2019 QCCQ 778, 2019 QCCQ 778
Opinion
9269-0833 Québec inc. (Groupe ELias) c. Confort pour la Vie inc. 2019 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158381-188 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ 9269-0833 QUÉBEC INC, faisant affaires sous le nom de « Groupe Elias », 232, rue Fleury est Montréal (Québec) H3L 1E8 Demanderesse c.
CONFORT POUR LA VIE INC. 2924, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1W 1B1 -et- NANCY COLBERG [...] Montréal (Québec) [...] Défenderesses ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DÉCOULANT DU JUGEMENT RENDU ORALMENT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi de la demande judiciaire de la demanderesse, par laquelle elle réclame solidairement aux défenderesses la somme de 1 902 $ aux termes d’un bail commercial signé le 24 février 2014 et d’une entente subséquente intervenue le 16 mai 2017, entente suivant laquelle, entre autres, Confort pour la Vie inc., la locataire, s’était engagée à payer à la demanderesse, la locatrice, le montant de 5 902 $ qui lui était alors dû, et ce, au moyen de six chèques mensuels de 1 000 $ chacun ; [ 2 ] ATTENDU QUE la défenderesse Nancy Colberg est intervenue au bail aux fins de se porter envers la demanderesse caution solidaire de toutes les dettes de Confort pour la Vie inc., renonçant au bénéfice de division et de discussion, faisant « du tout une affaire purement personnelle » ; [ 3 ] ATTENDU QUE la demanderesse, qui a reçu les six chèques dont il est question, a été incapable toutefois d’encaisser les deux derniers, respectivement au montant de 1 000 $ et de 902 $, en raison de l’opposition à l’encaissement que Confort pour la Vie inc. a inscrit à leur égard, d’où la poursuite en l’instance ; [ 4 ] ATTENDU QUE les défenderesses, tout en admettant avoir inscrit une opposition à l’encaissement des deux derniers chèques, soutiennent qu’elles étaient en droit d’agir ainsi car, disent-elles, à la suite de la résiliation du bail, la demanderesse aurait dû leur rembourser le montant de 2 000 $ qu’elles lui avaient remis comme garantie que les lieux loués allaient être « en bonne condition à la fin du bail » (clause 26 du bail) ;
[ 5 ] ATTENDU QUE la demanderesse témoigne que, pendant le bail, à la demande de Confort pour la Vie inc., elle lui a remis le ou les chèques que cette dernière lui avait donnés pour couvrir la garantie, sans que le montant de 2 000 $ lui soit redonné par la suite ; [ 6 ] VU que les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation sont suffisants et qu’il y a lieu, dans les conclusions du jugement, de rétracter en conséquence le jugement rendu par défaut contre les défenderesses le 18 octobre 2018 ; [ 7 ] VU , sur le fond du litige entre les parties, les principes juridiques s’appliquant en matière de preuve, essentiellement les règles relatives au fardeau de preuve ( art. 2803 C.c.Q . ) et à la prépondérance de la preuve (2804 C.c.Q . ) ; [ 8 ] VU que la preuve présentée par les défenderesses n’est ni convaincante ni prépondérante pour établir que sa thèse est celle qui doit être retenue, notamment parce qu’elle n’est pas bien étoffée, qu’elle est confuse et aussi insuffisante pour écarter la preuve claire administrée par la demanderesse ; [ 9 ] VU que les défenderesses n’ont pas satisfait à leur fardeau de preuve et que, dans les circonstances, le Tribunal ne peut pas retenir leur contestation ; POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPOSÉS ORALEMENT SÉANCE TENANTE ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu par défaut contre les défenderesses par la greffière spéciale, Me Andrée-Anne Poirier, le 18 octobre 2018 ; ET , sur le fond du litige ; ACCUEILLE la demande judiciaire de la demanderesse ; CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 1 902 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l‘
article 1619 C.c.Q , à compter de la date de signification ; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2019
Loading document…