2020 QCCA 1506, 2020 QCCA 1506
Opinion
Guillemette-Lamontagne c. R. 2020 QCCA 1506 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003612-194 (300-01-016934-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 novembre 2020 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YOWAN GUILLEMETTE-LAMONTAGNE Me SÉBASTIEN SAINT-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 13 décembre 2018 par un jury présidé par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution de la peine ( art. 679(1)
c) C.cr . ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 35 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux procureurs; Me Saint-Laurent fait la lecture d’une correspondance de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Cette dernière mentionne que la SAAQ s’en remettra au jugement de la Cour d’appel et que ceux-ci ne seront pas présents, ce jour; 11 h 37 Échanges entre le juge et Me Saint-Laurent; 11 h 38 Me Saint-Laurent déclare se désister de la conclusion suivante : ORDONNER à la SAAQ de remettre à l’accusé son permis de conduire; 11 h 39 Me Doyon-Gascon déclare ne pas s’opposer à la présente requête; 11 h 40 Observations de Me Saint-Laurent; Échanges entre le juge et Me Saint-Laurent; Me Saint-Laurent reprend ses observations; 11 h 43 Échanges entre le juge et Me Doyon-Gascon; 11 h 44 Suspension; 11 h 48 Reprise; Jugement; 11 h 53 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 9 octobre 2020, la Cour rejetait le pourvoi de l’appelant concernant des verdicts de culpabilité prononcés par un jury le 13
décembre 2018 relativement à des accusations de conduite dangereuse ( article 249(1)
a) et (2)
a) C.cr . ) et d’avoir omis d’arrêter son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix (
article 249.1(1) et (2)
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] L’appelant me demande de suspendre les effets de cet arrêt, notamment l’exécution de la peine prononcée en première instance ( article 679(1)
c) C.cr . et art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] ) durant son appel devant la Cour suprême du Canada.
Plus précisément, sa procédure me demande de suspendre : - l’ordonnance de probation prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s. en date du 3 juillet 2019 dans le dossier 300-01-016394- 178, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême; - l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s. en date du 3 juillet 2019 dans le dossier 300-01-016394-178, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême; - l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s. en date du 3 juillet 2019 dans le dossier 300-01-016394-178, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême. [ 3 ] De plus, l’appelant me demande d’annuler la révocation de son permis de conduire durant la durée du pourvoi devant la Cour suprême et de suspendre la confiscation de son permis de conduire ordonnée par l’honorable Richard Grenier, j.c.s. le 3 juillet 2019 dans le dossier 300-01-016394-178. [ 4 ] Je note qu’un juge de notre Cour avait déjà suspendu les effets des verdicts de culpabilité prononcés par le jury le 9 octobre 2020, et ce, durant toute la durée de son pourvoi devant la Cour d’appel [3] . [ 5 ] L’appelant me démontre son intention véritable de se pourvoir devant la Cour suprême par la preuve du dépôt électronique de sa demande d’autorisation d’appeler auprès du greffe de cette Cour le 5 novembre 2020.
Il produit également un exposé de ses arguments qu’il entend défendre devant cette instance (le formulaire 25). [ 6 ] Les motifs d’appel invoqués devant la Cour suprême ne sont pas frivoles. De plus, si l’autorisation d’appeler devant la plus haute instance du pays devait être accordée, il ne fait pas de doute que l’appelant aura fini de purger sa peine avant que son appel soit définitivement tranché. [ 7 ] Finalement, et cela n’est pas contesté par le ministère public, l’appelant ne représente pas un danger pour la collectivité.
Il a d’ailleurs été en liberté sans condition durant toute la durée de l’appel devant notre Cour. [ 8 ] En définitive, j’estime que la requête doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de probation prononcée le 3 juillet 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême du Canada; [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée le 3 juillet 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême du Canada; [ 12 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 3 juillet 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême du Canada; [ 13 ] SUSPEND la révocation du permis de conduire pour la durée de l’appel en Cour suprême du Canada; [ 14 ] SUSPEND la confiscation du permis de conduire de l’appelant prononcée le 3 juillet 2019 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Montmagny, dans le dossier 300-01-016394-178, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel en Cour suprême du Canada; [ 15 ] ORDONNE à l’appelant, advenant que son appel devant la Cour suprême du Canada soit rejeté, et s’il en a la possession, de remettre son permis de conduire à la Société de l’assurance automobile du Québec dans les 5 jours de l’arrêt qui tranche son appel ou du jugement qui rejette sa demande d’autorisation d’appeler; [ 16 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec.
GUY GAGNON , J.C.A.
Loading document…