2021 QCCQ 7794, 2021 QCCQ 7794
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. K.P. 2021 QCCQ 7794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-40-000075-219 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P.
BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA), ayant un établissement au 4, 9e Rue, dans la ville de Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Demandeur c. K... P... (née le [...] 1988) actuellement hospitalisée au 4, 9e Rue, dans la ville de Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 Défenderesse et S...
H... (mère), domiciliée et résidant au [...], dans la municipalité de Ville A, district d'Abitibi, province de Québec, [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement ; [ 2 ] CONSIDÉRANT le jugement de garde provisoire prononcé par l’honorable Peggy Corbel Warolin, J.C.Q., le 17 août 2021; [ 3 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement de la docteure Marylène Lessard, omnipraticienne, et du docteur Philippe Akil, médecin psychiatre, respectivement produits comme pièces P-6 et P-7 , et concluant à la nécessité d’une garde en établissement concernant la défenderesse pour une durée de trente (30) jours; [ 4 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse d’être gardée en établissement pendant une période de plus de 14 jours et sa requête d’avoir certaines sorties ou privilèges, cela constituant une contestation de la demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la mise en cause et sa lettre détaillée qui fournit de façon non contredite une série de situations où la défenderesse constitue un danger pour elle-même et pour autrui; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse répond à des hallucinations auditives mandatoires, refuse de manger par peur d‘être empoisonnée, néglige gravement son hygiène corporelle, place son corps à moitié dans le vide dans une fenêtre au 2 e étage et met sa sécurité à risque; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante convainc le Tribunal que la défenderesse représente un danger pour elle-même et pour autrui en raison de son état mental; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat des défenderesse et mise en cause, incluant lors de la publication du présent jugement; [ 12 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 13 ] ORDONNE à Mme K...
P..., défenderesse, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas trente (30) jours à compter de la date du présent jugement;
[ 14 ] CONFIE Mme K... P..., défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin qu’elle y soit gardée pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas trente (30) jours à compter de la date du présent jugement; [ 15 ] ORDONNE que la présente ordonnance de garde en établissement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où Mme K... P... pourrait être transférée; [ 16 ]
En cas de refus, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister le demandeur ou ses représentants ou tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve Mme K... P..., dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 17 ] ORDONNE la notification de l’ordonnance à être rendue aux défenderesse et mise en cause; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q.
Me Jessy Morin CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Avocate du demandeur Me Marie-Hélène Houle Centre communautaire juridique de Rouyn-Noranda Avocate de la défenderesse Mme S... H... Personnellement Mise en cause Date d’audience : 23 août 2021
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