2012 QCCQ 8445, 2012 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 122012 2012 QCCQ 8445 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001001-077 JUGEMENT RENDU LE : 17 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2006 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A , domiciliée au […], VILLE A (Québec) […] Mère-intimée B , domicilié au […] , VILLE B (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision amendée d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2011 dans la situation de X née le […] 2006 dans le but, d’une part, de prévoir le maintien de relations personnelles avec la grand-mère maternelle, madame C et d’autre part, de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 2 ] Le 25 octobre, la soussignée ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité puisque sa grand-mère maternelle, à qui elle était confiée n’était plus en mesure d’assumer cette responsabilité vu son état de santé.
Une décision au même effet concernant sa grande sœur Y était rendue le 12 janvier 2012. C’est également le cas cette fois-ci. [ 3 ] Le père de X est absent à l’audience. Il maintient certains contacts avec l’enfant, mais ne se présente pas au Tribunal depuis un certain temps déjà. La mère est présente. La DPJ était sans nouvelles d’elle depuis le mois d’octobre. [ 4 ] La grand-mère maternelle a revu ses petites filles lors d’un dîner au restaurant la semaine avant l’audition. La dernière rencontre remontait à octobre 2011.
La présente requête en révision à l’initiative de la DPJ fait en quelque sorte suite à la réception par la DPJ d’une requête de la grand-mère à la Cour supérieure demandant des droits d’accès. Cette requête n’a pas été présentée parce qu’elle n’avait pas pu être signifiée à la mère. [ 5 ] L’intervenante au dossier, madame [intervenante 1] , témoigne à l’effet qu’il est important de maintenir un lien entre X , Y et leur grand-mère maternelle. Celle-ci est une personne significative pour elles.
Madame [intervenante 1] explique que la conclusion d’un minimum de deux (2) heures par mois a été formulée suite aux discussions qu’elle a eues avec Y . Y a plutôt parlé d’une (1) fin de semaine sur deux (2) avec son avocat.
[ 6 ] La grand-mère maternelle est atteinte de lupus. Elle ne prend pas la médication prescrite depuis environ quatre (4) ans. Elle dit qu’elle a repris contact avec son médecin récemment. Lors de son témoignage, elle explique que le lupus est une maladie qui s’attaque à tous les organes. Elle n’est pas en mesure de dire si ses facultés mentales peuvent être atteintes, mais cela est vraisemblable. [ 7 ] Elle est fatiguée physiquement et émotivement. Elle pleure beaucoup et est affligée de douleurs constantes. Elle consomme régulièrement du cannabis.
Elle reconnaît qu’il est nécessaire qu’une personne désignée supervise les contacts. Actuellement, elle vit encore à l’endroit où elle vivait avec ses petites filles, mais elle va probablement déménager à cause « de méchancetés d’adultes » dit- elle, et de la peur qu’elle a d’un certain D que Y et X ont vu à au moins une occasion lors d’événements plutôt traumatisants pour elles. [ 8 ] Elle exprime qu’elle veut le bonheur de ses petites-filles.
Si elles ne veulent pas venir à la maison, elle va respecter ça, mais ce n’est pas ce que les filles ont dit, dit-elle. [ 9 ] Selon l’intervenante, il n’y a pas de doutes que les deux (2) filles aiment leur grand-mère et ne veulent pas lui faire de peine. Y lui a dit à propos du repas au restaurant que « c’était l’fun mais que ça avait été long ». Y serait sûrement gênée de tenir les mêmes propos devant sa grand-mère.
En ce sens, il ne faut pas imposer des périodes trop longues. [ 10 ] Par contre, à l’inverse, moins il y a de quotidiens dans une relation, moins il y a de sujets de conversations, de liens communs d’où l’importance de viser une fréquence plus grande que deux (2) heures par mois sans que cela ne devienne une obligation si les enfants ne le veulent pas.
L’idée avancée par le procureur des enfants soit de viser trois (3) heures de contacts par deux (2) semaines ainsi que permettre des contacts téléphoniques est aussi une bonne idée pour nourrir la relation. [ 11 ] Depuis le mois d’octobre, en ce qui concerne Y , certains attributs de l’autorité parentale peuvent être exercés par la DPJ quand la mère ne peut être jointe en temps utile. La mère ne s’oppose pas à ce que ce soit la même chose pour X . Comme il s’avère parfois difficile d’obtenir le consentement du père, ce sera la même chose en ce qui le concerne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2011; [ 15 ] AUTORISE le maintien de relations personnelles entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C , selon entente entre les parties en respectant l’opinion des enfants et en visant une fréquence cible de trois (3) heures par deux (2) semaines et, à défaut d’entente, pour une période de deux (2) heures au lieu désigné par la DPJ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la DPJ; [ 17 ] PERMET à la DPJ de donner les autorisations de nature scolaire parascolaire, médicale et de loisirs si, après des démarches raisonnables, les parents ou l’un d’eux ne peuvent être joints en temps utile; [ 18 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2011 soit : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de madame E jusqu’à sa majorité; [ 20 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre le père et l’enfant, selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et le père quant aux modalités et à la fréquence de ces contacts; [ 21 ] ORDONNE que les contacts père/fille aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais PERMET la levée de cette supervision si la situation le permet; [ 22 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre la mère et l’enfant, selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère quant aux modalités et à la fréquence de ces contacts [ 23 ] ORDONNE que les contacts mère/fille aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais PERMET la levée de cette supervision si la situation le permet [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Mario Melançon Procureur pour l’enfant Me Julie Bourbeau Procureure pour la mère B Père Date d’audience : 11 avril 2012
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