2020 QCCA 1586, 2020 QCCA 1586
Opinion
Vaillancourt c. R. 2020 QCCA 1586 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006692-188 ; 500-10-006768-186 (765-01-026539-136 Séq. 001) (765-01-026538-138 Séq. 001) DATE : 27 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 500-10-006692-188 LUC VAILLANCOURT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006768-186 LUC VAILLANCOURT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 9 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l’honorable Jean-Pierre Dumais), sur des chefs d’accusations de trafic de stupéfiants (alinéas 5(1)(3)
a) et 5(1)(3) a.1 ) [1] de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) et de complot pour trafic de stupéfiants ( alinéa 465(1)
c) du Code criminel ) [2] .
L’appelant sollicite également la permission d’appeler de la peine globale de 6 ans d’emprisonnement prononcée dans un jugement rendu oralement le 25 mai 2018 [3] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête de permission d’appeler de la peine et ACCUEILLE l’appel sur la peine à la seule fin de retrancher à la peine imposée, d’une durée de 6 ans, 111 jours pour tenir compte du temps passé par l’appelant en détention provisoire; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales d’ici le mercredi, 2 décembre 2020, 16h00.
MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e Philippe Comtois M e Justin Chenel OUIMET MAHREZ COMTOIS, AVOCATS Pour l’appelant M e Geneviève Beaudin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2020 MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 6 ] L’appelant était avocat criminaliste. Des sources policières codées l’ont identifié comme un rouage essentiel d’un système de trafic de stupéfiants dans le secteur de la détention du palais de justice de Sorel-Tracy. [ 7 ] Une enquête policière élaborée est déclenchée, notamment avec filature, mandat de surveillance vidéo et mandat d’interception de conversations privées.
Plusieurs éléments d’enquête concordent vers une transaction de stupéfiants qui aura lieu le 20 septembre 2013 au palais de justice de Sorel-Tracy. [ 8 ] L’appelant est en contact fréquent avec Mme Sylvie Mongrain, conjointe de M. Jean-François Raymond, un détenu et client de l’appelant. Selon la preuve d’écoute électronique des 18 et 19 septembre 2013, Mme Mongrain cherche activement à trouver des stupéfiants à la demande de M. Raymond.
Le 18 septembre 2013, ce dernier dit à Mme Mongrain de donner le tout à « la cravate », un sobriquet qui identifie l’appelant selon le témoignage de Mme Mongrain. [ 9 ] Le 20 septembre 2013, vers l’heure du dîner, l’appelant rencontre Mme Mongrain au palais de justice de Sorel-Tracy à deux reprises dans un cubicule. En fin d’après-midi, l’appelant rencontre M. Raymond au bloc cellulaire. La rencontre est filmée. L’appelant donne un paquet à M. Raymond que ce dernier dissimule dans ses pantalons. M.
Raymond est fouillé immédiatement à la sortie du local et les policiers saisissent un paquet contenant des stupéfiants emballés séparément (« plugs ») : de la résine de cannabis, du cannabis, des timbres de fentanyl et des comprimés de méthamphétamine. [ 10 ] Des agents d’infiltration rencontrent Mme Mongrain le 3 octobre 2013. L’objectif des agents est de tenter de vérifier si l’appelant savait que le paquet contenait des stupéfiants.
Lors de cette rencontre, Mme Mongrain implique directement l’appelant dans les trafics, décrivant notamment des codes de paiement lui permettant de savoir s’il aura à acheminer des stupéfiants ou encore des cellulaires à des détenus. [ 11 ] L’appelant est interrogé par les policiers le 8 octobre 2013. Il fait certaines affirmations suggérant qu’il a déjà effectué des trafics de stupéfiants auprès de détenus. [ 12 ] Plusieurs témoins sont entendus au procès. Mme Mongrain témoigne de l’implication directe de l’appelant dans les trafics.
En ce qui concerne la transaction du 20 septembre 2013, elle témoigne que l’appelant lui a demandé ce qu’il y avait dans le paquet. Elle lui a répondu « du hash, des pilules, du pot et des patches de morphine ». [ 13 ] L’appelant témoigne pour sa défense. Lors du procès, il affirme ne pas avoir su que le paquet remis à M. Raymond le 20 septembre 2013 contenait des stupéfiants. Il prétend avoir été menacé par un autre client détenu, M. Stéphane Beaudin, parce qu’il ne voulait pas faire passer un cellulaire et du tabac à sa demande.
Il est à noter que l’appelant n’a pas fait mention de cellulaire et de tabac lors de l’interrogatoire avec les policiers le 8 octobre 2013. Pour protéger sa famille, l’appelant dit avoir remis à M. Raymond un paquet qu’il croyait contenir un cellulaire et du tabac pour M. Beaudin. [ 14 ] Le juge rejette le témoignage de l’appelant comme étant non crédible et invraisemblable. Selon lui, la preuve établit que l’appelant connaissait les stupéfiants qu’il transigeait et que, de toute manière, son comportement relève d’un « aveuglement volontaire ».
Il ne croit pas que l’appelant ait agi sous la contrainte à la suite des présumées menaces de M. Beaudin. Le juge qualifie la preuve présentée par l’intimée contre l’appelant de « solide et irréfutable ». [ 15 ] En ce qui concerne le témoignage de Mme Mongrain, le juge estime que celui-ci est empreint de franchise et de sincérité. Elle a plaidé coupable aux infractions portées contre elle. Rien ne lui a été offert pour rendre témoignage et elle n’avait donc pas d’intérêt oblique pouvant affecter sa crédibilité. L’appel sur le verdict
Premier et troisième moyens d’appel [ 16 ] L’appelant plaide d’abord que le verdict serait déraisonnable puisque le juge a fait défaut d’analyser certaines contradictions dans le témoignage de Mme Mongrain, en particulier sur le fait que cette dernière s’est contredite entre sa déclaration aux agents d’infiltration et son témoignage au procès à savoir si elle a remis à l’appelant des sommes d’argent en anticipation de la transaction du 20 septembre 2013. [ 17 ] Or, même si on écartait la portion du témoignage de Mme Mongrain sur la connaissance spécifique de l’appelant des stupéfiants contenus dans le paquet remis à M.
Raymond au palais de justice de Sorel-Tracy, cette connaissance pouvait lui être imputée en raison de son ignorance volontaire [4] . [ 18 ] Notamment, lors de son interrogatoire du 8 octobre 2013, l’appelant prononce la phrase suivante : « On m’disait pas c’qu’y avait à l’intérieur. Je m’en contrecâlissais. ».
Au procès, l’appelant témoigne qu’il était réputé faire le trafic de stupéfiants auprès des détenus et qu’il a reçu plusieurs demandes à ce sujet, incluant de la part de Mme Mongrain, demandes auxquelles il n’aurait pas acquiescé [5] . [ 19 ] À l’audience, l’avocat de l’appelant concède qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve au dossier permettant au juge de conclure à l’ignorance volontaire quant à la connaissance de l’existence et de la nature des substances contenues dans le paquet remis à M.
Raymond au palais de justice de Sorel-Tracy le 20 septembre 2013. [ 20 ] Ensuite, l’appelant plaide que le juge gestionnaire d’instance a erré en refusant sa demande de contre-interroger le déposant sur une demande d’autorisation datée du 23 juillet 2013 en vue d’obtenir un mandat de surveillance vidéo visant plusieurs individus, dont lui-même, Mme Mongrain et M.
Raymond. [ 21 ] Dans cette déclaration sous serment, il est mentionné que le 14 septembre 2010, l’appelant a été reconnu coupable par le Conseil de discipline du Barreau du Québec d’avoir contrevenu à certaines dispositions du Code de déontologie des avocats et du Code des professions . Or, l’appelant a subséquemment été acquitté en appel devant le Tribunal des professions, ce que la déclaration sous serment ne mentionne pas. [ 22 ] L’autorisation de surveillance vidéo a été délivrée par une juge de la Cour du Québec le 24 juillet 2013 [6] .
L’appelant a présenté une requête en exclusion de la preuve de type Garofoli visant à déterminer s’il existait des motifs permettant à la juge autorisatrice de prononcer l’ordonnance. Il souhaitait contre-interroger le déposant sur les démarches faites pour obtenir le détail de sa condamnation par le Conseil de discipline du Barreau et sur la date à laquelle il aurait appris son acquittement au Tribunal des professions. [ 23 ] La requête pour permission de contre-interroger le déposant a été rejetée oralement le 4 octobre 2016 [7] .
Le juge gestionnaire d’instance conclut que la juge autorisatrice avait amplement de motifs pour autoriser le mandat de surveillance vidéo. Selon le juge, rien ne démontre que le déposant aurait délibérément menti au sujet de la condamnation de l’appelant par le Conseil de discipline du Barreau. [ 24 ] L’appelant plaide que la question relative à sa condamnation par le Conseil de discipline du Barreau était d’une importance cruciale quant à la validité de l’autorisation judiciaire de surveillance vidéo.
En effet, il avait le droit de savoir si l’information concernant son acquittement a délibérément été cachée à la juge autorisatrice. [ 25 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 26 ] Un contre-interrogatoire dans le cadre d’une requête de type Garofoli peut être autorisé s’il existe une probabilité raisonnable que celui-ci aidera le tribunal à trancher une question substantielle quant à l’existence des motifs ayant permis au juge autorisateur de prononcer l’ordonnance [8] . [ 27 ] À cet égard, « l’existence de motifs raisonnables de croire qu’un déposant a délibérément tenté d’induire en erreur le juge saisi de la demande d’autorisation ouvre généralement la porte au contre - interrogatoire, étant donné que cela peut entacher la fiabilité de l’affidavit en entier » [9] . [ 28 ] Cependant, un contre-interrogatoire dans le cadre d’une requête Garofoli ne devrait pas être permis s’il ne vise qu’à faire enquête sur des erreurs ou inexactitudes mineures ne pouvant affecter la validité de l’autorisation [10] . [ 29 ] En l’espèce, la question de la condamnation de l’appelant par le Conseil de discipline du Barreau était secondaire.
Comme l’indique le juge gestionnaire d’instance, « même si on écartait [la mention de la condamnation de l’appelant], [la juge autorisatrice] avait amplement de motifs pour autoriser le mandat ». [ 30 ] En effet, dans sa déclaration sous serment détaillée, de plus de 40 pages, le déposant décrit les renseignements obtenus grâce aux diverses méthodes d’enquête mises en place par la Sûreté du Québec au courant du mois de juillet 2013 (ordonnance de communication visant certains comptes bancaires; mandat d’enregistreur de numéro visant le téléphone de l’appelant; mandat de localisation pour le véhicule utilisé par celui-ci; surveillance physique effectuée à son endroit).
Plusieurs de ces renseignements tendent à soutenir les informations fournies par les cinq sources codées impliquant l’appelant dans des opérations de trafic de stupéfiants en milieu carcéral. [ 31 ] L’appelant n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que le déposant aurait délibérément menti ou tenté d’induire en erreur la juge autorisatrice quant à sa condamnation devant le Comité de discipline du Barreau. [ 32 ] Le pouvoir de permettre le contre-interrogatoire d’un déposant dans le cadre d’une requête de type Garofoli est discrétionnaire et le critère d’intervention est exigeant, c’est-à-dire qu’une cour d’appel ne pourra intervenir que si ce pouvoir n’a pas été exercé de façon judiciaire [11] .
L’appelant n’a pas fait cette démonstration. Le deuxième moyen d’appel – les délais [ 33 ] Le 27 novembre 2017, à la veille de son procès, l’appelant présente une requête en arrêt des procédures pour délais
déraisonnables (requête Jordan # 2). Une première requête de même nature (requête Jordan # 1) avait été jugée irrecevable le jour même, faute de documentation pertinente à son appui. [ 34 ] Le 28 novembre 2017, le juge rejette à la fois
sommairement et sur le fond la requête Jordan # 2 de l’appelant [12] . Il reprend les calculs effectués par la poursuite dans son tableau de computation des délais et indique que le délai total entre le dépôt des accusations et le début présumé du procès est de près de 50 mois. En retranchant les délais qu’il impute à la défense, il reste un délai net de 23 mois. [ 35 ] Le juge indique que, depuis la déclaration de l’intimée selon laquelle elle était prête à procéder en octobre 2016, l’essentiel du temps de la Cour a été alloué à des requêtes en divulgation de la preuve, lesquelles ont engendré d’autres requêtes.
L’intimée s’impute 23 mois de délais qui furent expliqués par divers facteurs (maladie, nomination de la magistrature, substitution de procureur, tentative de règlement de dossier, présence de coaccusés). Le juge retient l’admission de l’intimée selon laquelle le plafond de 18 mois est dépassé, mais considère que ceci s’explique par la complexité et les multiples obstacles procéduraux du dossier. [ 36 ] En ce qui concerne la conduite de la poursuite, le juge souligne que le dossier a fait l’objet d’une gestion d’instance, à la demande de l’intimée, pour qu’il soit entendu dans les délais normaux.
À plusieurs reprises, celle-ci a remis une documentation soutenue et transparente à la défense. Le juge adopte la position de l’intimée selon laquelle il s’agit d’une affaire complexe impliquant divers moyens d’enquête. Au sujet de la conduite de la défense, le juge indique que celle-ci n’a soutenu aucune de ses allégations et n’a pas répondu aux arguments de la poursuite. [ 37 ] Le juge réfère à la décision R. c.
Barbeau [13] , dans laquelle un délai de 34 mois a été considéré comme étant justifié, en raison notamment du fait que la charge quotidienne des juges de la Cour du Québec siégeant en matière criminelle est plus lourde que dans les autres provinces et contribue à augmenter les délais institutionnels. [ 38 ] Le juge estime donc que le délai de 23 mois que s’impute la poursuite est justifié et rejette la requête Jordan # 2 de l’appelant.
De l’avis du juge, les délais sont tout à fait raisonnables considérant la juridiction très particulière de la Cour du Québec, la complexité de l’affaire ainsi que les nombreuses décisions qui ont été rendues. [ 39 ] L’appelant soumet que le juge est muet à l’égard du plafond retenu pour analyser la raisonnabilité des délais, se contentant de mentionner que le délai se situe entre 18 et 30 mois. Le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès (soit entre le 7 octobre 2013 et le 8 janvier 2018, date du dépôt de la plaidoirie écrite de l’intimé
e) est de 51 mois. Le seul délai que l’appelant se propose de retrancher est celui auquel il a renoncé expressément, soit 4 mois. Le délai net serait donc de 47 mois. [ 40 ] Puisqu’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire et que l’affaire a été entendue en cour provinciale, le plafond serait de 18 mois. Selon l’appelant, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle permettant de justifier le dépassement.
La mesure transitoire exceptionnelle ne s’applique pas lorsque l’intimée n’a pas fait tous les efforts pour faire progresser le dossier, particulièrement en raison de retards importants dans la divulgation de la preuve. Par ailleurs, l’affaire n’est pas complexe et il n’y a pas de preuve de l’existence de délais institutionnels importants dans le district de Richelieu. [ 41 ] L’appel sur la question des délais doit être rejeté. [ 42 ] Se pose la question du plafond applicable, à savoir 18 ou 30 mois.
Le 14 juillet 2014, l’appelant renonce à la tenue d’une enquête préliminaire et choisit l’option d’être jugé devant juge et jury. À l’ouverture du terme des assises, le 12 septembre 2014, l’appelant demande un report de son dossier au prochain terme puisqu’il envisage une réoption. Le 16 janvier 2015, à l’ouverture du terme des assises, l’appelant réopte pour un procès devant juge seul.
L’appelant renonce expressément aux délais entre le 12 septembre 2014 et le 16 janvier 2015, soit 4 mois, qui sont attribuables à sa réoption. [ 43 ] En l’espèce, puisqu’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire et que l’appelant a renoncé aux délais attribuables à sa réoption en Cour du Québec après son choix initial d’être jugé devant jury, il plaide que c’est le plafond de 18 mois qui devrait s’appliquer [14] .
L’intimée soumet que c’est le plafond de 30 mois qui devrait être retenu puisque l’appelant a initialement choisi d’être jugé par juge et jury, ce qui a occasionné des délais. [ 44 ] Il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque, même en considérant le plafond de 18 mois, les délais peuvent être justifiés en application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 45 ] Il s’agit effectivement d’un dossier transitoire. L’arrêt R. c. Jordan [15] a été rendu le 8 juillet 2016.
Les accusations ont été portées le 7 octobre 2013 et on peut retenir la fin du procès au 8 janvier 2018, date de production des plaidoiries écrites de l’intimée. [ 46 ] Le délai total entre le 7 octobre 2013 et le 8 janvier 2018 est de 51 mois. L’appelant a expressément renoncé à un délai de 4 mois lié à sa réoption. Des délais additionnels de 16 mois [16] doivent être retranchés comme étant causés uniquement par la défense [17] . Le délai net est donc de 31 mois, délai qui est présumé déraisonnable. [ 47 ] Selon l’arrêt R. c.
Jordan , la mesure transitoire exceptionnelle s’applique aux affaires déjà en cours avant le prononcé de cet arrêt et dont le délai excède le plafond présumé [18] .
Cette mesure transitoire vise deux situations : (1) si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable ou (2) si la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants [19] . [ 48 ] En ce qui a trait à la première situation, les facteurs à considérer incluent la complexité de l’affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l’arrêt R. c. Morin [20] ainsi que les efforts de la poursuite et ceux de la défense pour faire progresser le dossier [21] .
La gravité de l’infraction et le préjudice subi par l’accusé sont également à considérer [22] s’agissant de facteurs qui ont fréquemment joué un rôle décisif sous l’ancien cadre d’analyse [23] . [ 49 ] En l’espèce, s’il est exact de dire que le juge n’applique pas textuellement le cadre analytique de l’arrêt R. c. Jordan , une lecture attentive de ses motifs permet de déceler qu’il en connaissait les tenants et aboutissants et les a appliqués.
[ 50 ] Cette affaire était au moins moyennement complexe eu égard à la nature de la preuve et au statut de professionnel de l’appelant en tant qu’avocat. Le juge de première instance, qui était aux premières loges, a considéré être en présence d’une affaire complexe en raison notamment de la divulgation d’une preuve volumineuse. [ 51 ] Rappelons que l’enquête a débuté à la suite d’informations fournies par cinq sources codées de la Sûreté du Québec.
Toute information qui pourrait permettre d’identifier ces sources était évidemment protégée par le privilège de l’indicateur de police, ce qui a indéniablement complexifié la divulgation de la preuve et a donné lieu à la présentation de requêtes en divulgation des rapports de sources et en décaviardage. [ 52 ] L’appelant reproche à l’intimée des délais dans la divulgation des rapports des sources.
Il indique que l’intimée a finalement accepté de lui remettre les rapports le 16 juin 2017, alors qu’il cherchait à les obtenir depuis le 22 octobre 2014. [ 53 ] Sur ce point, il convient d’apporter certaines précisions : l’appelant a annoncé son intention de présenter une requête en divulgation pour l’obtention des rapports des sources pour la première fois le 14 septembre 2015; le 29 janvier 2016, il a demandé le report de sa demande; le 4 octobre 2016, il a annoncé souhaiter la présenter à nouveau; il a finalement décidé de garder le tout en suspens. [ 54 ] Lors de la conférence préparatoire du 16 juin 2017, le juge soulève qu’il y a toujours une requête en attente portant sur la divulgation des notes des sources.
À cette occasion, l’avocate de l’intimée exprime son inquiétude sur les délais et annonce sa décision de remettre les rapports des sources caviardés, précisant que : « pour nous, on considère toujours qu’il y a un privilège et que c’est toujours un risque, mais on a vraiment évalué les décisions restantes [sic], notamment McKee [sic], je pense, de Colombie-Britannique, c’est la raison pour laquelle aujourd’hui, je vais remettre copie ». [ 55 ] L’intimée invoque que le droit était en évolution à l’époque pertinente et que l’appelant ne peut lui reprocher quelque délai. [ 56 ] Notamment, dans l’affaire R. v.
McKenzie , la Cour supérieure de justice de l’Ontario écrit en 2016, dans le contexte d’une requête de type Garofoli , que “[t]he state of the jurisprudence on the subject of disclosure of the contents of the “investigative file” against the accused in this context may be fairly described as diverse, evolving and unsettled” [24] . Lors de la conférence préparatoire du 16 juin 2017, l’avocate de l’intimée faisait vraisemblablement référence à l’arrêt R. v.
McKay rendu en 2016 par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui écrit que : « SDRs [Source Debrief Reports] the affiant has read and relied upon must be disclosed » (dans le cadre d’une requête de type Garofoli ) [25] . En février 2017, dans R. c.
Antoine [26] , la Cour supérieure résume les principes applicables à la communication de la preuve dans le cadre d’une contestation de type Garofoli , indiquant notamment que : « [l]es comptes-rendus des contacts avec l'informateur que le dénonciateur a lus et auxquels il s'est fié doivent être divulgués » [27] . [ 57 ] L’intimée a cherché à préserver la confidentialité d’informations pouvant identifier des sources codées protégées par un privilège générique visant d’importantes considérations d’intérêt public [28] . Le droit sur la divulgation dans le cadre de contestations de type Garofoli était en évolution.
Il faut noter que la requête de type Garofoli de l’appelant avait été rejetée le 4 octobre 2016 [29] . La divulgation des rapports des sources en juin 2017 par l’intimée a néanmoins été faite en vue de faire progresser le dossier. [ 58 ] Par conséquent, on ne peut reprocher à l’intimée quelque délai en lien avec la divulgation des rapports des sources.
Le juge ne commet donc aucune erreur en concluant que la communication de la preuve a été effectuée au regard de l’évolution du droit et de la jurisprudence. [ 59 ] Par ailleurs, couche additionnelle de complexité du dossier, l’appelant étant avocat au moment de la commission des infractions, des mesures ont dû être prises pour préserver le caractère privilégié de communications interceptées entre l’appelant et certains de ses clients, confidentialité à laquelle les clients n’ont pas renoncé. Cette situation et ces mesures ont contribué à compliquer l’affaire et à allonger les délais.
L’appelant admet d’ailleurs dans son mémoire que la preuve était volumineuse en raison de l’abondance des conversations électroniques interceptées. [ 60 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir conclu qu’il s’agissait d’une affaire particulièrement complexe pour rejeter sa requête Jordan # 2 alors qu’il affirme précisément le contraire dans le jugement sur la culpabilité. Sur ce point, dans le jugement sur la culpabilité, le juge fait référence aux faits de l’affaire et non à l’ensemble des procédures et à la nature de la preuve [30] . [ 61 ] L’affaire était donc au moins moyennement complexe.
La constatation du juge quant à la complexité de l’affaire mérite déférence [31] . [ 62 ] Par ailleurs, les districts de la région de Montérégie, incluant le district de Richelieu, étaient aux prises avec des délais institutionnels importants. Le juge fait référence à l’affaire R. c.
Barbeau , laquelle cite une autre affaire où la Cour supérieure exprime qu’il est « maintenant notoire que les délais en matière criminelle autant à la Cour du Québec qu’à la Cour supérieure dans l’ouest de la province de Québec incluant plus particulièrement les districts formés des régions […] de la Montérégie […] se classent actuellement parmi les pires délais au Canada » [32] . Dans R. c.
Barbeau , la Cour du Québec constate que « les ressources judiciaires sont insuffisantes » en Montérégie, ce qui contribue à augmenter les délais institutionnels [33] . [ 63 ] De toute manière, la preuve révèle que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur. L’intimée a déployé, tout au long des procédures, des efforts importants pour faire progresser le dossier. [ 64 ] Comme indiqué précédemment, l’avocate de l’intimée s’est ouvertement inquiétée des délais et a proposé une solution pour tenter d’y pallier, soit la divulgation caviardée des rapports des sources.
Elle a également proposé une conférence de gestion et deux juges gestionnaires ont effectivement assuré la bonne marche des procédures. Une liste d’admissions a été transmise à l’appelant par l’intimée, proposition à laquelle l’appelant n’a répondu que le matin même du procès. [ 65 ] Les infractions reprochées à l’appelant étaient très sérieuses.
[ 66 ] Ce dernier n’a pas démontré avoir subi de préjudice en raison des délais. Il était en liberté pendant la très grande majorité des procédures. Il a produit la requête Jordan # 1 le 17 août 2017, soit près de 4 ans après le dépôt des accusations. La requête Jordan # 2 a été déposée le 27 novembre 2017, au tout début du procès.
La tardiveté à déposer les requêtes dénote une absence d’empressement et n’appuie pas la prétention de l’appelant quant à l’existence d’un préjudice en raison des délais [34] . [ 67 ] Ainsi, même s’ils dépassaient le plafond de 18 mois retenu pour les fins de la discussion, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure transitoire exceptionnelle trouvait application de manière à justifier les délais. D’une part, il s’agissait d’un dossier au moins moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.
D’autre part, les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur dans la gestion des délais. [ 68 ] Si le juge ne fait pas explicitement référence aux étapes de l’analyse de l’arrêt R. c. Jordan , ses motifs permettent de comprendre qu’il en saisissait l’essence et qu’il les a appliquées. [ 69 ] La norme d’intervention à l’égard d’un jugement sur une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est sévère.
En effet, « [à] défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un impact sur la décision finale, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir » [35] . [ 70 ] L’appelant ne démontre pas une telle erreur justifiant réformation. L’appel sur la peine [ 71 ] Le juge souligne que l’appelant jouissait d’une position dominante dans le système de justice criminelle.
Les tribunaux doivent dénoncer avec force les crimes commis par des officiers de justice, particulièrement lorsqu’ils utilisent leur position privilégiée pour arriver à leurs fins. Un tel comportement mine la confiance des citoyens envers leur institution.
Le juge affirme qu’une intervention ferme est nécessaire pour dénoncer un tel comportement et dissuader toute personne tentée d'agir de la sorte. [ 72 ] Le juge indique que l’appelant bénéficie de très peu de facteurs atténuants : il est sans antécédents judiciaires, est supporté par sa conjointe et a vu sa carrière prendre brutalement fin à la suite des présentes procédures. [ 73 ] Toutefois, le juge souligne que l’appelant n’a démontré aucun remords, regret ou excuse.
Les gestes commis étaient hautement planifiés et constituent une négation des obligations premières d’un avocat de la défense, soit de voir à la réinsertion sociale de ses clients et éviter de les maintenir dans une situation de dépendance. [ 74 ] Pour ces motifs, le juge condamne l’appelant à une peine globale de 6 ans d’emprisonnement. Il rejette également la requête de l’intimée, laquelle demandait que l’appelant doive purger la moitié de sa peine avant d’être admissible à une libération conditionnelle (
article 743.6 du Code criminel ). [ 75 ] Dans le jugement sur la peine, le juge traite de la dangerosité du fentanyl, drogue qui est, selon l’experte de l’intimée, cent fois plus puissante que la morphine et qui cause d’importants ravages en milieu carcéral. [ 76 ] Dans ses motifs d’appel sur la peine, l’appelant plaide encore une fois son ignorance du contenu du paquet remis à M. Raymond. Selon l’appelant, même si on retenait le témoignage de Mme Mongrain, celle-ci n’a pas parlé de fentanyl.
La dangerosité des autres substances n’est pas comparable à celle du fentanyl et la peine aurait dû refléter cette absence de connaissance. [ 77 ] L’appelant soumet également que le juge a porté une insistance démesurée sur les facteurs de dissuasion et de dénonciation. Selon l’appelant, la fourchette serait de l’ordre de 3 à 4 ans. De plus, la peine ne respecterait pas le principe de parité puisque Mme Mongrain et M.
Raymond ont respectivement reçu des peines de 2 ans et 3 ans d’emprisonnement pour les mêmes infractions. [ 78 ] Ces arguments doivent être rejetés. [ 79 ] Une cour d’appel doit faire preuve de déférence envers les déterminations du juge de la peine.
En effet, « la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement non indiquée ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine » [36] . [ 80 ] En ce qui concerne la connaissance du fentanyl, répétons que l’appelant a fait preuve d’ignorance volontaire quant au contenu du paquet qu’il a remis à M. Raymond.
L’appelant, qui savait ou qui devait savoir que le paquet contenait des stupéfiants, a pris le risque d’en faire le trafic [37] . [ 81 ] Lors de ses observations sur la peine, la défense n’a pas soumis au juge que l’appelant ignorait que le paquet échangé contenait du fentanyl.
Elle a plutôt plaidé que les conséquences néfastes du fentanyl n’étaient pas aussi bien connues en 2013, au moment de la commission des crimes, qu’elles ne le sont maintenant. [ 82 ] Sur ce point, bien que la connaissance plus approfondie des ravages associés à la consommation de fentanyl soit relativement récente [38] , cette substance est inscrite dans l’Annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances depuis l’entrée en vigueur de celle-ci en 1997.
De plus, la dangerosité et la puissance du fentanyl n’étaient pas inconnues au moment où l’appelant a commis les infractions reprochées [39] . [ 83 ] Les décisions sur la peine à l’échelle canadienne concernant le trafic de stupéfiants en milieu carcéral par des avocats ne sont pas nombreuses [40] . Il n’est donc pas possible d’établir une fourchette précise. [ 84 ] Dans l’affaire R. c. Li [41] , l’accusé était un avocat criminaliste qui a été reconnu coupable de trafic de résine de cannabis, de cannabis et d’héroïne en milieu carcéral.
De manière assez similaire avec la présente affaire, il a remis à l’un de ses clients détenus un paquet contenant ces stupéfiants sous une table lors d’une rencontre au centre de détention. La Cour supérieure de justice de l’Ontario
écrit que: « [o]n the circumstances of the case, without considering anything else, the Crown’s submission of five to seven years is totally appropriate » [42] . Cependant, compte tenu de l’existence de plusieurs facteurs atténuants, la Cour a imposé à l’accusé une peine globale de 4 ans. [ 85 ] En l’espèce, le juge indique qu’il n’existe que peu de facteurs atténuants.
L’appelant a abusé de son statut d’officier de justice pour faire entrer des stupéfiants auprès d’un de ses clients, au palais de justice de Sorel-Tracy, alors qu’il avait comparu en son nom plus tôt en journée. [ 86 ] L’appelant plaide que les agents correctionnels se livrant au trafic de stupéfiants en milieu carcéral auraient une responsabilité morale plus importante que les avocats de défense se livrant à des activités similaires puisqu’ils sont en contact direct avec les détenus et qu’ils sont moins susceptibles d’être fouillés [43] . [ 87 ] Or, l’appelant a profité des accès privilégiés des avocats de la défense aux détenus au palais de justice de Sorel-Tracy.
En effet, M. Jason Doucet, chef d’unité à la détention de Sorel-Tracy, a témoigné qu’« il n’y a absolument aucun registre [au palais de justice de Sorel-Tracy] et il n’y a toujours pas… il n’y avait toujours pas de fouille ou d’inspection d’un avocat qui pouvait venir visiter quelqu’un ». [ 88 ] M. Jean-François Laporte, directeur des services de l’établissement de détention de Sorel-Tracy, a témoigné d’un bris de confiance entre les intervenants du système judiciaire et les avocats de la défense en raison des actions de l’appelant.
Le juge résume ainsi son témoignage : Concernant la présente affaire, l'administration carcérale a dû faire face à des refus de travail du personnel nécessitant l'intervenant [sic] de la CSST. Des travaux majeurs doivent être effectués au quartier cellulaire du palais de justice de Sorel et désormais, chaque avocat qui entre au quartier cellulaire doit être fouillé. Une garde à vue constante a été mise en place et une fouille est effectuée désormais sur chaque détenu qui comparaît, et ce, sans exception.
Il s'agit habituellement d'une fouille à nu soit pour empêcher l'entrée de stupéfiants, d'une arme ou d'autres objets illicites. Il en est ainsi désormais pour chaque détenu qui rencontre son avocat. Il ajoute que suite à cet événement, le lien de confiance a été brisé entre les avocats, la police, les enquêteurs et les officiers de justice. La CSST a pris la décision que désormais, ce serait la fouille généralisée. [44] [ 89 ] L’argument de l’appelant concernant les peines moins sévères imposées à Sylvie Mongrain et à Jean-François Raymond ne peut être retenu.
Ces personnes n’étaient pas des officiers de justice agissant dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, Mme Mongrain a plaidé coupable. Conclure qu’il faudrait imposer des peines similaires à ces trois individus en raison du fait qu’ils ont commis les mêmes infractions ferait abstraction du principe d’individualisation de la peine. [ 90 ] En terminant, les parties concèdent que le juge a omis de considérer que l’appelant a passé un total de 74 jours en détention provisoire entre le 8 octobre 2013 et le 25 mai 2018, date du prononcé de la peine.
Puisqu’il peut bénéficier d’un crédit d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention, l’appelant aurait dû se voir octroyer un crédit total de 111 jours d’emprisonnement sur la peine globale imposée. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel sur la peine à cette seule fin. [ 91 ] C’est pourquoi je proposerais de rejeter l’appel sur la culpabilité, d’accueillir la requête de permission d’appeler de la peine et d’accueillir l’appel sur la peine à la seule fin de retrancher à la peine imposée un total de 111 jours pour tenir compte du temps passé par l’appelant en détention provisoire. SIMON RUEL, J.C.A.
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