2013 QCCQ 8564, 2013 QCCQ 8564
Opinion
Tremblay c. R. Rancourt Sport inc. 2013 QCCQ 8564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056692-121 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MAXIME TREMBLAY -et- CATHY DANCAUSE, […], Château-Richer (Québec) […] Demandeurs c. R. RANCOURT SPORT INC., 8370, boul.
Ste-Anne, Château-Richer (Québec) G0A 1N0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Maxime Tremblay et Cathy Dancause, réclament de la défenderesse. R. Rancourt Sport inc., la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour vices et/ou défauts affectant un terrain acquis de la défenderesse et pour lequel il était impossible d'en connaître l'existence avant qu'il soit procédé à l'excavation nécessaire pour construire leur maison.
Ils ont dû faire excaver plus que prévu et compacter le sable ajouté. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, soutenant qu'au moment de la signature d'une promesse d'achat le 8 mai 2008, les demandeurs avaient été avisés de façon non-équivoque que le terrain concerné par cette promesse de vente (P-5) avait fait l'objet de remblaiement. [ 3 ] La preuve offerte démontre en effet que le terrain acheté par les demandeurs a été remblayé avec des matériaux provenant de travaux effectués sur le boulevard Ste-Anne, situé non loin de là. [ 4 ] Le contrat de vente dudit terrain prévoit que les demandeurs s'engagent à n'exiger du vendeur aucun compactage, le tout étant à leur frais. [ 5 ] Les demandeurs connaissaient donc la nature du sol du terrain acheté, mais ce qu'ils ignoraient, selon eux, c'est la nature des matériaux ayant servi au remblayage.
Ce n'est qu'au moment de l'excavation qu'ils l'auraient appris. [ 6 ] L'excavateur a témoigné qu'il avait dû creuser environ 2 à 3 pieds de plus que de ce qui était prévu.
Le mandat reçu de l'entrepreneur général Côté étant de 8 à 10 heures de pelle, il a chargé l'excédent aux demandeurs, soit un montant de 8 355,31 $. [ 7 ] À cet endroit, il appert que les services publics n'étaient pas à la même hauteur, le tuyau de raccordement aux égouts pluviaux étant beaucoup plus élevé, selon cet excavateur. [ 8 ] La Cour est d'avis que le fait que le remblaiement avait été effectué avec des matériaux venant de la réfection du boulevard Ste-Anne ne fut pas caché aux demandeurs.
Ayant acquis le terrain une année avant d'entreprendre la construction de leur demeure, ils avaient le loisir de requérir davantage de renseignements sur la nature du remblaiement, puisque des maisons y étaient déjà construites, tel que le démontrent les photographies produites. [ 9 ] La nécessité d'un compactage était connu et il n'est pas possible de conclure que la responsabilité de s'en charger attribuée aux acquéreurs par le contrat de vente avait une limite quant à l'ampleur des travaux à être exécutés à cet effet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action; LE TOUT avec dépens contre les demandeurs.
Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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