2023 QCCQ 8732, 2023 QCCQ 8732
Opinion
Protection de la jeunesse — 232112 2023 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003094-205 DATE : 28 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2019; ENFANT; -et- A, PÈRE ; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de retirer les attributs de l'autorité parentale aux parents concernant l'enfant X ([...] 2019) afin qu'ils lui soient confiés. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en février 2021 en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû aux difficultés personnelles de chacun des parents, leur consommation de drogue et la fragilité de leur état de santé mentale. [ 3 ] L'enfant vit avec sa grand-mère paternelle depuis qu'il a trois mois. [ 4 ] L'absence d'implication des parents dans les services justifie que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité le 21 avril 2022.
L'évolution de la situation [ 5 ] Au cours de la dernière année comme s'était déjà le cas auparavant, la mère est demeurée absente de la vie de son fils. [ 6 ] Elle est en situation d'itinérance. Elle présente un problème de toxicomanie (crack et cocaïne) et des fragilités au niveau de la santé mentale (trouble de personnalité limite). À l'occasion, elle demande des nouvelles de son fils par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais la grand-mère paternelle n'a pas eu de communication de sa part depuis plusieurs mois. [ 7 ] Le père est installé dans la région A avec une nouvelle conjointe.
Il vit des épisodes dépressifs et a un diagnostic de trouble dystonique. [ 8 ] Sa collaboration avec les intervenants est pratiquement inexistante. Il annule les rencontres et lors des échanges téléphonique il fait preuve de violence verbale. [ 9 ] La dernière discussion avec l'intervenante remonte en décembre dernier alors qu'il l'informait qu'il voulait reprendre son fils auprès de lui. [ 10 ] Il voit son fils deux fois par année sous la supervision de la grand-mère paternelle et pour de courtes périodes.
L'enfant n'a pas de lien avec son père. [ 11 ] La grand-mère paternelle souhaite voyager avec l'enfant et obtenir un passeport pour lui.
Malgré qu'une demande a été faite au père en décembre dernier pour une autorisation d'obtention d'un passeport, à ce jour et, malgré un rappel récent, il n'a toujours pas répondu à cette demande. [ 12 ] L'absence de collaboration du père avec les services et l'impossibilité de joindre la mère, justifient la demande de retrait présentée par la Directrice. [ 13 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2037; [ 19 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale aux parents en ce qui concerne les autorisations aux soins de santé, aux activités sociales, aux activités de la vie civile courante ainsi que les autorisations pour voyager, incluant les demandes de passeport et les autorisations à voyager à l'extérieur du Canada, de même que toutes formes de permis et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉIÈTRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022 non incompatibles avec la présente ordonnance;
[ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère père /ng Date d’audience : 27 avril 2023
Loading document…