2021 QCCA 1435, 2021 QCCA 1435
Opinion
Rioux c. R. 2021 QCCA 1435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007362-203 ( 700-36-001487-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Sonia Rioux Me JEAN-SÉBASTIEN ST-AMAND GUINOIS ( Marcoux Elayoubi Raymond, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Pilon ( Ville de Blainville ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 juillet 202 0 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Appel rejeté par la Cour supérieure – Déclaration de culpabilité par la cour municipale de Blainville – Refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix – Fournir un échantillon d'haleine. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
11 h 05 Argumentation de Me St-Amand Guinois. 11 h 06 Échange entre la Cour et Me St-Amand Guinois. 11 h 10 Reprise des argumentations de Me St-Amand Guinois. 11 h 12 Échange entre la Cour et Me St-Amand Guinois. 11 h 20 Reprise des représentations de Me St-Amand Guinois. 11 h 24 Question de la Cour et réponse de Me St-Amand Guinois. 11 h 26 Me St-Amand Guinois poursuit ses représentations. 11 h 27 Échange entre la Cour et Me St-Amand Guinois. 11 h 31 Reprise des représentations de Me St-Amand Guinois. 11 h 35 Suspension de l’audience. 11 h 52 Reprise de l’audience.
La Cour avise Me Pilon qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 11 h 53 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 55 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Il s’infère des faits de l’affaire que l’appelante n’a jamais eu l’intention d’obtempérer à l’ordre de souffler dans l’appareil de détection [1] . Les règles de droit applicable en l’espèce autorisaient clairement la juge de première instance à tirer cette conclusion de fait. [ 2 ] De plus, l’appelante n’a pas été crue quant aux justifications invoquées pour se soustraire à son obligation de souffler.
La juge de première instance les a qualifiées « [d’]invraisemblables, de contradictoires et n’[ayant] aucun degré de fiabilité » [2] . [ 3 ] Il convient de citer ce passage de l’arrêt Vuradin qui trouve ici application avec beaucoup de justesse : [27] En définitive, le juge du procès a rejeté le témoignage de l’appelant. Dans Boucher , la juge Charron (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d’un accusé, « il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit » (par. 59).
De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que « les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations » (par. 66). [3] [ 4 ] En définitive, les moyens soulevés à l’audience ne portent pas sur de véritables questions de droit, seules susceptibles de justifier une intervention de la Cour [4] en application de l’article 291 Code de procédure pénale [5] . [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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