2011 QCCQ 9016, 2011 QCCQ 9016
Opinion
Protection de la jeunesse — 112193 2011 QCCQ 9016 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-024044-109 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 1993 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 12 janvier 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 Depuis environ deux (2) mois, la mère ne savait pas réellement où se trouvait sa fille et ne connaissait pas ses fréquentations; 1.2 Dans les faits, X vivait chez un ami adulte et travaillait dans un salon de massage érotique; 1.3 Le 11 décembre, elle s'est rendue à ville A en compagnie d'une amie et a été engagée dans une agence d'escorte; 1.4 Rapidement, l'adolescente a été arrêtée par les policiers, et ce, dès le 12 décembre; 1.5 Elle était en possession de stupéfiants (speed), elle était en bris de condition suite à une peine pour vol qualifié et possession de stupéfiant en 2010; 1.6 La mère ne veut pas reprendre sa fille et demande son hébergement;
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation avec une intégration dans un milieu autonome dès que la situation le permettra, ainsi qu'un suivi social jusqu'à sa majorité, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère est présente, non-représentée, informée de ses droits et s’est déclarée prête à procéder.
Elle s'est déclarée en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père est absent bien que dûment avisé. Du consentement des parties, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations à la procédure et s’est déclarée en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1:
Partie I: Évaluation du signalement rédigée par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2010; D-2:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 7 janvier 2011 ; D-3: Rapport d'évènement, service de police de la Ville A date du 12 décembre 2010; D-4: Copie du certificat de naissance; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (17 ans) avait quitté le domicile familial depuis 2 mois, et sa mère était sans nouvelles d'elle depuis 3 semaines lorsque l'adolescente a été interceptée par les policiers dans une agence d'escortes à ville A. [ 11 ] X est hébergée en centre de réadaptation depuis lors. [ 12 ] La relation entre X (17 ans) et sa mère s'est graduellement détériorée au cours des dernières années.
Elles acceptent le fait qu'elles ne peuvent vivre ensemble et que l'orientation vers un projet de vie autonome est la meilleur solution pour X. [ 13 ] Il y a lieu de bien préparer cette transition et que X s'engage à accepter de collaborer avec les services qui lui seront offerts à cette fin. [ 14 ] Dans les circonstances, et après avoir pris en considération les témoignages et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation et qu'elle puisse intégrer, d'ici le [...] 2011, un milieu autonome aussitôt que la situation le permettra; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 21 ] Le TOUT jusqu'à majorité [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q.
M e Marie-Claude Boutin Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Guy-Luc Grondin Procureur de l'enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 12 janvier 2011. ML/ml
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