2007. [ 66 ] À la lecture de cette requête, il semble que la demanderesse était alors bien loin d'être en mesure de procéder.
Ainsi, au paragraphe 5, on peut lire : « Comme il s'agit de travaux exécutés sur un site minier, il est essentiel ou nécessaire que les parties puissent demander l'intervention d'un expert ingénieur afin qu'il détermine à savoir si les travaux effectués sont relatifs à une usine métallurgique ou non. » [ 67 ] En date du 31 octobre 2007, une deuxième requête était signée, celle-ci visant un nombre plus grand de dossiers, dont les dates butoirs s'échelonnaient du 7 novembre 2007 au 30 avril 2008. Les mêmes motifs quant à la demande d'extension y apparaissent.
Certains de ces dossiers avaient déjà fait l'objet d'une première extension. Avait-on dès lors mandaté un expert? Les procédures sont muettes à cet égard. [ 68 ] Ce que le Tribunal retient c'est qu'avant même la suspension des procédures, des délais supplémentaires ont été sollicités par la demanderesse, celle-ci n'étant pas en mesure de procéder dans les délais impartis par le Code de procédure civile .
L'expertise ne servait pas de base à l'interprétation alors faite, mais était recherchée pour soutenir l'interprétation adoptée. [ 69 ] Qu'en est-il des délais depuis Talbon? [ 70 ] Les présents dossiers figuraient au rôle général lorsqu'est intervenu le jugement Talbon. Lors des appels de rôles subséquents, ils ont été remis au terme suivant. Ce n'est finalement que le 3 décembre 2012 que des dates d'audition ont été fixées pour le mois de mai 2013 par notre collègue le juge Claude P.
Bigué. [ 71 ] La demanderesse explique ces délais par des discussions entre procureurs intervenues entre juillet et novembre 2012. [ 72 ] Les défenderesses informent le Tribunal qu'à ce jour, les présents dossiers sont dans le même état que lorsqu'ils ont été suspendus en 2008. [ 73 ] Quant aux lettres échangées dont fait état le procureur de la Commission de la construction du Québec, celles-ci, visent les dossiers Lapa dont le Tribunal n'est pas saisi. Cette correspondance a conduit à rayer du rôle de Val-d'Or ces dossiers et à produire de nouveaux échéanciers, tous datés du 2 août 2012.
On précise d'ailleurs qu'aucun des délais prévus à ces échéanciers n'a été à ce jour respecté par la demanderesse. [ 74 ] Il y a lieu de conclure que, dans les présents dossiers, les délais sont importants et que, pour certaines parties d'entre eux, ils se révèlent injustifiés. Ces délais portent préjudice tant à la défenderesse qu'aux travailleurs que la Commission de la construction du Québec est chargée de représenter. Le préjudice m'apparaît ici partagé. [ 75 ] Ces dossiers étant fixés en mai prochain, il m'apparaît qu'à ce stade il serait non avenu de rejeter les procédures en raison des délais abusifs.
S'il est vrai que les défenderesses en vivent les désagréments, les travailleurs représentés par la Commission de la
construction du Québec les subissent tout autant. Le Tribunal, bien que ces travailleurs ne soient pas parties aux présentes procédures, ne peut faire abstraction du fait que la Commission de la construction du Québec les représente. [ 76 ] Cependant, le choix des recours et la manière de les exercer adoptée par la demanderesse laissent perplexe. Il apparaît qu'en poursuivant en cascade les petits entrepreneurs, on exerce nettement une pression sur ceux-ci. Cependant, à ce stade un rejet n'apparaît pas le remède approprié et d'autres remèdes pourront être examinés par le Tribunal à un stade ultérieur.
Le Tribunal dispose d'autres moyens afin de s'assurer que les procédures se déroulent avec célérité et diligence et que d'autres délais ne puissent s'accumuler. [ 77 ] Le dernier point qu'il est ici utile de traiter est la question que les recours sont voués à l'échec en raison des difficultés si ce n'est de l'impossibilité pour la demanderesse de faire une preuve en regard des montants réclamés. [ 78 ] Au risque de se répéter, il convient de dire que les travaux se sont déroulés de 2003 à 2008, qu'ils sont donc terminés depuis cinq ans.
Certaines parties des réclamations visent des périodes qui remontent à 2006. [ 79 ] Le Tribunal entend analyser cette question en fonction des trois positions possibles que pourrait prendre un Tribunal quant à l'interprétation des clauses de la convention : Hypothèse 1 : [ 80 ] Le Tribunal rejette l'interprétation de la Commission de la construction du Québec soutenant que l'ensemble du site Goldex constitue une usine de produits métallurgiques : si tel est le cas, il est oiseux de parler ici de preuve de quantum.
Hypothèse 2 : [ 81 ] Le Tribunal conclut que l'entier site de la mine Goldex est une usine de produits métallurgiques et qu'en conséquence la prime d'industrie lourde est applicable. [ 82 ] Dans cette éventualité, la demanderesse devra notamment faire la preuve de l'identité des travailleurs, des heures travaillées, des dates auxquelles ces heures ont été travaillées, de même que de l'identité des employeurs ayant bénéficié de leurs services.
Hypothèse 3 : [ 83 ] Qu'à l'instar du jugement Talbon, qu'un, que quelques-uns ou plusieurs des dix équipements où se sont déroulés des travaux depuis 2003 soient retenus comme répondant à la définition d'usine de produits métallurgiques. [ 84 ] Dans ce cas, la demanderesse devra non seulement faire la preuve de l'identité des travailleurs, des heures travaillées, des dates auxquelles ces heures ont été travaillées, de l'identité de l'employeur ayant bénéficié de leurs services, mais au surplus, devra faire la preuve de l'équipement sur lequel ces heures ont été effectuées : 1. Chevalement; 2.
Dôme d'entreposage du minerai; 3. Salle des compresseurs; 4. Sous station électrique principale; 5. Bâtiment d'administration et vestiaire; 6. Bassin de sédimentation des eaux souterraines; 7. Bâtiment du treuil temporaire; 8. Concentrateur; 9. Entrepôt; 10.
Salle des pompes à résidus; [ 85 ] Cette difficulté de faire la preuve des montants soulevée par les défenderesses est réelle et sérieuse. [ 86 ] Ayant en mémoire les moyens limités de certaines défenderesses par rapport aux moyens plus grands dont dispose la demanderesse, et avant que d'autres sommes et frais ne soient engloutis (experts, temps de préparation de dossiers, temps de préparation de témoins, déplacements, temps d'audition) il convient que des mesures soient prises pour s'assurer que tels recours ne sont pas voués à l'échec. [ 87 ] Les défenderesses doutent que l'on soit, à ce jour, en mesure d'identifier qui travaillait, où, le nombre d'heures, à quelle période et sur quel équipement.
Il s'agit en mon sens d'une crainte fondée et le Tribunal entend prendre des mesures afin de s'assurer qu'au terme de trois jours d'audition, nous ne nous retrouvions pas devant le fait qu'une telle preuve soit impossible à administrer. [ 88 ] Dans l'affaire Fiducie Nicolas Massicotte c.
Claire Brochu ( 2011 QCCS 6854 ), la juge Alicia Soldevila, devant une question semblable à savoir qu'il y aurait difficulté de preuve au procès, mais peut-être pas impossibilité, a rendu des ordonnances obligeant la demanderesse à produire certains documents qui étaient à la base de sa réclamation. [ 89 ] En conséquence, le Tribunal ordonne à la demanderesse de produire les pièces à l'appui de ses demandes dans un délai de 30
jours de même qu'un relevé indiquant, pour chaque poste réclamé, l'identité des travailleurs, le nombre d'heures travaillées, les dates auxquelles ces heures ont été travaillées, l'employeur qui pour lequel ils travaillaient alors, de même que l'équipement sur lequel ils travaillaient. [ 90 ] Compte tenu que l'affaire Talbon s'est résolue par un rejet de l'action puisque la Commission de la construction du Québec avait été dans l'impossibilité de ventiler les sommes afférentes à un équipement, il y a tout lieu de croire qu'elle a eu la sagesse de faire, depuis, ces ventilations.
Ainsi, il apparaît qu'une période de 30 jours est amplement suffisante compte tenu que le jugement Talbon a été rendu en 2011. [ 91 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 92 ] ACCUEILLE partiellement la requête des défenderesses; [ 93 ] DÉCLARE que le comportement de la demanderesse peut constituer un abus; [ 94 ] À
titre de mesures pour y remédier : [ 95 ] ORDONNE la production par la demanderesse des pièces à l'appui de ses réclamations ainsi qu'un relevé établissant pour chacun des postes de ses réclamations, l'identité du ou des travailleur(
s) visé(s), les heures effectuées, les dates auxquelles ces heures ont été effectuées, au bénéficie de quels employeurs elles ont été effectuées de même que l'équipement sur lequel ces heures ont été effectuées; [ 96 ] ORDONNE la production de ces documents aux dossiers de la cour dans les 30 jours de la date du présent jugement; [ 97 ] ORDONNE la transmission de ces mêmes documents aux procureurs des parties défenderesses dans le même délai; [ 98 ] Le tout frais à suivre. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Claude Fontaine Procureur de la
partie demanderesse-intimée M e Yves Turgeon Procureur des défenderesses-requérantes M e François Sigouin Procureur des défenderesses-requérantes Date d’audience : 30 janvier 2013
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