2022 QCCQ 8163, 2022 QCCQ 8163
Opinion
Protection de la jeunesse — 224964 2022 QCCQ 8163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002811-195 150-41-002812-193 150-41-002813-191 DATE : 30 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X, né le [...] 2011 Y , née le [...] 2006 Z , née le [...] 2015 Enfants et A, Mère
et B, Père de X et Y et C Père de Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger la décision du 30 juin 2021 qui confie les enfants âgés de six et dix ans et l’adolescente âgée de 15 ans à leur mère, et ce, jusqu’au 21 avril 2022, alléguant que les motifs de compromission liés à la négligence éducative et au risque de négligence (toxicomanie de la mère et la violence du père de la benjamine) demeurent présents. [ 2 ] Pour des motifs similaires, la situation de ces enfants est présentée une première fois devant le Tribunal en juillet 2019, qui ordonne leur hébergement en famille d’accueil. [ 3 ] La mère se mobilise pour améliorer ses habiletés parentales et le 1 er mars 2021, la benjamine lui est confiée.
Les deux autres enfants demeurent cependant en famille d’accueil afin d’observer les capacités de la mère à répondre adéquatement aux besoins de la benjamine. [ 4 ] En juin 2021, les parties présentent un projet d’entente où ils admettent qu’il est dans l’intérêt des aînés d’être confiés à leur mère. La fragilité de la mère persiste toutefois.
Notamment, elle vit une rechute de consommation et ne respecte pas les modalités de contacts avec le père. [ 5 ] À l’exclusion du père des aînés qui n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants, les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 5.1. L’adolescente et les enfants sont confiés à leur mère en vertu de l’ordonnance précitée; 5.2. Y (15 ans) fonctionne bien en milieu scolaire et travaille à temps partiel; 5.3.
X (10 ans) a des comportements préoccupants et fonctionne difficilement en milieu scolaire ce qui nécessitera des investigations plus approfondies; 5.4. Z (7 ans) f onctionne difficilement en milieu scolaire, semble souvent fatiguée, se retrouve au cœur de plusieurs conflits avec ses pairs et demande beaucoup d’attention dans son milieu familial tant paternel que maternel; 5.5. La mère a bénéficié d’un suivi avec une travailleuse sociale du CLSC ainsi que du CRD suite à sa rechute de juin 2021 qui a pris fin en raison de l’atteinte des objectifs; 5.6.
Cependant, au début mars dernier, la mère a eu un épisode de rechute au niveau de l’alcool; 5.7. Depuis ce moment, la mère a réactivé les services du CRD et de l’organisme A; 5.8. La mère est toujours en couple avec monsieur D et à la fin de mars dernier, une altercation physique entre ce dernier et monsieur
C est survenue devant les enfants, nécessitant une intervention policière; 5.9. Le conjoint de la mère a débuté des suivis personnels en lien avec sa consommation et sa santé mentale et mentionne être prêt à faire le nécessaire pour en venir à une réunification familiale; 5.10. La mère bénéficie d’un service d’aide éducative de façon hebdomadaire auquel elle collabore bien, mais le maintien des outils proposés demeure un défi; 5.11. Le père de Z, monsieur C habite maintenant à Ville A et bénéficie de contacts réguliers avec Z (quatre jours aux deux semaines); 5.12.
La relation entre Z et sa mère est difficile et en janvier dernier, un important conflit a éclaté entre elles, ce qui a nécessité que Z soit confiée quelques jours à son père; 5.13. Le père de Z, monsieur C a démontré son intérêt à avoir la garde partagée de l’enfant et un service d’aide éducative lui sera dispensé pour uniformiser l’encadrement et la routine d’un milieu à l’autre; 5.14. Le père de Y et X, monsieur B donne peu de nouvelles et est toujours absent de la vie des enfants; 5.15.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente et des enfants d’être confiés à leur mère. [ 6 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties pour valoir le témoignage de son auteure. [ 7 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physiques (conjoint de la mère). [ 8 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent, bien que tous soient conscients de la fragilité de la situation familiale présentée.
Un suivi régulier est ainsi nécessaire afin d’assurer à ces enfants la stabilité éducative et affective, garante de leur protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : POUR L’ENFANT Z : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2021; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 mai 2023, l’exécution des mesures suivantes : 12.1. QU ’elle soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; 12.2.
QUE les contacts entre l’enfant et monsieur D se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 12.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; 12.4. QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 12.5.
QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 12.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi personnel (violence conjugale et en toxicomanie) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de demeurer sobre lorsqu’en présence de l’enfant; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de faire des démarches afin de travailler leur relation conjugale; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer à ce que son conjoint maintienne son suivi personnel et médical; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; POUR L’ENFANT X: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2021; [ 20 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 mai 2023, l’exécution des mesures suivantes :
20.1. QU ’il soit confié à sa mère; 20.2. QUE les contacts entre l’enfant et monsieur D se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 20.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; 20.4. QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 20.5.
QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 20.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi personnel (violence conjugale et en toxicomanie) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de demeurer sobre lorsqu’en présence de l’enfant; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de faire des démarches afin de travailler leur relation conjugale; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer à ce que son conjoint maintienne son suivi personnel et médical; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; POUR L’ADOLESCENTE Y : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juin 2021; [ 28 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 11 mai 2023, l’exécution des mesures suivantes : 28.1.
QU ’elle soit confiée à sa mère; 28.2. QUE les contacts entre l’adolescente et monsieur D se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 28.3. QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; 28.4. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; 28.5.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier d’un suivi personnel (violence conjugale et en toxicomanie) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de demeurer sobre lorsqu’en présence de l’adolescente; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de son conjoint de faire des démarches afin de travailler leur relation conjugale; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer à ce que son conjoint maintienne son suivi personnel et médical; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 juin 2022
Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) mère père Date d’audience : 28 juin 2022
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