2013 QCCQ 792, 2013 QCCQ 792
Opinion
Paillé c. Centre d'implantologie Claude Morissette inc. 2013 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012061-128 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉMENT PAILLÉ Demandeur c. CENTRE D’IMPLANTOLOGIE CLAUDE MORISSETTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une poursuite en responsabilité professionnelle contre la défenderesse qui prodigue des soins en dentisterie. Les faits [ 2 ] Le demandeur porte des prothèses depuis qu’il a l’âge de 13 ans.
Il mentionne les avoir régulièrement changées. [ 3 ] En 2001, il a subi une chirurgie implantaire afin de soutenir sa prothèse du bas et en même temps, a fait refaire ses deux prothèses dentaires. [ 4 ] En 2011, le demandeur désire les faire refaire et il s’entend avec la défenderesse pour un coût de 2 700 $ « qui comprend tout ». [ 5 ] La défenderesse procède à la prise d’empreintes puis à la mise en bouche. [ 6 ] Dès le départ, le demandeur trouve les prothèses trop volumineuses, il est insatisfait au niveau de l’esthétisme. [ 7 ] Pendant un an, la défenderesse procède à des correctifs qui ne satisfont jamais le demandeur.
Il se plaint que les prothèses ne tiennent pas, que celle du haut monte trop haut, que de la nourriture se glisse sous les deux, bref, rien ne va. [ 8 ] Le demandeur n’a pas consulté d’autres dentistes de sorte qu’il n’y a aucune preuve que la défenderesse n’a pas agi comme un autre professionnel en dentisterie placé dans les mêmes conditions.
Le demandeur n’a donc pas établi qu’il y a eu faute professionnelle. [ 9 ] La représentante de la défenderesse indique plutôt que ce sont les attaches qui sont en cause, attaches sur lesquelles la défenderesse n’a pas travaillé. [ 10 ] En effet, c’est une prothèse sur boules que le demandeur porte.
Afin de diminuer les coûts (de 3 500 $ à 2 700 $) les parties ont convenu de ne pas changer les attaches boules de la prothèse du bas en espérant que cela fonctionnerait malgré leur âge. [ 11 ] Or, la représentante de la défenderesse indique qu’il appert qu’elles doivent être changées afin de régler les problèmes allégués. Toutefois, le demandeur refuse d’en assumer le coût. [ 12 ] Enfin, les problèmes de la prothèse du haut sont liés au fait qu’il y a résorption de l’os en raison de l’âge du demandeur et de la longue période de temps pendant laquelle il a porté des prothèses.
Décision [ 13 ] Contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’entente de services ne comprenait pas le changement des attaches boules puisqu’elles avaient été spécifiquement exclues afin de diminuer le coût des services.
[ 14 ] Comme le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il y a eu faute professionnelle dans l’exécution des services rendus et comme il n’y a pas de preuve contraire que ce sont ces derniers qui sont à la source des problèmes (même si elles auraient été changées en 2008- 2009) la réclamation doit être rejetée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 169 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JANVIER 2013
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