2021 QCCQ 890, 2021 QCCQ 890
Opinion
R. c. Chery 2021 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-191331-195 DATE : 17 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOSEPH MARKENDY CHERY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Chery fait face à des accusations d’harcèlement et d’avoir communiqué de façon répétée avec Mme Danielle Gladymir Bernard, son ex-conjointe, pour des gestes posés entre le 20 janvier 2019 et le 23 mai 2019. [ 2 ] Monsieur Chery reconnait avoir envoyé les messages textes (textos) déposés sous P-1.
Toutefois, il nie avoir eu l’intention, en les envoyant, de harceler Mme Bernard ou de ne pas se soucier qu’elle se sente harcelée. De plus, il soulève que l’ensemble des circonstances ne suscite pas, objectivement, de crainte pour la sécurité de la plaignante. [ 3 ] La poursuivante estime que le texte même des textos démontre, hors de tout doute raisonnable, l’intention coupable de M. Chery.
La plaignante a exprimé sa crainte et son sentiment d’être épiée, ce qui ressort de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Le Tribunal est tenu, à la lumière de la preuve qu’il retient, de s’assurer que chacun des éléments essentiels des deux chefs d’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] Plus particulièrement, le Tribunal doit s’attarder sur la notion de « harcèlement » et sur ce qui constitue une « crainte raisonnable pour sa sécurité ». [ 6 ] Mais d’abord, établissons le contexte. Contexte [ 7 ] En septembre 2015, Mme Bernard et M.
Chery se rencontrent alors qu’ils font la file pour accéder à un comptoir de transfert d’argent. Ils développent d’abord une relation amicale caractérisée par de longues discussions au sujet de leur spiritualité respective. [ 8 ] Cette relation a évoluée vers une relation de couple à compter de novembre 2015. Mme Bernard donne naissance à un garçon, X, le [...] 2016. [ 9 ] Ils cohabitent depuis environ un an quand, en septembre 2017, une première rupture survient. M. Chery quitte le domicile en laissant une lettre demandant à Mme Bernard de ne pas le contacter.
Malgré cette demande, Mme Bernard le contacte, car il est parti en emportant avec lui les clés de la voiture. [ 10 ] Pendant la séparation, M. Chery retourne habiter en Ontario pour étudier. [ 11 ] En mai ou juin 2018, Mme Chery communique avec M. Chery pour qu’il vienne s’occuper de leur fils, car elle prévoit être hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale. [ 12 ] Selon M. Chery, Mme Bernard va le chercher à Ottawa.
Dans cette période, il doit retourner à Ottawa dans le but de passer des examens et Mme Bernard lui paie la location d’une voiture. [ 13 ] Mme Bernard estime qu’au début la relation était amicale et parentale. Toutefois, ils ont repris leur vie de couple. [ 14 ] À compter de septembre 2018, Mme Bernard est hospitalisée ou en centre de réadaptation pour environ 5 mois. Un incident au cours duquel M. Chery aurait accroché, volontairement ou non, la jambe blessée de Mme Bernard, a nécessité une deuxième intervention chirurgicale d’urgence. Pendant la convalescence de Mme Bernard, M. Chery s’occupe de son fils.
[ 15 ] Le 1 er janvier 2019, Mme Bernard informe M. Chery qu’elle veut rompre et qu’il doit quitter son domicile. Il s’exécute le 13 janvier 2019 et Mme Bernard revient chez elle le 20 janvier 2019. C’est à compter de ce moment que les textos, déposés sous P-1, sont envoyés. [ 16 ] De plus, à partir de ce moment, M. Chery se déplace à l’occasion pour, comme il le dit, rendre service à Mme Bernard en lui amenant l’épicerie ou en déneigeant ses escaliers. [ 17 ] Le dernier évènement se déroule le 23 mai 2019, alors que M.
Chery doit absolument se déplacer vers Sherbrooke pour y passer un examen dans le but d’obtenir un permis de camionneur. N’ayant pas d’argent pour le transport, il va sonner chez Mme Bernard à 5h30 pour la convaincre soit de lui passer sa voiture ou encore de lui avancer de l’argent pour qu’il puisse se payer un transport. Mme Bernard refuse et M. Chery, n’acceptant pas cette réponse, téléphone plusieurs fois à Mme Bernard pour la convaincre de changer d’idée. Ce jour-là, Mme Bernard fait appel aux policiers. [ 18 ] Mme Bernard précise qu’au cours de leur relation, M.
Chery lui réclamait souvent de l’argent ou de l’aide en lui prêtant sa voiture ou son vélo. Elle estime qu’il lui doit encore de l’argent qu’elle évalue à plusieurs milliers de dollars. [ 19 ] La pièce P-1 comprend plusieurs centaines de textos dont la majorité sont envoyés par M. Chery. Une bonne
partie de ces textos concernent l’enfant X et ses besoins. Mme Bernard reconnait d’ailleurs avoir accepté des contacts de M. Chery dans le seul but de voir au bien-être de leur enfant. [ 20 ] Les autres textos qui proviennent de M. Chery sont envoyés à toute heure du jour et de la nuit et sont des tentatives de convaincre Mme Bernard de reprendre la vie de couple. Sans en faire un décompte précis, le Tribunal note qu’à environ une vingtaine de reprises, Mme Bernard lui demande de garder ses distances, d’arrêter de communiquer avec elle ou de cesser de lui envoyer des vidéos.
Analyse [ 21 ] Le Tribunal constate qu’en général, les versions de Mme Bernard et de M. Chery concordent. En effet, ils reconnaissent tous les deux avoir envoyés les textos qui leurs sont attribués dans la pièce P-1. Bien sûr, certaines contradictions surgissent, mais elles ne sont pas déterminantes. [ 22 ] M. Chery apparait fort volubile et soucieux de son image. Il a de la difficulté à répondre aux questions sans se noyer dans une mer de détails plus ou moins pertinents.
Toutefois, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est difficile de rejeter totalement son témoignage. [ 23 ] Par ailleurs, Mme Bernard a su répondre calmement aux questions et a pu avoir quelques problèmes de mémoire. Le Tribunal considère que son témoignage est cependant crédible. [ 24 ] Le 1 er chef d’accusation reproche à M.
Chery : 1. (…) a agi à l’égard de Danielle Gladymir BERNARD, dans l’intention de la harceler ou sans qu’elle se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances (…). [ 25 ] Pour obtenir une condamnation, la poursuivante doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’ article 264(1)
(3) b) du Code criminel [1] , c’est-à-dire, d’abord les faits matériels (actus reus) : • L’acte interdit par le deuxième paragraphe de l’
article 246 C.cr .; • Que la victime soit harcelée; • L’acte posé a eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la plaignante pour sa sécurité. [ 26 ] La poursuivante doit également prouver hors de tout doute raisonnable l’élément moral ( mens rea ) soit que l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée. [ 27 ] Le Tribunal entend évaluer chacun des éléments essentiels en fonction de l’ensemble de la preuve. L’acte interdit [ 28 ] L’acte interdit visé par la preuve est celui prévu à l’ article 264(2)
b) du C.cr ., soit : 264(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait selon le cas, de : (…)
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances; (…) [ 29 ] L’avocat de M. Chery plaide que le nombre de communications, en soi, n’est pas déterminant pour conclure qu’il s’agit d’un acte interdit au sens du Code et qu’il faut tenir compte du contexte. Il s’appuie sur la décision de la Cour d’appel de Colombie- Britannique dans R v. Ryback , [2] qui conclut qu’en considérant les circonstances de l’affaire, les trois communications litigieuses
constituent des communications répétées. [ 30 ] Le Tribunal constate que la pièce P-1 comporte des centaines de textos envoyés par M. Chery ou Mme Bernard sur une période d’environ 4 mois. D’ailleurs, M. Chery en reconnait l’intégrité même s’il souligne que certains sont manquants. À ce sujet, il est reconnu par Mme Bernard que vers le 20 mai 2019 elle a bloqué, pendant environ 2 jours, la réception des textos provenant de M. Chery. [ 31 ] La lecture de P-1 fait ressortir que la grande majorité des textos proviennent de M. Chery, qu’ils ont été envoyés minimalement à tous les deux jours, de jour comme de nuit.
De plus, à de nombreuses reprises, Mme Bernard demande à M. Chery de cesser de communiquer avec elle [3] . [ 32 ] Le contexte de séparation dans lequel ils se retrouvent, la nature et la quantité de textos amènent le Tribunal à conclure que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable les communications répétées, acte interdit prévu à l’ article 264(2)
b) du C.cr . La plaignante est harcelée [ 33 ] Cet élément requiert de la poursuite une preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un état de harcèlement. Dans l’affaire Lamontagne [4] , la Cour d’appel du Québec sous la plume du juge Michel Proulx, définit ainsi la notion de harcèlement : De ces définitions du « harcèlement » auxquelles je me range, je retiens que l’on ne se limite pas au sens classique et restreint du mot qui est de « soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants » (Le Petit Robert I, 1987).
« Harceler » peut tout aussi bien signifier le fait d’« importuner (qqn) par des demandes, des sollicitations des incitations » (Le Grand Robert de la langue française, 1992), ce qui traduit bien l’idée qu’il doit s’agir d’un comportement qui a pour effet d’importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition (« vex, trouble, annoy continually or chronically »). [5] (Reproduction exacte) [ 34 ] M. Chery explique que Mme Bernard ne peut se sentir harceler puisqu’elle demandait elle-même certains services (exemples des courses à l’épicerie ou le déneigement) et elle remerciait en retour.
Il précise que même si elle a utilisé le terme « harceler » cela ne pouvait décrire la situation actuelle compte tenu de l’habitude de Mme Bernard d’utiliser cette expression à tort et à travers. [ 35 ] Dans les textos, Mme Bernard demande à plusieurs reprises à M. Chery de cesser de communiquer avec elle ou de lui envoyer des vidéos ou encore de ne plus revenir à la maison. Elle explique comment elle s’est sentie obligée d’accepter certains services pour X, mais elle considère avoir été claire envers M.
Chery quant à son désir de mettre fin à leur relation. [ 36 ] Il est vrai que l’emploi du terme « harceler » par Mme Bernard n’est pas concluant pour déterminer qu’il y a harcèlement. Toutefois, le nombre de textos envoyés malgré les demandes de Mme Bernard de cesser de communiquer avec elle constitue un élément important d’un comportement répétitif et continuel qui s’assimile à du harcèlement.
Crainte raisonnable de la plaignante pour sa sécurité [ 37 ] La Cour d’appel du Québec rappelle que l’emploi du mot raisonnable entraine comme conséquence que la présence d’une crainte de la plaignante pour sa sécurité doit être interprétée selon un facteur objectif. [6] [ 38 ] L’avocat de M. Chery plaide que le comportement de Mme Bernard en réaction aux textos ou aux visites de M. Chery pouvait lui laisser croire que ses attentions étaient bienvenues. De plus, il nie avoir blessé Mme Bernard à la jambe. [ 39 ] Dans son témoignage, Mme Bernard explique comment elle se sent piégée par la situation.
Elle dit craindre son imprévisibilité et le craint en raison de l’évènement au cours duquel M. Chery lui aurait donné un coup de pied sur la jambe. [ 40 ] Au sujet de ce dernier évènement, la preuve en a été faite rapidement sans vraiment aller dans les détails. Le Tribunal note que Mme Bernard perçoit un geste volontaire de M. Chery pour la blesser alors que celui-ci nie l’avoir touché, affairé qu’il était à faire du repassage. [ 41 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que cet évènement se soit déroulé comme Mme Bernard l’a perçu. La version de M.
Chery laisse subsister un doute à ce sujet. [ 42 ] Rappelons également comment M. Chery s’est montré insistant le 23 mai en se présentant à 5h30 du matin et en tentant à plusieurs reprises de téléphoner à Mme Bernard pour la convaincre de changer d’idée concernant son déplacement vers Sherbrooke. Il reste qu’aussi dérangeant que puisse être le comportement de M. Chery, rien ne permet de susciter une crainte raisonnable pour la sécurité. [ 43 ] Le Tribunal estime que les nombreux gestes posés par M. Chery permettent de conclure que Mme Bernard a pu se sentir importunée.
Toutefois, de manière objective, le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l’existence d’une crainte raisonnable pour sa sécurité ou celle de l’un de ses proches. [ 44 ] Le texte des différents messages de M. Chery, outre ceux concernant les besoins de X, constitue un vibrant plaidoyer pour une reprise de vie commune. Manifestement, Mme Bernard a raison de ne pas se sentir comprise ou respectée dans sa décision de rompre, mais il n’y a pas d’élément pouvant justifier une crainte raisonnable pour sa sécurité. L’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas
[ 45 ] Le Tribunal est convaincu que M. Chery savait ou ne se souciait pas que Mme Bernard puisse se sentir harcelée. [ 46 ] Il n’y a qu’à considérer le nombre de fois au cours desquelles Mme Bernard lui dit de cesser d’envoyer ses longs messages, sans résultats, pour conclure que M. Chery a préféré ses propres besoins sans se soucier de comment pouvait se sentir Mme Bernard. [ 47 ] Sur le premier chef de harcèlement, en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de la présence chez Mme Bernard d’une crainte raisonnable pour sa sécurité, M.
Chery est acquitté. [ 48 ] Le 2 ième chef d’accusation a été porté en vertu de l’ article 372(3) C.cr et se lit ainsi : 2. (…) a sans excuse légitime et avec l’intention de harceler, communiqué de façon répétée avec Danielle Gladymir Bernard par un moyen de télécommunication, (…) [ 49 ] Pour obtenir une condamnation, la poursuivante doit démontrer que M.
Chery (1) sans excuse légitime (2) dans l’intention d’harceler (3) a communiqué de façon répétée avec la plaignante. [ 50 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre l’analyse du premier chef pour conclure que la pièce P-1 révèle des communications répétées de la part de M.
Chery. [ 51 ] De plus, le Tribunal considère qu’à l’égard des textos concernant le jeune enfant, M Chery avait une excuse légitime de communiquer avec Mme Bernard qui d’ailleurs y consentait pour le bien de leur fils. [ 52 ] La plupart des autres textos ont été envoyés alors que Mme Bernard avait clairement et à de nombreuses reprises manifesté son désaccord et son désir de ne pas les recevoir. Le Tribunal considère que M.
Chery n’avait pas d’excuse légitime pour envoyer ces textos. [ 53 ] Monsieur Chery affirme qu’en envoyant ces textos il n’avait aucune intention d’harceler Mme Bernard, mais voulait plutôt la convaincre qu’il pouvait de nouveau former un couple, voire une famille. [ 54 ] À la base, l’idée peut sembler noble. Toutefois, lorsque M. Chery se bute à des refus répétés de la part de Mme Bernard, l’insistance qu’il démontre devient du harcèlement pur et simple.
Il a démontré par la continuité et la répétition de ses textos qu’il ne se souciait pas de l’état dans lequel se trouvait Mme Bernard. [ 55 ] Pour qualifier l’intention de M. Chery, il faut s’attarder au contenu des messages, leur longueur, leur fréquence, et ce, malgré des mises en garde répétées de cesser ce type de comportement. [ 56 ] Le Tribunal considère que l’intention de harceler de M. Chery s’infère de l’ensemble de la preuve. Par conséquent, il est déclaré coupable du chef 2. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE M. Chery du chef 1 porté en vertu de l’ article 264(1)
(3) b) C.cr .; DÉCLARE M. Chery coupable du chef 2 porté en vertu de l’ article 372(3)
(4) b) C. cr. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Marie Laurence Maisonneuve Pour la poursuivante Me Vincent Rondeau Paquet et Me Ian St-Amour Pour l’accusé Date d’audience : 15 décembre 2020
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