2015 QCCQ 19128, 2015 QCCQ 19128
Opinion
Protection de la jeunesse — 159692 2015 QCCQ 19128 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-026153-122 DATE : Le 17 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2008 Enfant intimée Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A Requérante - et - A - et - B (décédé) Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 17 novembre 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2014 par l'Honorable Lucille Beauchemin, J.C.Q., dans laquelle elle confiait l'enfant aux soins de madame C. [ 3 ] Dans cette ordonnance, la juge Beauchemin ordonnait certaines autres mesures visant à protéger l'enfant et à assurer son développement. [ 4 ] La requérante, la Directrice de la protection de la jeunesse («DPJ»), allègue que depuis le prononcé de cette ordonnance, certains faits nouveaux sont survenus et, en conséquence, elle demande de confier l'enfant à madame C. [ 5 ] La mère est absente, le père est décédé; l'enfant est représentée par Me Michel Leclerc. [ 6 ] Toutes les parties demandent la présence de madame C durant l'audience. [ 7 ] La requérante recommande au Tribunal de confier l'enfant à madame C pour une période d'une (1) année à compter de ce jour. [ 8 ] Le plan de vie de l'enfant présenté par la Directrice est de maintenir l'enfant auprès de madame C, personne significative pour l'enfant, et ce, à long terme.
La tutelle de l'enfant fait
partie du plan de vie et est conséquent avec l'engagement de madame C auprès de l'enfant. [ 9 ] Le procureur de l'enfant soumet qu'un placement à majorité auprès de madame C, personne significative pour l'enfant, s'inscrit dans son intérêt. [ 10 ] Tenant compte de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que depuis le prononcé de l'ordonnance du 23 septembre 2014, des faits nouveaux sont survenus et justifient une révision d'ordonnance. [ 11 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 12 ] Le 23 septembre, l'enfant est confiée à madame C, personne significative pour l'enfant;
[ 13 ] L'enfant reçoit réponse à ses besoins auprès de madame C; [ 14 ] Madame C a été reconnue famille d'accueil dite «de proximité» au sens de la
Loi sur la représentation des ressources familiales et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociations d'une entente collective les concernant . [ 15 ] La preuve révèle qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits d'être confiée à madame C, qui a d'ailleurs démontré être capable de répondre aux besoins de l'enfant et a exprimé son engagement auprès de l'enfant à long terme. [ 16 ] Le Tribunal confie l'enfant à madame C à
titre de personne significative au sens des articles 4 et 91
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] La Directrice de la protection de la jeunesse doit finaliser une évaluation en lien avec une procédure pour faire reconnaître madame C tutrice de l'enfant. [ 18 ] Toutes les visites entre l'enfant et sa mère ont été organisées, et ce, avec la collaboration de madame C. [ 19 ] Tous les contacts que l'enfant a eus avec sa mère ont été évalués comme ayant été très positifs pour l'enfant, à l'exception de quelques contacts téléphoniques où la mère est apparue sous l'influence de l'alcool. [ 20 ] La mère a toujours pour défi de travailler son insécurité résidentielle et ses difficultés de consommation. [ 21 ] La mère collabore dans les limites de ses capacités avec les intervenants sociaux; par ailleurs, sa collaboration est minimale. [ 22 ] La Directrice demande plus de temps afin de finaliser un plan de tutelle pour l'enfant. [ 23 ] Indépendamment du plan de tutelle, le plan de la Directrice est de confier l'enfant à madame C et de la maintenir auprès de madame C jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité. [ 24 ] Les délais prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés; en conséquence, l'enfant a droit à un plan de vie. Le plan de vie est clairement établi en lien avec la personne responsable à qui l'enfant sera confiée. La tutelle peut très bien se réaliser dans le cadre d'une ordonnance d'hébergement à majorité. [ 25 ] THEREFORE, THE COURT : [ 26 ] GRANTS the motion; [ 27 ] REVISES the decision rendered on September 23, 2014; [ 28 ] DECLARES that the security and development of the child X are still compromised. [ 29 ] AND, CONSEQUENTLY, ORDERS THE FOLLOWING MEASURES : [ 30 ] ENTRUSTS the child X to Mrs.
C until the time that X come to the adult age, which will be […], 2026; [ 31 ] ORDERS that frequency and modalities of contact between X and her mother be agreed upon all parties, and that the modalities of contact be determined by DYP; [ 32 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the plan for the child is to finalize a tutorship procedure in front of the Court, and that the tutorship should be granted to Mrs.
C's milieu; [ 33 ] ORDERS that mother refrain from being under the influence of drugs or alcohol when in contact, meaning physically or by telephone with X ; [ 34 ] RECOMMENDS that mother take the steps to address her personal issues and report her progress to the DYP; [ 35 ] WITHDRAWS the exercise of parental authority from the mother concerning the ability to sign consents for health, travelling needs, passport, educational or para-educational questions, and therefore, AUTHORIZES Mrs.
C to sign all such consents; [ 36 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family, until her age of majority, being […], 2026. [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of A Centres who shall then see that the measures are carried out; [ 38 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary. Signed at A City, on January , 2016 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
LG/jv Me Edith ZAVODNI Lawyer for DYP Me Michel LECLERC Lawyer for the child Hearing date : November 17, 2015
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