2023 QCCA 466, 2023 QCCA 466
Opinion
A.T. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2023 QCCA 466 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010582-234 (200-17-034274-225) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A… T… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me MARYLIE GOSSELIN (ABSENTE) (CIUSSS Capitale-Nationale)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT M… T…
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 janvier 2023 et rectifié le 9 janvier 2023 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 3 avril 2023, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Monsieur T…, qui n’est pas représenté par avocat en appel, mais qui l’était en première instance, souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années.
Il est hospitalisé depuis le 26 octobre 2022 au Centre hospitalier de l’Université Laval, qu’administre l’intimé, à la suite de son admission à l’urgence et d’ordonnances de garde en établissement rendues et reconduites par la Cour du Québec. [ 2 ] Le 8 février 2023, il dépose au greffe une demande de permission d’appeler et une déclaration d’appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2023 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Louis Dionne).
Ce jugement, rectifié le 9 janvier 2023, autorise essentiellement l’intimé à lui prodiguer des soins contre son gré pour une durée de deux ans, et ce, selon le plan de soins décrit aux conclusions 41
a) à
k) du jugement [1] . [ 3 ] Lors de ses observations à l’audience, l’avocate de l’intimé porte d’emblée à l’attention de la Cour qu’un régime de protection a été ouvert au bénéfice de monsieur T… en 2015 et que, depuis lors, sa sœur agit à
titre de tutrice à ses biens et à sa personne [2] . Elle ajoute avoir personnellement communiqué avec cette dernière afin de s’enquérir de ses intentions concernant la demande de son frère et pupille. Madame T… lui aurait alors confirmé qu’elle n’entendait pas intervenir pour appuyer cette démarche, ce que son absence lors de l’audience corrobore.
Selon l’article 90 et le premier alinéa de l’article 160 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), la Cour ne saurait en l’espèce désigner d’office un avocat pour représenter monsieur T…, compte tenu précisément qu’il est représenté par un tuteur aux fins de l’exercice de ses droits civils [3] . Dans une telle situation, la Cour pourrait toutefois procéder à la désignation, même d’office, d’un tuteur ad hoc pour assurer une représentation adéquate à monsieur T… s’il lui apparaissait que son intérêt est opposé à celui de sa tutrice [4] .
Or, il n’est pas nécessaire de trancher cette question dans les circonstances. Et à supposer même qu’elle aurait envisagé une
telle possibilité, la Cour n’aurait pas exercé sa discrétion en ce sens, car les motifs soulevés par M. T… ne présentent pas de chances raisonnables de succès. [ 4 ] Voici ce qu’il en est. [ 5 ] L’avis de jugement étant daté du 12 janvier 2023 et le délai pour appeler d’un jugement de cette nature étant de cinq jours à compter de cet avis [5] , le délai pour demander la permission d’appeler est donc expiré depuis le 17 janvier
Malgré que monsieur T… ne l’ait pas présentée à ce titre, lors de l’audience la Cour a considéré sa procédure comme une demande de permission d’appeler hors délai suivant l’article 363 al. 2 du Code de procédure civile , sans objection de l’intimé ou de la mise en cause. Cet
article prévoit ce qui suit : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel . Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. […] [Soulignements ajoutés] 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry.
Nevertheless , the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. […] [Underlinings added] [ 6 ] Tel qu’il ressort de cette disposition et de la jurisprudence constante de la Cour [6] , les trois critères que monsieur T… doit satisfaire pour obtenir la permission d’appeler hors délai sont cumulatifs. Qu’en est-il? [ 7 ] Le premier critère est satisfait.
Il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement attaqué. [ 8 ] Compte tenu des circonstances de l’espèce, le troisième critère, celui de l’impossibilité d’agir dans les délais, est aussi respecté. [ 9 ] La Cour conclut toutefois que le critère des chances raisonnables de succès de l’appel envisagé ne l’est pas. [ 10 ] Le juge a entendu le témoignage de monsieur T…, celui de sa sœur et représentante légale, pris en compte le rapport et le témoignage du psychiatre Bédard ainsi que le témoignage de madame Lacasse, intervenante sociale.
Au vu de la preuve, il a conclu que monsieur T… n’est pas apte à consentir aux soins requis par son état de santé, que son témoignage révèle un consentement ambigu assimilable à un refus catégorique et que le plan de soins proposé par l’équipe traitante et sa durée sont justifiés.
Les rapports du 8 décembre 2022 de la médecin résidente en psychiatrie Richer-Laflèche et du psychiatre Bédard, d’une part, et du 15 décembre 2022 du psychiatre Tremblay, d’autre part, tous deux préparés au soutien de la requête pour ordonnance de soins de l’intimé, supportent amplement ces conclusions du juge. [ 11 ] En ces matières, le juge possède une « grande discrétion » [7] , laquelle mérite la déférence de la Cour, sauf démonstration d’une erreur sur une question de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou de la crédibilité des témoins. [ 12 ] Or, les allégations de la demande de permission d’appeler et de la déclaration d’appel se limitent à reprocher au juge (
i) d’avoir erré en n’appréciant pas « la défense présentée lors de l’instruction de la demande 5 janvier 2023 » [8] , (ii) de m’[avoir] fait fermer la gueule le 5 janvier 2023 » [9] et, bien que cela apparaisse moins clairement, (iii) d’avoir retenu le témoignage de l’intervenante sociale Lacasse concernant les menaces de mort qu’il a proférées à son endroit [10] et (iv) d’avoir retenu celui de sa sœur, suivant lequel, alors qu’elle l’hébergeait chez elle, il restait dans le sous-sol le jour et ne sortait que la nuit [11] . [ 13 ] Ces moyens d’appel, formulés de façon générique et sans élément pour les soutenir, même en apparence ou de façon
sommaire, ne présentent aucune chance raisonnable de succès au mérite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, sans frais de justice vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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