2020 QCCQ 9119, 2020 QCCQ 9119
Opinion
Gagnon Lavoie c. St-Laurent 2020 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700240-199 DATE : 18 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. DAVID GAGNON LAVOIE Demandeur c. FRÉDÉRIC ST-LAURENT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur a acquis un véhicule automobile du défendeur le 24 juillet 2019. Il prétend que ce véhicule automobile est affecté d’un vice caché et il lui réclame des dommages et intérêts pour un total de 1 250 $.
LES FAITS [ 2 ] De la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 3 ] En juillet 2019, le demandeur recherche un véhicule d’occasion qui pourrait le véhiculer pour environ 1 ½ à 2 ans. [ 4 ] Il repère le véhicule du défendeur, soit un Honda Accord 2003 avec 244 856 kilomètres à l’odomètre et, le 24 juillet 2019, il en fait un essai routier. [ 5 ] Il admet ne pas avoir demandé de vérification mécanique.
Il doit acquérir un véhicule pour son emploi le plus rapidement possible. [ 6 ] Il sait que le véhicule est immobilisé depuis plus d’un mois et le «check engine» est allumé, mais il décide quand même de ne pas faire inspecter le véhicule et se fie uniquement à une vérification visuelle
sommaire. [ 7 ] Il achète le véhicule pour la somme de 950 $ et des pneus d’hiver sont inclus. [ 8 ] Il doit quitter le lendemain pour la région de Montréal avec un autre véhicule et il est de retour le 29 juillet suivant. Il utilise le véhicule du 30 juillet au 2 août pour son travail et constate que les freins sont très usés.
Sachant que le véhicule a été entreposé depuis quelque temps, il décide de les remplacer lui-même. [ 9 ] Il constate également que le silencieux est percé et, lorsqu’il fait examiner le véhicule par un mécanicien le 9 août 2019, ce dernier conclut que la compression du moteur est défectueuse. [ 10 ] Il se rend alors chez le défendeur pour tenter de négocier un règlement, mais les parties ne réussissent pas à s’entendre. [ 11 ] Le 26 août 2019, le demandeur dénonce au défendeur qu’il a dû changer les freins et faire réparer le tuyau d’échappement et que suite à une inspection mécanique le moteur est défectueux. [ 12 ] Il lui demande d’être remboursé du prix d’achat du véhicule et des réparations qu’il a effectuées.
ANALYSE [ 13 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation ( art. 2803 Code civil du Québec ). [ 14 ] La preuve prépondérante doit démontrer que le véhicule acheté par le demandeur est affecté d’un vice caché et que s’il l’avait connu, il n’aurait pas acheté le véhicule. [ 15 ] Cependant, un vendeur n’est pas tenu de garantir un vice connu de l’acheteur ni un vice apparent, c’est-à-dire un vice qui peut
être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir, cependant, à recourir à un expert ( art. 1726 C.c.Q. ). [ 16 ] La prudence et la diligence que doit faire preuve un acheteur doivent être évaluées à la lumière des circonstances de l’achat du véhicule ainsi que le niveau de connaissance de l’acheteur. [ 17 ] Le régime de la garantie légale de qualité du vendeur prévue au Code civil du Québec ne protège pas un acheteur qui fait preuve d’imprudence et d’incompétence. [ 18 ] La preuve démontre que le véhicule acheté a 16 ans d’usure, 244 856 kilomètres à l’odomètre, que le «check engine» est allumé lors de l’essai routier et que le véhicule est entreposé depuis quelque temps. [ 19 ] Tous ces éléments auraient conduit un acheteur prudent et diligent à faire preuve d’une grande prudence avant de procéder à l’achat du véhicule et de faire procéder à une vérification mécanique. [ 20 ] Le demandeur admet qu’il n’a pas fait faire cette vérification, puisqu’il devait se procurer un véhicule rapidement. [ 21 ] Le demandeur réclame le coût des freins qu’il a dû remplacer en reconnaissant qu’ils faisaient l’objet d’une usure importante, et ce, sans avoir au préalable dénoncé la situation au défendeur. [ 22 ] Par ailleurs et bien que le demandeur prétend que le moteur est endommagé, il ne produit aucune preuve d’un expert mécanique, une évaluation, une soumission ou un écrit qui démontre qu’effectivement le moteur du véhicule a été vérifié et qu’il est défectueux.
Il y a également absence de preuve quant à la cause des défectuosités du moteur, de sorte que le Tribunal ne peut conclure que le véhicule acheté est affecté d’un vice caché au sens de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] LE TOUT avec les frais de justice de 103 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Loading document…