2012 QCCQ 16710, 2012 QCCQ 16710
Opinion
Cyr c. Pépin 2012 QCCQ 16710 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023526-104 DATE : 17 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. MARIE-EVE CYR Demanderesse c.
FRANÇOIS PÉPIN Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Marie-Eve Cyr, la demanderesse, réclame à François Pépin, le défendeur, la somme de 7 000 $ pour des dommages-intérêts. [ 2 ] François Pépin, le défendeur, conteste la réclamation en plaidant que dans le rapport d'inspection et verbalement il avait dénoncé les problèmes d'infiltration, de moisissures et de mauvaises odeurs.
Faits : [ 3 ] Le 4 juin 2007, Marie-Eve Cyr a fait une offre d'achat à Jacinthe Bisson pour la propriété sise au […] à Sainte-Thérèse. [ 4 ] Le 5 juin 2007, l'offre d'achat a été acceptée. [ 5 ] En raison d'une forte odeur de moisissures et en raison de moisissures apparentes au sous-sol, Marie-Eve Cyr a requis François Pépin, ingénieur, de procéder à une inspection en bâtiment et de produire un rapport d'inspection. [ 6 ] Le rapport d'inspection concluait: « Cette bâtisse possède un bon potentiel, mais il ne faut pas compter sur l'aménagement du sous-sol.
Idéalement, pour éliminer les mauvaises odeurs, il faudrait tout enlever ce qui est existant au sous-sol pour recommencer en neuf. » [ 7 ] L'ingénieur n'a aucunement suggéré un test de contamination. La mère de la demanderesse était particulièrement inquiète de l'état du sous-sol. [ 8 ] La demanderesse a acheté l'immeuble. [ 9 ] La demanderesse et des amis se sont rencontrés pour défaire le sous-sol.
À cause de leurs réactions, ils ont dû abandonner. [ 10 ] La demanderesse a dû faire appel à deux firmes soit Opti-Services Restauration inc. et Benjel Chimistes Conseil inc. pour des tests de décontamination. [ 11 ] Les deux firmes ont conclu qu'il fallait décontaminer le sous-sol. [ 12 ] La décontamination a eu lieu à deux reprises. [ 13 ] Pour décontaminer, la demanderesse a dû débourser la somme de 13 617,03 $.
Elle a dû faire effectuer le colmatage des fissures du solage et le coût s'est élevé à la somme de 16 945,76 $. [ 14 ] Le problème pour les fissures du solage a été réglé avec l'ancienne propriétaire. [ 15 ] Elle réclame maintenant la somme de 7 000 $ à l'inspecteur en bâtiment, François Pépin. Analyse :
[16] Le défendeur témoigne et dit qu'à cause des problèmes dénoncés, la demanderesse devait faire effectuer d'autres analyses, cequ'elle n'a pas fait. Il plaide également qu'il n'avait pas à faire des tests de décontamination. [17] Il cite particulièrement la norme de pratique professionnelle pour l'inspection visuelle de bâtiments principalement résidentielsproduits comme pièce D-3, paragraphe 11.4 qui se lit comme suit: «
Article 11 Une inspection effectuée en conformité de la présente norme de pratique comportes certaines limitations. Notamment,l'inspecteur n'a pas à: […] 11.4 analyser ou émettre une opinion sur la présence ou l’absence de substances dangereuses, notamment des matières cancérigènes outoxiques, de risques environnementaux ou de contaminants véhiculés par l’air, le sol, le son ou l’eau; » [18] Il cite également les normes de pratique professionnelle pour l'inspection de bâtiments résidentiels et plus particulièrementl'article 50, 4e paragraphe: « 50.
Lors de l’inspection du bâtiment, l’inspecteur n’est pas tenu : […] 4° de relever la présence ou non de substances dangereuses, notamment de toxines, de substances cancérigènes, de contaminants du sol,de l’eau ou de l’air, de composantes de sol problématiques, ni de statuer sur le bruit; » [19] La question que le Tribunal doit se poser maintenant est la suivante: Le défendeur, inspecteur en bâtiment, devait-il suggérer àses clients de recourir à un chimiste pour des tests de décontamination? [20] Dans l'arrêt 9110-9595 Québec inc., Jacques Martel et Jean-Jacques Verreault c.
Francine Lemieux et Robert Wright[1], laCour d'appel a décidé: « [4] L'inspecteur en bâtiment est tenu à une obligation de moyens lorsqu'il conseille ses clients. Il doit agir avec prudence etdiligence. Le travail de l'appelant ne respecte pas cette norme. En effet, il ne pouvait pas affirmer que la situation de l'immeuble,d'apparence problématique, était stable en se fondant sur une inspection des plus
sommaires. [5] Face à un vice apparent comme celui constaté par l'appelant Martel, un inspecteur prudent et diligent aurait informé son clientque les défauts constatés pouvaient laisser présager un problème plus important et lui suggérer, le cas échéant, de retenir les services d'unspécialiste à la matière, ce que l'appelant a omis de faire. » [21] Dans le présent cas, le défendeur n'a pas été prudent et diligent pour deux raisons: 1º Devant l'état de l'immeuble, il n'aurait pas dû écrire qu'en enlevant tout au sous-sol et en recommençant à neuf que cela réglerait leproblème.
En effet, la demanderesse n'a pu procéder de cette façon et les frais occasionnés ont dépassé largement ce qui était prévu. 2º Le défendeur aurait dû suggérer de retenir les services d'un spécialiste en la matière, ce que le défendeur a omis de faire. [22] Le défendeur est donc responsable des dommages réclamés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Marie-Eve Cyr; CONDAMNE le défendeur, François Pépin, à payer à la demanderesse, Marie-Eve Cyr, la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er mai 2008 et les frais judiciairesau montant de 157 $ __________________________________ L'Honorable Gilson Lachance, j.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2012 [1] 9110-9595 Québec inc. c.
Lemieux (C.A., 2010-10-08), 2010 QCCA 1829, SOQUIJ 2010 QCCA 1829 , AZ-50678657, 2010EXP-3382, J.E. 2010-1865, [2010] R.D.I. 705 (rés.)
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