2019 QCCA 1840, 2019 QCCA 1840
Opinion
Murphy c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1840 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027272-186 , 500-09-027273-184 ( 500-80-035733-170 , 500-80-035734-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N o : 500-09-027272-186
PARTIE APPELANTE AVOCATS Dean Murphy Me BRIAN MOULAISON ( GWBR, S.E.N.C.R.L. - LLP )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'agence du revenu du québec Me PETER ADDOUMIEH , stagiaire ( Larivière Meunier ) N o : 500-09-027273-184
PARTIE APPELANTE AVOCATS
Dale Murphy Me BRIAN MOULAISON ( GWBR, S.E.N.C.R.L. - LLP )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'agence du revenu du québec Me PETER ADDOUMIEH, stagiaire ( Larivière Meunier ) 500-09-027272-186 et 500-09-027273-184 En appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2017 par l’honorable Gatien Fournier de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-027272-186 et 500-09-027273-184 Fiscalité –
Article 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale – Appel – Impossibilité d'agir – Diligence personnelle Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 05 Suite de l’audience du 22 octobre 2019. PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias , Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec [1] qui rejette leur demande de prorogation du délai pour interjeter appel d’avis de cotisation selon l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.a.f. ») [2] . *** [ 2 ] L’
article 93.1.13 de la L.a.f. prévoit :
93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). 93.1.13. No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the fifteenth day following the date of the judgment granting such extension. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted.
The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ). [ 3 ] Le juge de première instance conclut que le défaut des appelants d’interjeter appel dans le délai imparti ne résulte pas de leur impossibilité en fait d’agir, vu « l’absence de preuve quant à [leur] diligence personnelle » [3] . [ 4 ] Pourtant, la déclaration sous serment du comptable des appelants démontre les éléments suivants : • Les appelants ont toujours eu l’intention de faire appel des cotisations; • À cette fin, ils ont donné instructions à leur comptable de protéger leurs intérêts en s’assurant que les appels soient faits dans le délai; • Les appelants attendaient une décision concernant la cotisation de la société dont ils sont actionnaires; • Pendant le délai d’appel, leur comptable s’est fait opérer pour un cancer du côlon et est revenu au travail à temps plein vers la fin juin 2017; • C’est à ce moment que le comptable a réalisé son erreur, c’est-à-dire que le fait d’attendre la décision dans le dossier de la société avait fait en sorte de dépasser le délai d’appel dans les dossiers des appelants; • Le comptable a aussitôt contacté un bureau d’avocat pour lui confier le mandat de présenter une demande de prolongation du délai d’appel; • La demande de prolongation a été notifiée le 11 août 2017. [ 5 ] Dans ce cas particulier, le juge aurait dû conclure à l’impossibilité en fait d’agir des appelants, alors que les explications de leur comptable ne sont pas contredites et qu’il y a absence de preuve qu’ils ont fait défaut de collaborer avec lui ou avec l’avocat chargé de préparer les procédures d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les appels; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] ACCUEILLE les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel d’avis de cotisation dans les dossiers 500-80-035733- 170 (années d’imposition 2010, 2011 et 2012) et 500-80-035734-178 (années d’imposition 2010, 2011 et 2013); [ 9 ] PROROGE au 8 novembre 2019 le délai visé à l’
article 93.1.13 al. 1 L.a.f. dans les dossiers 500-80-035733-170 (années d’imposition 2010, 2011 et 2012) et 500-80-035734-178 (années d’imposition 2010, 2011 et 2013); [ 10 ] LE TOUT , sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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