2016 QCCA 1069, 2016 QCCA 1069
Opinion
Monette c. R. 2016 QCCA 1069 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005989-155 (550-01-068181-132) DATE : Le 8 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MARIO MONETTE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LA PLAIGNANTE (art. 486.4 C .cr. ) [ 1 ] Après avoir été autorisé par une juge de cette Cour [1] , l’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau (l’honorable Réal R.
Lapointe), rendu oralement le 5 août 2015 et déposé le 11 août 2015 [2] , qui le déclare coupable de deux chefs d’accusation soit (1) d’avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de quatorze ans (art. 151 C .cr. ) et (2) d’avoir incité cette même personne à des contacts sexuels (art.152 C.cr .) .
Ces infractions auraient été commises entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2007. [ 2 ] Dans son mémoire ainsi qu’à l’audience, l’appelant ne soulève qu’une seule question, qu’il formule ainsi : [2] Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs manifestes et dominantes en écartant une preuve objective, indépendante et fiable qui mettait en doute la fiabilité et la crédibilité de la plaignante et qui corroborait le témoignage de l’appelant? [ 3 ] Les actes reprochés à l'appelant auraient été commis à l'endroit de la fille de celle qui fut sa conjointe pendant une douzaine d’années.
La plaignante était alors âgée de moins de quatorze ans. [ 4 ] Comme cela est généralement le cas dans les affaires de cette nature, aucune autre personne n’a été témoin des gestes reprochés. La crédibilité de la plaignante et celle de l’appelant étaient donc déterminantes. [ 5 ] L’appelant, qui nie les faits, veut mettre en doute la crédibilité de la plaignante en démontrant que, contrairement à son affirmation, elle a maintenu un lien avec lui bien après qu'il ait rompu avec sa conjointe (rupture qui est survenue après les gestes allégués).
Il utilise pour ce faire une preuve matérielle, soit des messages textes. Il cherche, du même coup, à utiliser ceux-ci pour corroborer une
partie de son propre témoignage et ainsi démontrer sa crédibilité puisqu’il a affirmé avoir maintenu un tel lien avec la plaignante. [ 6 ] Il invoque ainsi 24 messages textes envoyés à partir du numéro de téléphone cellulaire de la plaignante à des dates postérieures aux évènements reprochés et à la rupture du couple. Il souligne également que ces messages textes ont tous été extraits de son téléphone cellulaire par les policiers eux-mêmes [3] . [ 7 ] Le ministère public ne soutient d’ailleurs pas que ces messages textes ont été « fabriqués ».
Lors de ses observations en première instance et en appel, il avance plutôt que la plaignante a dû oublier les avoir transmis à l’appelant. Il ajoute que de toute façon, l’envoi de ces messages textes par la plaignante ne peut avoir d’impact sur la crédibilité de celle-ci. Le jugement [ 8 ] Le juge reconnaît d’entrée de jeu que la crédibilité des témoins est au cœur de son jugement. Il écrit [4] :
Le Tribunal est appelé à apprécier les nombreuses questions factuelles de même qu’à soupeser la crédibilité des témoins. [ 9 ] Au final, il accorde une grande crédibilité à la plaignante et en accorde peu ou pas à l’appelant. Ce n’est toutefois qu’après avoir ainsi évalué la crédibilité des principaux acteurs (en commençant d'ailleurs par la plaignante) qu’il aborde, à la fin de son jugement, la question des messages textes.
Traitant d'abord de la proposition de l’appelant voulant qu’il ait échangé des courriels avec la plaignante pour notamment l’informer de sa rupture avec sa mère, le juge écrit [5] : […] Ça ressemble à un effort pour essayer de corroborer qu’il y eut des contacts entre eux tous, après l’affaire de la piscine à vagues. [ 10 ] Et un peu plus loin, traitant des messages textes que la plaignante aurait envoyés à l'appelant après la rupture, il ajoute : [96] Et, l’authenticité de l’ensemble des courriels ou des messages textes apparaît douteuse . [97] D’abord la victime nie avoir échangé ces courriels avec lui.
Et, elle ne l’aurait jamais appelé au téléphone après l’âge de douze ans selon son témoignage. [98] De plus, la victime affirme ne s’être jamais identifiée elle-même par le surnom utilisé lors d’envoi de textes. Elle reconnaît toutefois que dans leur entourage familial, on utilisait souvent ce pseudonyme pour l’identifier. [99] La mère de la jeune femme corrobore cette information. [100] La victime affirme avoir d’ailleurs perdu son téléphone à l’adolescence et ne l’avoir jamais retrouvé.
Elle donne son ancien numéro de cellulaire qui diffère de celui qu’elle utilise couramment. [101] La véracité de cette preuve utilisée en défense comme quoi la victime aurait entretenu une certaine amitié avec l’accusé jusqu’à l’âge de quinze ans, apparaît peu sûre. Et, discutable, elle ne nous apprend rien . [Nous soulignons] [ 11 ] Ces propos du juge laissent perplexe. Quitte à le redire, ce sont les policiers qui ont extrait ces messages textes du téléphone cellulaire de l’appelant et qui, par surcroît, les ont déposés en preuve .
Leur authenticité ne saurait donc être mise en doute, ce que le ministère public concède d'ailleurs en appel. Bref, le juge commet une erreur manifeste en écartant cette preuve pour un motif qui ne repose sur aucune assise factuelle. L’intervention de la Cour d’appel [ 12 ] La Cour suprême a souvent rappelé qu’une cour d’appel doit faire montre de déférence à l’égard d’une conclusion portant sur la crédibilité [6] . Elle ne doit intervenir que s’il est établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et déterminante [7] .
Dit autrement, l’erreur manifeste n’est pas suffisante, elle doit aussi être susceptible d’avoir eu une influence importante sur le raisonnement du juge qui l’a amené à conclure à la culpabilité de l’appelant. [ 13 ] Nous sommes d’avis que c’est le cas en l’espèce. [ 14 ] Le juge doute, erronément, de l’authenticité du seul élément de preuve « objectif » susceptible de corroborer une
partie du témoignage de l’appelant et d’infirmer une
partie de celui de la plaignante, et ce dans une affaire où la crédibilité est au cœur même du débat. [ 15 ] Plutôt que de s’interroger sur l’impact de cette preuve sur la crédibilité de la plaignante et de l’appelant, il commence par évaluer le témoignage de la plaignante, sans tenir compte des messages textes, et considère qu’il est très crédible.
Ayant ainsi conclu qu'elle est digne de foi, il évalue par la suite le témoignage de l’appelant à la lumière de celui de la plaignante (procédé qui, d'ailleurs, pourrait laisser croire qu’il a tout simplement opposé la version de ces deux témoins pour se livrer à un concours de crédibilité [8] ).
Il écarte ensuite la preuve objective que constituent les messages textes au motif que leur authenticité est douteuse vu essentiellement certains faits qu’il tire du témoignage de la plaignante. [ 16 ] En procédant de cette façon, il se trouve à écarter une preuve objective, offerte pour attaquer la crédibilité de la plaignante et renforcer celle de l’appelant, à la lumière de ses conclusions préalables quant à la crédibilité de chacun et cela alors que rien ne justifie de douter de l’authenticité de cette preuve. [ 17 ] Bref, cette preuve représentait une difficulté importante que le juge devait résoudre.
Il ne pouvait se contenter de l’écarter, sans même expliquer, du reste, les raisons qui le poussent à remettre en cause l'authenticité des messages textes. [ 18 ] L’appelant convainc la Cour que l’erreur est ici importante et qu’elle a pu avoir un impact déterminant sur l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et de la sienne.
Il est en effet logique de conclure que cette remise en question de l'authenticité des messages textes peut avoir eu une influence importante sur l'appréciation que le juge a faite de la crédibilité de l'appelant : voilà un individu à qui il reproche déjà d'inventer certaines choses (par exemple l'événement du parc Moussette), ce qui, manifestement, se confirme à ses yeux par le fait qu'il estime que les messages textes sont d'une authenticité douteuse. [ 19 ] Il existe ainsi une possibilité raisonnable que les verdicts aient été différents n’eût été cette preuve erronément écartée. [ 20 ] Cela dit, vu la preuve au dossier, le remède approprié est une ordonnance de nouveau procès sur chacun des chefs d'accusation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel;
[ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] CASSE les déclarations de culpabilité prononcées le 5 août 2015; [ 24 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Robert Israel Shadley Battista Costom Pour l’appelant Me Emily K. Moreau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 mai 2016
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