2017 QCCA 1917, 2017 QCCA 1917
Opinion
Amzallag c. Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts 2017 QCCA 1917 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006508-178 (700-36-001163-152, 700-36-001164-150, 700-36-001165-157, 700-36-001166-155, 700-36-001168-151) DATE : 29 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SERGE AMZALLAG REQUÉRANT – accusé c.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 10 juin 2015, le juge Michel Lalande, de la Cour municipale commune (Ville de Sainte-Agathe-des-Monts), déclare le requérant coupable d’avoir enfreint diverses dispositions réglementaires (constats d’infraction URB 5291, URB 5300, URB 5307, URB 5336, URB 5377 et URB 5378), tout en l’acquittant des trois autres infractions que lui reproche l’intimée (constats d’infraction URB 5301, URB 5302 et URB 5303).
Le requérant se pourvoit auprès de la Cour supérieure. [ 2 ] Par jugement du 9 août 2017, rectifié le 5 septembre 2017, le juge Daniel Royer de la Cour supérieure accueille l’appel pour partie, acquitte le requérant de l’infraction URB 5377, mais maintient les cinq autres condamnations. [ 3 ] Se fondant sur l’art. 291 C.p.p ., le requérant demande la permission d’appeler du jugement du juge Royer et fait valoir divers moyens qui, soutient-il, devraient entraîner son acquittement sur l’ensemble des chefs de culpabilité que maintient ce jugement.
Le requérant conteste également la décision interlocutoire prononcée par le juge Royer dans les circonstances suivantes : - le jeudi 13 juillet 2017, soit un jour franc avant la tenue de l’audience d’appel devant la Cour supérieure, le requérant demande au juge de reporter à plus tard l’audience sur le fond, fixée au lundi 17 juillet 2017 [1] .
Il demande également la permission de fournir certains éléments de preuve nouveaux destinés à établir l’illégalité et le caractère discriminatoire des dispositions réglementaires sur lesquelles reposent certains des constats d’infraction de l’intimée; - le 17 juillet 2017, séance tenante, le juge refuse de reporter l’audience à une autre date, tout en permettant la production de certains documents. Il s’exprime ainsi : L’audition est fixée depuis le neuf (9) janvier deux mille dix-sept (2017). La requête est tardive.
Voici un exemple éloquent de requête frivole et dilatoire que la Cour suprême prie les tribunaux de rejeter
sommairement au paragraphe 38 de l’arrêt R c. Cody [2017] CSC 31. Pour ces motifs, la requête est rejetée. L’affaire doit procéder.
Cependant, le Tribunal accordera à l’appelant jusqu’au deux (2) août pour ajouter des représentations et l’affaire se poursuivra le neuf (9) août deux mille dix-sept (2017), si nécessaire pour une durée de quarante-cinq minutes. [ 4 ] En statuant ainsi et en refusant de reporter l’audience le juge aurait enfreint le droit fondamental du requérant à l’assistance d’un avocat, ce qui vicierait l’ensemble du jugement. * * [ 5 ] Dans une décision antérieure impliquant les mêmes parties [2] , la soussignée écrivait ce qui suit à propos de l’art. 291 C.p.p et des conditions auxquelles une permission d’appeler peut être accordée en vertu de cette disposition : [2] Selon une jurisprudence constante, la permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. ne sera accordée que si la
partie requérante démontre qu'elle a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » (« sufficient interest in a question of law alone »). Selon la Cour, ainsi qu'elle l'explique dans Fortin c. Lévis (Ville de) [renvoi omis], cela signifie que : [4] En ce qui concerne les motifs sérieux d'appel, dans l'affaire de Raynald Grenier c. Ville de Québec [renvoi omis], le juge Vézina a écrit : 4. L'autorisation demandée est prévue à l'article 291 p our faire décider d'une question de droit seulement.
[5] Dans l'affaire Landry c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [renvoi omis], le juge Gagnon a écrit : 3. Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question dedroit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impactsignificatif sur l'administration de la justice. [3] Pour sa part, le juge Chamberland explique ce qui suit dans Morin c.
R. [renvoi omis] : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code forsummary conviction proceedings (section 839(1) Cr.C.) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P.), being limited toquestions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on theadministration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the errorhas significance for the administration of Justice beyond the specific case. [4] Dans le même sens, voir : Gaétan Gervais Automobile inc. c.
St-Chrysostome (Municipalité de) [renvoi omis]; Constructioncanadienne 2000 inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [renvoi omis]; Riopel c. Directeur des poursuites criminelleset pénales [renvoi omis]; Lemay c. Sorel-Tracy (Ville de) [renvoi omis]. [5] Dans Cameron c. Stornoway (Municipalité de) [renvoi omis], l'on indique en outre que : [10] Conformément à l'article 291 du Code de procédure pénale, l'appel ne peut donc être autorisé que sur des questions de droit.
Ilva de soi, par ailleurs, qu'un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chances raisonnables de succès ouparaissent voués à l'échec : voir Bouchard c.
Ville de Ste-Julie, 2011 QCCA 422, paragr. 4; United Parcel Service du Canada ltée c.Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2011 QCCA 576, paragr. 2. [6] Bref, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que lesmoyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s'assurer que ces moyens sont sérieux : un appelvoué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu'un appel qui serait sans impact surl'administration de la justice et dont l'effet serait essentiellement limité aux parties en cause. [6] Dans le même sens, voir par ex. : Cliche c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales[3]; Raymond c. Directrice despoursuites criminelles et pénales[4]; Parisien c. Ville de Lavaltrie[5]; Desmarais c. Autorité des marchés financiers[6]. [7] Les moyens d’appel que fait en l’espèce valoir le requérant remplissent-ils ces conditions exigeantes? Une réponse négatives’impose. * * [8] Le moyen exposé par le paragr. 7-A de la requête pour permission d’appeler (privation du droit à l’assistance d’un avocat etrefus de reporter l’audience), dans les circonstances que relate le juge Royer, est sans mérite. Comme le rappelle la juge St-Pierre dansRaymond c.
Directrice des poursuites criminelles et pénales[7] : [13] Le droit à l’assistance d’un avocat lors d’un procès n’est pas absolu (Gemme c. R., 2008 QCCA 520). [14] Dans un jugement rendu alors qu’il siégeait à la Cour supérieure (R. c. Poitras, 2009 QCCS 4702), après avoir cité l’arrêtGemme c. R., mon collègue le juge Claude C. Gagnon ajoutait : [12] La Cour d’appel d’Alberta souligne, dans Phillips c.
R., 2003 A.B.C.Q.4, qu’un accusé n’a pas un droit constitutionnel à unavocat payé par l’état et que la représentation par avocat n’est pas un pré-requis à un procès juste et équitable, puis ajoute : The trial judge properly considered Phillips’lack of diligence in appointing counsel and his attempts to delay the court proceedings. SeeR. v. McGibbon (1988), (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 at 346 (Ont. C.A.).
Phillips’dilatory efforts to retain counsel andapparent reluctance to pay the requested retainer explain the absence of counsel at trial. […] [Soulignement ajouté, italique dans l’original] [15] En l’espèce, en Cour du Québec ou devant la Cour supérieure, suivant le cas, des délais ont été accordés aux requérants pour leurpermettre de retenir les services d’un avocat ou afin d’accommoder celui retenu. [9] Lors de l’audition devant la soussignée, le requérant explique avoir fait diverses démarches et n’avoir trouvé un avocat,spécialiste à la fois du droit pénal et du droit municipal, que huit ou dix jours avant l’audience.
Cet avocat aurait accepté de lereprésenter, mais à condition que son futur client obtienne le report du procès à une date ultérieure. [10] Malheureusement, il appert surtout que le requérant, dont les explications ne sont pas très précises, n’a pas fait diligence dans larecherche d’un avocat. [11] En l’espèce, le requérant ne pouvait attendre la dernière minute avant de requérir les services d’un avocat : il a certes, enprincipe, droit à l’assistance d’un membre du Barreau, mais il devait faire valoir ce droit en temps utile, c’est-à-dire bien plus tôt qu’il nel’a fait, alors qu’il savait depuis le mois de janvier 2017 que l’audition de son appel devant la Cour supérieure était fixée au 17 juillet2017.
En l’occurrence, la revendication du droit à l’assistance d’un avocat a tout de la manœuvre dilatoire que décourage en effet la Coursuprême dans l’arrêt R. c. Cody[8], cité à juste
titre par le juge Royer. La décision d’accorder ou de refuser une remise dépend largementd’un exercice d’appréciation discrétionnaire et, en l’espèce, il est impossible de conclure que le juge a statué de manière déraisonnable.L’appel étant, sur ce point, voué à l’échec, on ne peut y voir un motif d’autoriser le pourvoi.
* * [ 12 ] Les moyens figurant aux paragr. 7-B et 7-E, qui se recoupent, ne font voir aucun argument susceptible d’entraîner la nullité ou l’invalidité des dispositions réglementaires contestées ou même, simplement, quelque argument qui mériterait d’être soumis à la Cour en vue d’un examen plus poussé. [ 13 ] Ils ne font pas voir davantage ce en quoi le juge aurait erré lorsque, vu la nature de la contestation du requérant à cet égard, il écrit que : [8] L’appelant plaide finalement que le règlement est ultra vires et en violation de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne .
D’une part, une contestation de la validité d’une loi ou d’un règlement doit être présentée en première instance pour qu’un dossier adéquat soit constitué, notamment par une preuve testimoniale. Cela n’a pas été fait en l’espèce et il serait inopportun de procéder à cette analyse dans les circonstances. [ 14 ] Notons en effet que le moyen énoncé au sous-paragr. 7-E-IV de la requête pour permission d’appeler, qui conteste la compétence de la Cour municipale de déclarer une loi ou un règlement ultra vires ou inopérant, est mal fondé.
Tout tribunal apte à statuer sur une question de droit, y compris une cour de justice provinciale (telle une Cour municipale commune [9] ), est compétent pour statuer sur le caractère inopérant, ultra vires , déraisonnable ou autrement invalide d’une règle de droit (y compris un règlement municipal), lorsque la question se pose dans le cadre d’une instance dont il est régulièrement saisi. La prétention du requérant est contraire à l’enseignement de la Cour suprême dans les arrêts R. c. Conway [10] et R. c. Lloyd [11] ainsi qu’à l’abondante jurisprudence de tous les tribunaux judiciaires [12] .
Dans les matières pénales, en particulier, il va de soi qu’une personne ne saurait être déclarée coupable d’une infraction créée par une loi ou un règlement invalide, ainsi que le reconnaît la Cour suprême du Canada dans R. c. Big M Drug Mart Ltd. [13] , d’où le fait que, en ces matières, « les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide […] » [14] . [ 15 ] En l’espèce, la Cour municipale était régulièrement saisie des accusations issues des constats d’infraction délivrés par l’intimée.
S’il entendait contester la validité des dispositions réglementaires sous-jacentes à ces constats, le requérant devait soulever la question devant la Cour municipale et, vu la nature de sa contestation, il ne pouvait le faire pour la première fois devant la Cour supérieure.
Il n’y a donc rien à redire à la conclusion du juge de la Cour supérieure sur ce point et rien qui puisse justifier un appel en vertu de l’art. 291 C.p.p. * * [ 16 ] Le moyen 7-C est sans intérêt, le juge Royer notant que la preuve des procès-verbaux dont le requérant conteste la recevabilité n’aurait eu « aucune incidence sur le sort des litiges » [15] , détermination factuelle qui ne peut être contestée dans le cadre d’un appel régi par l’art. 291 C.p.p.
La question même de savoir si les procès-verbaux en question étaient recevables (ou non) en droit devient donc une question purement théorique, qu’il ne convient pas de soumettre à la Cour. * * [ 17 ] Les moyens 7-D et F, qui sont essentiellement de fait (ou, à la rigueur, mixtes de droit et de fait) ne sont pour leur part pas recevables en vertu de l’art. 291 C.p.c. et sont de toute façon voués à l’échec à leur lecture même. * * [ 18 ] Qu’en est-il finalement des moyens rattachés au constat d’infraction URB 5336 (dossier 700-36-001166-155)? [ 19 ] Ce constat se rapporte à un incident particulier, survenu le 28 avril 2014, qui aurait mené au rejet dans l’environnement d’eaux usées provenant de l’un des chalets situés sur la propriété du requérant.
Selon l’intimée, ce rejet contrevient à l’ art. 3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [16] , incorporé à l’art. 19.2.1 du Règlement de construction 2009-U55 . [ 20 ] Le requérant prétend que la preuve n’a pas été faite par l’intimée de tous les éléments constitutifs de cette infraction (moyen développé dans le paragr. 7-G, sous-paragr.
a) à
f) et sous-paragr.
i) de sa requête). Il soutient en effet que le rejet d’un contaminant dans l’environnement n’est illégal en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement [17] ou en vertu du Règlement que s’il excède un certain seuil prévu par règlement, ce dont la preuve n’aurait pas été faite ici. À l’appui de cette proposition, le requérant cite l’arrêt St-Pierre-de- l'Île-d'Orléans (Municipalité de) c. Godbout [18] . [ 21 ] Cet argument est sans mérite dans la mesure où l’article 3 du Règlement , tel qu’il était au moment de la commission de l’infraction reprochée, prévoyait notamment ce qui suit : 3.
Prohibitions : Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux provenant du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée. 3. Prohibition: No person may discharge or allow the discharge into the environment of effluents from the toilet of an isolated dwelling or of waste water or grey water from an isolated dwelling. La prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi. The prohibition in the first paragraph is established within the meaning of the second paragraph of
section 20 of the Act. […] (…) [ 22 ] Comme on le voit, le premier alinéa de cette disposition énonçait donc à l’époque une prohibition absolue : « [n]ul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux provenant du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée ». À cela, le deuxième alinéa ajoute que « [l]a prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens
du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi » [19] , et donc sans égard à quelque seuil de contamination que ce soit. [ 23 ] On peut penser toutefois (encore que la requête pour permission d’appeler ne le soulève pas) que l’application de l’art. 3, 1 er al. du Règlement est tributaire de ce que la résidence isolée soit visée par l’art. 2 dudit règlement, qui en définit le champ d’application. Est- ce le cas de la résidence où s’est produit l’incident que rapporte le constat URB 5336? [ 24 ] À la date à laquelle ce constat fut délivré, l’art. 2 du Règlement énonçait que : 2.
Application : Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi que dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4. 2. Application: This Regulation applies to the treatment and disposal of waste water, grey water and toilet effluents from any new isolated dwelling as well as in the cases mentioned in the second paragraph of
section 4. Il s’applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d’aisances provenant d’une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
It also applies to waste water, grey water and toilet effluents from an existing isolated dwelling except in cases where such effluents do not constitute a nuisance, a source of contamination of well or spring water used for drinking water supply or a source of contamination of surface water. […] (…) [ 25 ] La preuve rapportée par les jugements de la Cour municipale et de la Cour supérieure indique que l’immeuble du requérant n’est pas une résidence nouvelle au sens du premier alinéa ci-dessus. Il s’agirait plutôt d’une résidence existante au sens du deuxième alinéa.
Selon cette disposition, le Règlement s’applique « aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d’aisances provenant d’une résidence isolée existante » [20] .
À cela, cependant, il y a une exception : le Règlement ne s’applique pas lorsque les eaux usées (et autres) en provenance d’une telle résidence « ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles » [21] . [ 26 ] S’agissant d’une matière pénale, on serait enclin à penser que c’est à la poursuivante (c.-à-d. l’intimé
e) de démontrer que le Règlement s’applique à la résidence où s’est produit l’incident. Or, les faits que relatent le jugement de la Cour municipale et celui de la Cour supérieure permettent de conclure que l’intimée s’est déchargée de son fardeau à cet égard.
Voici comment le juge de la Cour municipale dépeint la situation : [70] Le défendeur explique avoir reçu un appel de son locataire, le samedi soir, l’avisant d’un refoulement du cabinet d’aisance. [71] Il aurait alors demandé au locataire d’aller à la cave et d’enlever le bouchon du drain afin de permettre l’écoulement directement sur la terre battue. [72] Il serait venu sur les lieux le lundi matin et aurait croisé les inspecteurs de la poursuivante. [73] Comme le tuyau était toujours bloqué, il en a pompé le contenu sur le sol puis répandu de l’eau de javel pour purifier. [ 27 ] Le jugement de la Cour supérieure rapporte pour sa part que : [18] Un cinquième constat d’infraction reprochait à l’appelant d’avoir rejeté dans l’environnement des eaux usées.
L’inspecteur municipal s’est présenté suite à une plainte d’une locataire à l’effet qu’il y avait refoulement de la fosse septique à l’intérieur de son logement. Selon le témoignage de l’appelant, il a dit aux locataires d’enlever le couvercle de la conduite se rendant à la fosse septique pour empêcher le refoulement dans l’appartement puisqu’elle était bloquée. [19] À l’arrivée de l’inspecteur, il y avait une grande quantité d’eau dans la cave de service en terre battue et l’eau coulait par la conduite d’amenée dont le bouchon avait été retiré.
Un test au fluoricyne a démontré que les eaux usées se retrouvaient dans la cave de service. Une image vaut mille mots. Les photos prises des lieux (pièce P-27) démontrent que l’infraction a été commise hors de tout doute raisonnable. [ 28 ] À l’évidence, le rejet litigieux (résultant du refoulement de la fosse septique), tel que décrit, ne peut pas tomber sous le coup de l’exception établie par le deuxième alinéa de l’art. 2 du Règlement (tel qu’il était en 2014) et la poursuivante, en prouvant la nature et les circonstances de ce rejet, se trouvait à établir les conditions d’application du Règlement .
Ce rejet, manifestement, est une source de nuisance, nuisance à l’environnement, ce qui exclut l’exception figurant dans le deuxième alinéa de l’art. 2 et s’accorde tant avec la prohibition générale de l’art. 3, 1 er al. du Règlement que celle de l’ art. 20 , 2 e al. L.q.e. [ 29 ] Cela étant, il appert que rien dans le dossier n’étaye les moyens allégués aux sous-paragr.
a) à
f) et
i) du paragr. 7-G de la requête pour permission d’appeler, moyens qui paraissent n’avoir aucune chance raisonnable de succès et qu’il ne convient donc pas de soumettre à la Cour. [ 30 ] Quant au moyen décliné aux sous-paragr.
g) et
h) du paragr. 7-G de la requête pour permission d’appeler, il est, on doit le dire à regret, futile. [ 31 ] En somme, les moyens énoncés au paragr. 7-G de la requête pour permission d’appeler ne répondent pas aux exigences de l’art.
291 C.p.p. et ne sauraient justifier d’autoriser l’appel. * * [ 32 ] Les paragr. 8 à 14 de la requête pour permission d’appeler n’ajoutent rien à ce qui précède et ne sont pas de nature à justifier la permission d’appeler que sollicite le requérant (sauf en ce qui concerne le constat d’infraction URB 5336). L’on ne peut rien y voir qui affecterait l'administration de la justice en général et dépasserait le seul intérêt des parties. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Serge Amzallag Personnellement Me Pierre-Alexandre Brière Dunton Rainville Pour l’intimée Date d’audience : 15 novembre 2017
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