2016 QCCQ 9070, 2016 QCCQ 9070
Opinion
Location Accès Crédit inc. c. Boursiquot 2016 QCCQ 9070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-009573-166 DATE : Le 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC. Demanderesse c.
EDDER BOURSIQUOT -et- NADIA GOHI-RIAHI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande la révision d’une décision rendue par le greffier en vertu de laquelle une demande de transfert de dossier à la Division des petites créances a été accordée et ce, en vertu de l’article 553 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 2 ] Une revue des procédures produites dans ce dossier s’impose. [ 3 ] Le 21 juin 2016, la demanderesse fait signifier sa demande introductive d’instance aux défendeurs.
Elle leur réclame la somme de 8 197.56$ en vertu d’un contrat signé entre les parties. [ 4 ] Le 11 juillet 2016, la défenderesse Nadia Gohi-Riahi demande le transfert du dossier à la Division des petites créances conformément à l’article 553 C.p.c. [ 5 ] Le greffier autorise cette demande le 12 juillet 2016. [ 6 ] Le 13 juillet 2016, la demanderesse produit une demande d’inscription pour jugement par défaut datée du 11 juillet 2016. [ 7 ] Le 21 juillet 2016, la demanderesse produit la demande de révision de la décision du greffier dont est saisi le Tribunal. [ 8 ] L’article 553 C.p.c. prévoit ce qui suit : « 553.
Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent
titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à
titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre. Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre. » [ 9 ] L’alinéa 2 de cet
article prévoit clairement que le défendeur peut présenter sa demande de transfert à la Division des petites créances « en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement ». [ 10 ] En l’espèce, la défenderesse Nadia Gohi-Riahi a produit sa demande de transfert le 11 juillet 2016 alors que la demande
d’inscription pour instruction et jugement par défaut a été produite par la demanderesse le 13 juillet 2016. La demande de transfert du dossier à la Division des petites créances a donc été faite à l’intérieur des délais légaux. [ 11 ] En conséquence, la décision du greffier est bien fondée. [ 12 ] La demande de révision de la décision du greffier rendue le 12 juillet 2016 est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier rendue le 12 juillet 2016; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
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