2012 QCCQ 8078, 2012 QCCQ 8078
Opinion
R. c. Couture 2012 QCCQ 8078 JL 3942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-020374-092 DATE : Le 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YVES COUTURE Accusé ______________________________________________________________________ Détermination de la peine ______________________________________________________________________ Il est interdit de publier des renseignements permettant d'identifier la victime et les différentes personnes citées âgées de moins de 18 ans. Les accusations [ 1 ] Yves Couture a reconnu sa culpabilité à l'égard des deux chefs d'accusation suivants: • Entre le 1 er juin 2003 et le 31 octobre 2005, à Saint-François-du-Lac, district de Richelieu, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . • Entre le 1 er juin 2003 et le 31 octobre 2005, à Saint-François-du-Lac, district de Richelieu, à des fins d'ordre sexuel, a touché une
partie du corps X, enfant âgée de moins de 14 ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . Les faits [ 2 ] Les procureurs ont déposé un document intitulé « Admission des faits ». Je le rappelle [1] : 2.1. Sur une période circonscrite entre le 1 er juin 2003 et le 31 octobre 2005, il s'est produit des événements impliquant l'accusé Yves Couture et X. 2.2. L'accusé était une personne en autorité auprès de la victime, étant le conjoint de sa mère. 2.3. Lors des événements, la victime avait entre 10 et 13 ans. 2.4. Les faits et gestes reprochés sont des attouchements au niveau des seins et des parties génitales. 2.5. L'accusé utilisait sa langue et ses doigts. 2.6.
Une fois, entre le 1 er juin 2003 et le 31 octobre 2005, l'accusé a tenté une pénétration vaginale avec son pénis. 2.7. Les événements pouvaient se produire deux à trois fois par semaine et ensuite il pouvait y avoir quelques mois d'accalmie avant de se reproduire à nouveau. 2.8. Les événements se sont déroulés dans le poulailler, dans la voiture, dans le spa et dans la maison familiale. 2.9. Outre la violence des gestes eux-mêmes, il n'y avait aucune violence extrinsèque ni aucune menace.
2.10. Après la fin des abus, la victime et l'accusé ont cohabité sous le même toit pendant une période de quatre ans sans qu'il y ait d'autres agressions sexuelles. 2.11. Le dévoilement des faits a eu lieu lorsque la victime s'est confiée auprès de son nouvel amoureux. 2.12. La poursuite entend demander de l'emprisonnement ferme dans le présent dossier et l'accusé en est conscient. [ 3 ] Les procureures ont demandé la confection d'un rapport présentenciel. Le Tribunal l'a ordonné.
Chantal Mongeau, agente de probation, l'a complété et apporte les renseignements suivants. [ 4 ] L'accusé s'est impliqué dans trois démarches thérapeutiques au cours des 20 dernières années. [ 5 ] Il est père de six enfants nés de trois unions différentes. En 1999, il vit difficilement une rupture amoureuse. Un an plus tard, il rencontre et cohabite avec la mère de la victime. Il qualifie cette vie conjugale comme étant « un match parfait et leur amour de pur et intense ». [ 6 ] Selon sa version, les agressions commencent lorsque la jeune victime est âgée de dix ans. Il en a alors 35.
Il lui demande si elle veut des caresses. Elle répond affirmativement en lui montrant son sexe. [ 7 ] Les rapports illicites se poursuivent pendant deux ans. Ils cessent au moment où la victime le lui demande. Elle est inquiète pour sa mère. [ 8 ] Il est conscient qu'il trompe alors son amoureuse et qu'il outrepasse les lois, mais le plaisir prend le dessus. Il précise que celui de la victime constitue sa priorité. Il prétend que le respect fait
partie intégrante de ses rapports intimes avec elle. Il prend toujours soin de ne pas faire preuve d'insistance ou d'autorité. Les rapports illicites se déroulent dans un contexte de plaisir. [ 9 ] Les découvertes sexuelles de l'accusé ont commencé vers l'âge de neuf ans, soit au moment où il surprend un cousin et un oncle se livrer à des activités sexuelles. À son souvenir, son cousin appréciait l'expérience. À 13 ans, il eut ses premières relations sexuelles. À 14 ans, il devient l'amant de l'amie de sa mère, âgé de 35 ans.
Enfin, il passe la nuit de son anniversaire de ses 15 ans avec la blonde de son père. [ 10 ] Madame Mongeau évalue l'accusé en ces termes: Celui-ci admet les gestes qui lui sont reprochés. Il tente par moments d'en minimiser l'importance en nous traçant un portrait embelli de sa relation illicite. L'accusé a fourni une collaboration adéquate. Monsieur Couture projette l'image d'un homme sûr de lui. Au premier abord, il semble difficile d'approche et quelque peu hautain. Cependant, il s'avère un individu possédant de l'entregent bien qu'il soit solitaire. Il est instruit, érudit et cultivé.
Il aime approfondir ses connaissances, mais peut se montrer rigide et contrôlant avec son entourage. Il est de nouveau en couple avec une femme à qui il vient d'avouer la nature des accusations portées contre lui. Il craint l'issue des présentes procédures judiciaires. Il est effrayé de la possibilité de se retrouver derrière les barreaux.
Il désire être évalué par le meilleur des professionnels en délinquance sexuelle et prouver, si possible, qu'il ne représente pas de risque de récidive. [ 11 ] En conclusion, il devrait bénéficier d'un suivi spécialisé où il pourrait, notamment, élaborer un plan de prévention de la rechute. Elle estime que les risques de récidive sont faibles. [ 12 ] La défense fait entendre monsieur Larivée Côté, psychologue sexologue clinicien. Son mandat consiste à évaluer le risque de récidive et d'émettre des recommandations.
Celui-ci témoigne et remet son expertise écrite. [ 13 ] Il présente l'historique familial, scolaire et professionnel de l'accusé et décrit sa personnalité. L'accusé est intelligent et instruit. [ 14 ] Il constate que celui-ci a une pensée tordue par rapport à la sexualité, il vit une distorsion cognitive et en est conscient. Tel que le démontre l'ensemble de sa vie sexuelle, l'accusé préfère avoir des rapports sexuels avec une adulte. Il a eu des rapports sexuels avec au- delà de 25 femmes différentes.
Il ne serait pas un pédophile puisqu'il peut très bien partager une sexualité convenable. [ 15 ] Il a cependant régressé en commettant les délits.
Le passage à l'acte est surprenant mais s'explique par les carences de l'accusé. Sa vision et ses expériences sexuelles en bas âge avec des personnes adultes lui ont fait estimer la normalité de ces comportements. Puisque la victime n'exprimait pas clairement de résistance, il a présumé que les actes sexuels devenaient acceptables. L'accusé est en quête affective pour combler ses propres besoins. [ 16 ] La démarche psychologique brièvement entreprise par l'accusé est insuffisante.
Il doit s'investir davantage. [ 17 ] Selon les différentes échelles d'évaluation ainsi que son expertise, il conclut que l'accusé représente un faible risque de récidive. [ 18 ] La victime a complété une déclaration sur les conséquences du crime à laquelle elle joint une courte lettre. Celle-ci ressent beaucoup de crainte. Elle a eu une perte de confiance envers les hommes et vécu beaucoup de stress qui ont occasionné une grande fatigue et des troubles du sommeil. Depuis la dénonciation, elle souffre de migraines, de douleurs musculaires et de nausées.
Je rappelle le passage suivant : Je me suis isolée de mes amis, ainsi j'en ai perdu plusieurs. J'ai aussi perdu la motivation pour faire des activités avec les gens autour de moi. De plus, j'ai eu une relation difficile avec ma mère à la suite du dévoilement. Suite à ce dévoilement, j'ai vécu dans mes valises durant quelques mois. En fait, j'ai dû déménager chez mon père, puis au pensionnat de l'école, puis chez mon copain et pour finir, chez ma mère. Je n'avais pas de maison officielle.
[ 19 ] La victime a suivi un traitement psychologique. Elle souhaite que l'accusé s'implique à son tour dans une thérapie afin de régler son problème. La position des parties [ 20 ] La poursuite réclame une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, suivie d'une probation de trois ans. [ 21 ] La défense demande une période de deux ans moins un jour dans la collectivité, prétendant que chaque cas est un cas d'espèce. Sinon, elle considère que 12 mois ferme est une peine appropriée.
Analyse [ 22 ] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr ). De plus, elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant ( art. 718.2a) C.cr. [ 23 ] La gravité objective du crime est importante.
Le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement pour ces infractions et a marqué la gravité des infractions en édictant depuis une peine minimale de 45 jours d'incarcération. [ 24 ] Les comportements de l’accusé constituent à la fois un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ( articles 718.01 et 718.2 a)ii. 1) C.cr .) et un abus de confiance et d’autorité envers la victime (article 718.2 a)iii) C.cr .). [ 25 ] Le Tribunal considère aggravant les éléments suivants: Il s'agit d'un crime planifié, prémédité et commis à de nombreuses reprises, dans un contexte de vie familiale, sur une période de plus de deux ans à l'égard d'une adolescence âgée de 10 à 13 ans.
Celle-ci a subi, en plus des délits, des conséquences importantes aux plans de sa santé, de sa stabilité psychologique et familiale. [ 26 ] Les deux seuls facteurs atténuants sont ceux de la reconnaissance de sa culpabilité et la conclusion des 2 spécialistes à l'effet qu'il risque peu de récidiver. Il faut rappeler que cette conclusion est conditionnelle à ce que l'accusé entreprenne une thérapie. Détermination de l'application des dispositions de l'
article 742.1 C.cr . [ 27 ] Il est vrai que l'accusé rencontre les conditions de base donnant ouverture à l'octroi d'une telle mesure : le législateur n'avait alors pas prévu de peine minimale et la peine à infliger est inférieure à deux ans. Selon les évaluations reçues en preuve, il ne constitue pas un danger imminent pour la collectivité en raison du faible risque de récidive.
Le Tribunal doit donc déterminer si une peine de cette nature est conforme aux principes et objectifs prévus par le législateur. [ 28 ] La jurisprudence en la matière est abondante et démontre que chaque cas doit être décidé selon leurs particularités représentées par les facteurs aggravants et atténuants. [ 29 ] La Cour d'appel du Québec rappelle dans l'arrêt G.Y. c. R rendu en avril 2012. [2] le passage suivant des auteurs Desrosiers et Parent.
« [l]es arrêts récents de la Cour d'appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d'attouchements, même lorsqu'ils sont perpétrés au cours d'un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l'emprisonnement ferme. »[7] [3] [ 30 ] Mon collègue le juge Claude Provost dans l'affaire R c. M.B [4] impose une peine de deux ans suivie d'une probation d'une durée de trois ans. La preuve entendue au procès révèle que l'accusé a, sur une période d'environ quatre ans et demi, abusé sexuellement de sa fille adoptive.
Le juge Provost résume ainsi la jurisprudence soumise par les parties et pertinente en l'espèce. [47] Dans l'affaire R. c. R.A. [2] , le Tribunal a imposé une peine de deux années de pénitencier suivi de trois années de probation a un individu, sans antécédents judiciaires, qui sur une période d'un peu plus de deux années a agressé sexuellement sa propre fille âgée de 10 à 13 ans plusieurs fois par mois en lui caressant les seins, les fesses, en posant sa bouche sur sa vulve, en frottant ses organes génitaux sur elle et en l'a masturbant. [48]
Malgré le plaidoyer de culpabilité, les remords et les regrets manifestés par l'accusé, l'acceptation des conséquences, l'absence d'antécédents judiciaires, le peu de risques de récidive, l'implication dans une démarche thérapeutique, l'obtention d'un diplôme professionnel, l'exercice d'un travail régulier et une donation, le Tribunal a rejeté la suggestion d'une peine d'emprisonnement avec sursis et a condamné le délinquant à une peine de pénitencier. [49] Dans l'arrêt C.T. c.
R . [3] , la cour d'appel a rejeté l'appel d'une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une probation de trois années infligée à un individu qui a agressé sexuellement les deux jeunes enfants de sa conjointe âgés respectivement de neuf et sept ans à trois occasions. Dans le cas de la première victime, il s'est masturbé avec la main de l'enfant qu'il croyait endormi et à la deuxième, il lui a exhibé son pénis. Quant à la seconde petite victime, il lui a caressé le vagin, alors qu'il croyait qu'elle dormait. [50] Dans l'affaire R. c.
A.O.R. [4] , la Cour du Québec a condamné à neuf mois de prison assortis d'une probation de trois ans un individu, sans antécédents judiciaires, qui sur une période de cinq mois, s'est livré à des massages de nature sexuelle sur la fillette de sa conjointe alors âgée de 13 ans. [51] L'accusé lui massait les seins une à deux fois par semaine et à deux occasions lui a massé le pubis. [52]
Malgré le plaidoyer de culpabilité, les démarches thérapeutiques amorcées par l'accusé, un suivi psychologique et l'expression de regret, la Cour a rejeté la demande d'une peine de sursis et a imposé la peine que l'on sait. [53] Dans R. c. S.L . [5] , la Cour du Québec a condamné à 20 mois d'emprisonnement assortis d'une probation de trois ans un
individu, sans antécédents judiciaires, qui sur une période d'environ 30 mois a agressé sa propre fille en lui léchant le vagin au sortir de la douche à un rythme de deux à trois fois par semaine. [54] De plus à une occasion, durant la nuit, elle s'est éveillée pour voir son père lui embrasser les cuisses. [55] Pour rejeter une demande d'emprisonnement dans la collectivité, le Tribunal a considéré l'abus de confiance, l'absence de responsabilisation de l'accusé, l'inertie de l'accusé face à une thérapie, le fait qu'il ait tenté d'influencer sa fille à ne pas témoigner et le fait que depuis le verdict il l'ait désavantagée au plan matériel alors qu'il avait avantagé son fils. [56] Enfin, dans l'arrêt R. c.
R.N.S . [6] , la Cour suprême du Canada, a rétabli la peine initiale de neuf mois d'emprisonnement imposée à un homme déclaré coupable d'agression sexuelle et d'incitation à des contacts sexuels sur sa petite-fille alors âgée de cinq à huit ans.
Il lui a caressé le vagin à plusieurs occasions et à une reprise, il lui a offert 5 $ pour qu'elle touche son pénis. [57] Sans antécédents judiciaires, l'accusé qui continuait à clamer son innocence, n'avait exprimé aucun remords et bénéficiait de l'appui de son épouse, de sa famille et de membres de la collectivité. [58] Son état de santé n'était pas bon. [59] La Cour soulignait la gravité des infractions, le degré élevé de culpabilité morale de l'accusé, la répétition des actes sur une longue durée, l'abus de confiance, l'absence de remords, le maintien du déni pour annuler la peine de sursis imposée en Cour d'appel. [60] À deux reprises dans ses motifs, le regretté juge en chef Lamer avait qualifié cette peine de neuf mois d'emprisonnement ferme de peine clémente ou relativement clémente dans les circonstances. [ 31 ] Le Tribunal considère que les objectifs de dénonciation, dissuasion individuelle et collective et d'exemplarité doivent primer sur la conscientisation alléguée par le sexologue de l'accusé et le faible risque de dangerosité qu'il représente. [ 32 ] Les expériences sexuelles vécues durant l'enfance et l'adolescence de l'accusé explique peut-être son comportement sexuel carencé, mais ne peuvent nullement le justifier.
L'accusé n'est pas un être intellectuellement démuni, il connaît les ressources nécessaires qui aurait pu lui venir en aide. De plus, il vivait parallèlement une relation amoureuse satisfaisante. Sa responsabilité pénale est entière. Il a agi égoïstement sans égard au développement de la jeune victime et du conflit de loyauté qu'elle pouvait ressentir. De façon répétée et lucide, il a profité de sa jeunesse pour devenir celui qui a brisé une large part du développement normal de celle-ci. Il n'a pas initié la fin des rapports illicites.
Ceux-ci ont cessé à la demande de la victime. [ 33 ] Le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement avec sursis est inappropriée dans ces circonstances puisqu'elle ne pourrait rencontrer ces objectifs. Par conséquent, une peine de détention ferme s'impose. [ 34 ] La suggestion de la poursuite d'imposer une peine de 2 ans est en autre motivée par le principe de l'harmonisation des peines. C'est à cet égard qu'elle dépose la décision R. c. R.A. [2] . Les faits sont effectivement comparables mais comprennent un facteur aggravant supplémentaire en ce que l'accusé était le père biologique de la victime.
POUR CES MOTIFS, Le Tribunal impose la peine suivante : [ 35 ] CONDAMNE l’accusé à purger concurremment une peine de 18 mois d'emprisonnement à l'égard des chefs d’accusation portés contre lui. [ 36 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et autres armes énumérées au paragraphe b), et ce, à perpétuité, en vertu de l’ article 109(2) C.cr . [ 37 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyses génétiques. [ 38 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans. [ 39 ] Rejette la demande de la poursuite de prononcer l'ordonnance prévue à l'
article 161 du Code criminel puisque aucune preuve n'établit un lien entre la criminalité de l'accusé et la fréquentation des parcs publics, des garderies, des terrains d'école, des terrains de jeu, des centres communautaires ou des zones publiques où l'on peut se baigner s'il s'y trouve ou s'il est raisonnable de s'attendre à y trouver des personnes âgées de moins de 16 ans. [ 40 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans aux conditions obligatoires prévues par l’
article 732.1 C.cr . et aux conditions supplémentaires suivantes :
a) se présenter à un agent de probation dans les sept jours ouvrables de sa libération et, par la suite, aussi souvent que requis par l’agent de probation ou son représentant;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec X et les membres de sa famille immédiate;
c) interdiction de se présenter à moins de 500 mètres du domicile de X, de son lieu de fréquentation scolaire et du lieu de son travail si connu de l’accusé;
d) obligation de poursuivre un suivi thérapeutique suggéré par son agent de probation ou son représentant et d'en fournir la preuve. [ 41 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire, vu la peine de détention imposée.
__________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q. Me Marie-Line Ducharme Procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Annie Francoeur Pour l'accusé Dates d’audience : 28 mars, 20 avril 2012 [2] 2012 QCCA 617
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