2015 QCCQ 8436, 2015 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 15493 2015 QCCQ 8436 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-000013-084 [VILLE A], le 14 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 octobre 2014, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de X, né le […] 2007 toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X était autorisé à vivre au domicile de sa mère dans le cadre d’une ordonnance provisoire, jusqu’à l’audience fixée au 14 avril 2015, pour déterminer les mesures finales de protection. [ 3 ] Le 10 décembre 2014, la juge Marie Pratte ordonne que l’enfant soit plutôt confié à son père, chez qui X demeure depuis ce temps. [ 4 ] De faits.
Malgré des mesures spéciales de psychoéducation mis en place au domicile de la mère, elle n’est pas en mesure de s’approprier adéquatement son rôle parental auprès de X. Elle ne parvient pas à être suffisamment disponible pour les rencontres en psychoéducation (son horaire de travail est contraignant) alors que X est suspendu définitivement de l’école le 3 novembre 2014.
Il doit être scolarisé à domicile ce qui ne peut se faire réellement, vu l’horaire de travail de la mère. [ 5 ] C’est dans ce contexte que les difficultés de comportements de X s’aggravent en ce qu’il fait des crises régulièrement et refuse l’encadrement de sa mère. Cette dernière perd patience, perd le contrôle et devient impulsive.
Elle crie, pleure, envoie son fils ailleurs pour du répit et demande son déplacement, et ce, régulièrement. [ 6 ] Or, il appert que, contrairement à ce que la mère exprime devant la soussignée en octobre 2014 (et même avant), le père a pris en mains sa situation et est impliqué dans la vie de X. [ 7 ] X vit donc avec son père, depuis maintenant quatre (4) mois. [ 8 ] Or, cet enfant fonctionne très bien alors que des changements « drastiques » sont survenus dans ses comportements, tant à la maison, qu’en milieu scolaire. Il ne prend même plus de médication pour son TDAH.
X fait des efforts importants et le tribunal le
félicite. [ 9 ] Quant au père, il a réellement stabilisé sa vie au fil du temps. Il ne commet plus de délits, est abstinent depuis trois (3) ans et s’implique (avec sa conjointe) dans le suivi social. Il accepte l’aide offerte pour la prochaine année. Il s’entend très bien avec la mère et l’intervenante, pour la détermination des contacts mère-fils.
Il est très fier de X. [ 10 ] Pour conclure, relativement à la mère, elle dit vouloir changer son mode de vie (consommation de cannabis le soir et trois (3) à cinq (5) bières par jour) et accepte d’améliorer ses habiletés parentales. [ 11 ] En somme, X évolue très bien chez son père qui a pris les moyens pour corriger la situation et qui offre un projet de vie pour X, chez lui. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE de nouveau la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures finales de protection jusqu’au 14 avril 2016 :
a) Que X soit maintenu auprès de son père dans son milieu familial et que les parents fassent rapport, tel que requis, à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parents et l’intervenante au dossier;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. que la mère s’implique au PAPFC;
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents fassent les démarchent requises afin de clarifier la garde légale de X; [ 15 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Pierre Cécile pour la mère Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 14 avril 2015 15 avril 2015 /ks
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