2021 QCCA 209, 2021 QCCA 209
Opinion
Klub Athletik 40 inc. c. Duquette Construction (1994) ltée 2021 QCCA 209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09- 028378-198 ( 5 00-17-102332-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Klub Athletik 40 inc. Amir Khayami Le centre tonebodies ouest inc. Me NICOLAS POCHET Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Duquette Construction
(1994) Ltée Me PATRIC BÉLANGER M. DAVID OGILVIE, stagiaire ( Saraloi Inc. ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement de la Cour supérieure qui homologue une transaction – Interprétation de l'article 528 C.p.c. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 11 h 49 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 51 Argumentation de Me Pochet. 12 h 09 Commentaire de la Cour. Me Pochet poursuit ses représentations. 12 h 10 Échanges entre la Cour et Me Pochet. 12 h 15 Me Pochet poursuit ses représentations. 12 h 19 Suspension de l’audience. 12 h 31 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Bélanger qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 32 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 34 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La procédure d’homologation n’est pas le forum adéquat pour soulever l’extinction des obligations qu’elle constate d’autant plus si cette question demeure litigieuse [1] . Au surplus, une demande d’homologation partielle d’une transaction sera refusée en raison de l’indivisibilité d’un contrat de cette nature [2] . [ 2 ] En première instance, les appelants voulaient faire la preuve d’un paiement libérateur de leurs obligations contractuelles en vertu d’une entente subséquente.
Le bon forum aux fins de faire valoir un argument de cette nature est celui réservé à la contestation ou à une opposition en matière d’exécution (art. 659 C.p.c. ). C’est à ce stade que le débiteur est autorisé à soulever l’extinction de sa dette (art. 735 C.p.c. ) [3] , notamment dans les cas où le créancier a refusé de lui consentir une quittance . [ 3 ] Le jugement entrepris ne fait donc perdre aucun droit aux appelants. Ils conservent toujours la faculté de s’opposer, le moment venu, à l’exécution de la transaction homologuée.
S’ils y ont droit, les appelants peuvent aussi présenter une requête en homologation de cette seconde transaction alléguée dont les contours, pour l’instant du moins, s’avèrent plutôt mal définis. [ 4 ] Le juge était donc bien fondé de s’en tenir à l’étude des éléments fondamentaux d’une requête en homologation, soit : (1) déterminer qu’il s’agit bien d’une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q . , (2) vérifier que la transaction n’est pas nulle et (3) s’assurer qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public. Comme ces questions n’étaient pas contestées, il n’existait donc aucun obstacle en droit empêchant le juge de procéder à l’homologation recherchée par l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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