2013 QCCQ 7869, 2013 QCCQ 7869
Opinion
R. c. Chartre 2013 QCCQ 7869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-028042-130 DATE : 22 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MICHEL CHARTRE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé plaide coupable à une accusation de vol qualifié et à une autre de menaces de mort. LES FAITS [ 2 ] Le 2 janvier 2013, l'accusé se présente à un poste d'essence situé à Brassard dans le district judiciaire de Longueuil. Il s'est camouflé partiellement le visage en relevant le col et le capuchon de son manteau.
Il dissimule quelque chose dans un sac et il porte des gants. [ 3 ] Il ordonne au gérant de se coucher par terre et il exige de la jeune caissière qu'elle lui remette le contenu du tiroir-caisse. [ 4 ] La caissière ouvre le tiroir-caisse. L'accusé s'empare des 155 $ qui s'y trouvent et il s'enfuit. [ 5 ] Il dit alors au gérant qui le poursuit : « ôte-toi de là, je vais te tirer ». LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite soumet que les objectifs de dénonciation et de dissuasion commandent une peine de 6 ans.
Le vol qualifié est passible de prison à perpétuité et l'accusé a de nombreux antécédents dont plusieurs en semblable matière qui lui ont déjà valu une peine de 60 mois de détention. [ 7 ] La défense suggère une peine de 36 à 42 mois. L'accusé est un toxicomane qui vole pour se procurer de la drogue et il était intoxiqué lors des événements. Aujourd'hui, il doit répondre à un seul chef de vol qualifié alors qu'en 2007, la peine de 60 mois lui a été imposée pour 9 chefs de même nature. LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA PEINE [ 8 ] Selon l’
article 718 du Code criminel , le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des autres objectifs punitifs et correctifs prévus au code telles la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion générale et spécifique et la réadaptation du délinquant. [ 9 ] L’article 718.1 prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Ce principe de proportionnalité constitue l'élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excède pas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées tout endénonçant l’infraction commise reflètent et sanctionnent adéquatement leur rôle joué dans sa perpétration ainsi que les torts qu’ils ontcausés, ce que la Cour suprême qualifie comme le « juste dû ». R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, aux par.41 et 42. [10]
L'article 718.2 nous enseigne que la peine doit prendre en compte également les circonstances aggravantes, atténuantes etqu'elle doit être adaptée à la personnalité de l’accusé. Aussi, et sans que cela soit un principe absolu parce que chaque cas demeure un casd'espèce, elle doit également, dans la mesure du possible, être harmonisée avec les peines rendues à l'endroit des délinquants semblablesayant commis des crimes semblables. ANALYSE [11] La gravité objective de l'infraction de vol qualifié est importante puisqu'elle est passible de prison à perpétuité.
La menace estpassible d'une peine de détention maximale de 5 ans. [12] La culpabilité morale de l’accusé ou son degré de responsabilité est important même s’il est intoxiqué et qu'il ne s’agit pas degestes hautement réfléchis, planifiés et prémédités. Il n'en demeure pas moins qu'il entre et ressort du commerce à trois ou quatre reprisesavant de prendre sa décision. Ainsi, il a le temps de changer d'idée et il ne le fait pas.
LA SITUATION DE L'ACCUSÉ [13] L'accusé a déjà purgé de nombreuses peines de détention et il a été libéré du pénitencier en mars 2011. [14] Il est âgé de 59 ans au moment de la commission des infractions et il vient de perdre son emploi. [15] Même si sa réhabilitation demeure possible, l'accusé n'est pas un jeune délinquant où tous les espoirs de réhabilitation sontgénéralement permis. [16] Toxicomane depuis de nombreuses années, il s'est intoxiqué avant de commettre ses crimes. [17] Il vole pour se procurer de la drogue.
LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [18] L'accusé a de nombreux antécédents judiciaires de 1977 à 2007, dont 45 pour vols qualifiés. [19] Des peines importantes de détention pour la commission d'infractions semblables lui ont été imposées depuis 1977 dont ladernière de 60 mois en 2007 pour 9 chefs de vol qualifié et cela n'a pas réussi à le dissuader et à le réhabiliter. [20] Il n'y a pas de déclaration des victimes mais l'une d'elles, la jeune caissière est plus vulnérable étant âgée de 19 ans.
L'accusélaisse croire qu'il est armé et cela devient encore plus plausible pour les victimes lorsqu'il menace le gérant de le tirer. Il y a despréjudices inhérents importants pour les victimes de gestes semblables. [21] Étant donné que son importante problématique de consommation est toujours d'actualité et qu'il n'a pas réussi à s'en défaire dansle passé, je suis d'avis que les risques de récidive demeurent élevés.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [22] L'accusé plaide coupable rapidement évitant ainsi aux victimes de venir témoigner à la Cour ce qui aurait ajouté à leurspréjudices. [23] Il manifeste des regrets sincères. [24] Il a déjà suivi deux thérapies alors qu'il était liberté en 1979 et en 1999, en plus de bénéficier de certains programmesthérapeutiques à l'intérieur des murs et il semble motivé à tenter à nouveau des traitements. L'HARMONISATION DES PEINES [25] Dans l'arrêt Hamilton c.
R., 2006 QCCA 106, notre Cour d'appel, tout en la qualifiant de sévère, a confirmé la peine globalesuivante de 11 ans infligée à l'accusé âgé de 19 ans : • des peines concurrentes de 8 ans d'emprisonnement pour les 6 vols qualifiés; • des peines concurrentes de 4 ans d'emprisonnement pour les 2 tentatives de vols qualifiés; • une peine de 3 ans d'emprisonnement pour le chef de participation aux activités d'une organisation criminelle, à être purgé defaçon consécutive;
[26] La Cour d'appel mentionne que malgré son jeune âge et le soutien de ses parents, l'accusé semble incorrigible et qu'il adhèreaux valeurs criminelles. Il a des antécédents en semblable matière et il est soumis à une ordonnance de probation prononcée lors de sadernière peine de détention pour des crimes de même nature. [27] En l'espèce, ses nombreux antécédents en semblable matière me portent à penser que l'accusé est également incorrigible et qu'iladhère aux valeurs criminelles. [28] En 2006, dans l'arrêt R. c.
MacDonald, 2006 BCCA 535, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a réduit à 4 ans la peine de8 ans de l'accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis 2 vols qualifiés à la pointe d'un couteau parce que le premier juge n'apas suffisamment considéré une période d'accalmie de 12 années pendant lesquelles MacDonald n'avait pas été condamné et avaittravaillé régulièrement. Il s'agit d'un jugement de principe pour les tribunaux qui infligent les peines pour les vols qualifiés dans cetteprovince.
La Cour d'appel a établi que les peines varient entre 2 et 9 ans pour un récidiviste en citant sa décision dans R. c. Brogan, 1999BCCA 278 , [1999] B.C.J. No. 1011 (C.A.). [29] Dans R. c. Deschênes, 2008 QCCS 1173, le juge Claude Gagnon de la Cour supérieure en vient à la même conclusion suite àune analyse exhaustive de la jurisprudence et il impose une peine de 9 ans à l'accusé. [30] Contrairement à monsieur Chartre, l'accusé Deschênes n'admettait pas sa responsabilité, sa culpabilité morale était plus élevée etles circonstances aggravantes plus importantes.
Néanmoins, l’affaire Deschênes comporte certaines similitudes avec le présent cas. [31] Deschênes a été déclaré coupable par un jury d’un vol qualifié de 95 $ commis dans un dépanneur aux dépens d’une jeunecaissière âgée de 23 ans, vulnérable et sans défense. [32] L’accusé Deschênes est un toxicomane et il commet le crime pour se procurer de la cocaïne. [33] La violence contre la personne susceptible de causer des lésions corporelles à ses victimes n’est pas présente chez Deschênes etil reconnaît les dommages psychologiques causés à ses victimes par son comportement délictuel. [34] Deschênes affirme qu’il ne voulait aucun mal à la victime mais elle a, malgré cela, été terrorisée et elle est demeurée craintivesuite à l'événement. [35] Deschênes a une carrière criminelle qui s’échelonne sur plus de 30 ans, au cours de laquelle il a fait montre d’un irrespectchronique tant pour la personne et les biens d’autrui que pour les ordonnances des tribunaux. [36] Deschênes a moins d'antécédents de même nature puisqu'il en est à sa huitième condamnation pour vol qualifié en plus de deuxautres pour complot pour commettre un vol qualifié. [37] Deschênes commet le crime après seulement 20 jours de sa sortie de prison.
Il a passé la presque totalité des 10 annéesprécédentes en détention et au moment de la commission de l'infraction, il a encore 2 mois à purger sur sa dernière peine en plus d’êtresoumis à une ordonnance de probation, ce qui le distingue du cas à l'étude. [38] Deschênes manifeste bien peu de volonté à se défaire d’une dépendance qui l’a déjà conduit, à plusieurs reprises, en prison etqui est à l’origine, une fois de plus, de son passage à l’acte. [39] Deschênes représente toujours un risque élevé de récidive et n’est pas animé de la volonté de s’amender que nécessite laréhabilitation d’un délinquant. [40] En l'espèce, l'accusé semble être animé par une volonté de s'amender. [41] Le juge Gagnon réfère ensuite à l'arrêt R. c.
Deschênes, [1998] A.Q. 2100, le même accusé dans une autre affaire de vol qualifiéet il cite les propos suivants de notre Cour d'appel : En ce qui concerne la peine de 14 ans de pénitencier imposée par le premier juge, la Cour est d'avis qu'elle s'écartesubstantiellement des décisions rendues en semblable matière et ne respecte pas le principe de la parité des peines. Elle est, parconséquent, manifestement non indiquée.
Il est vrai que l'appelant a de nombreux antécédents, ne démontre à peu près aucune volonté deréhabilitation et représente un danger pour la société, mais une peine maximale se situant entre six et huit ans d'incarcération, telle quesuggérée par le ministère public en première instance, correspond beaucoup mieux aux peines généralement imposées aux personnes qui,comme l'appelant, ont un lourd passé criminel et n'en sont pas à leur première accusation de vol qualifié (R. c. Matwiy 1996 ABCA 63, (1996), 105 C.C.C.(3d) 251 (C.A. Alta); R. c. S.(J.S.) (ON CA), (1995), 87 O.A.C. 158 (Ont.
C.A.); R. c.B.(J.R.) (January 17, 1995), Doc. Edmonton Appeal 9403-0862-A1 (Alta. C.A.)). S'ajoute en l'espèce le fait que les antécédentsjudiciaires de l'appelant ne révèlent aucune utilisation d'arme à feu. [42] Dans le cas qui nous occupe, les antécédents judiciaires de l'accusé révèlent l'utilisation d'arme à feu. [43] Puis, le juge Gagnon cite la jurisprudence soumise par le procureur de l’accusé Deschênes : R. c. Corkum, [1997] N.S.J. nº 421 (N.S. Sup. Court) • L’accusé de 26 ans a commis deux vols qualifiés en menaçant ses victimes avec une note écrite.
Ses nombreux antécédentscomprennent une condamnation à trente mois pour vol qualifié. La peine prononcée est de cinq (5) ans de prison. R. c. A.D.P., 2005 BCCA 625 , [2005] B.C.J. no 2737 (B.C.C.A.) • La Cour d’appel inflige à un accusé de 37 ans, déjà condamné à seize (16) mois et à quatre (4) ans pour des vols qualifiés, à unepeine de six (6) ans en lieu et place de la peine avec sursis imposée en première instance. L’accusé avait alors volé sous la menace trois
postes d’essence de sommes d’argent inférieures à 150,00 $ en menaçant les commis. R. c. MacDonald - 2006 BCCA 535 , 2006 B.C.C.A. 535 • La Cour réduit de huit (8) à quatre (4) ans la peine d’un accusé de 45 ans, au long casier judiciaire, qui a commis deux vols à lapointe d’un couteau parce que le premier juge n’a pas suffisamment considéré une période d’accalmie de douze (12) années pendantlaquelle MacDonald n’avait pas été condamné et avait travaillé régulièrement. R. c.
Allin – 2001 BCCA 710 , 2001 B.C.C.A. 710 • La Cour confirme une peine de vingt-quatre (24) mois de prison pour vol qualifié consécutive à une peine de seize (16) mois. Lecrime est commis dans une banque où l’accusé a exhibé au commis une note menaçante. Allin a un passé judiciaire comprenant vingt-huit (28) condamnations dont deux (2) pour des vols qualifiés. Au moment du vol reproché, la dépendance de l’accusé à la drogue étaithors de contrôle. R. c. Craig, [2007] B.C.P.C. 144 • L’accusé est condamné à cinq (5) ans de prison pour deux vols qualifiés dans des banques, commis au moyen de notesmenaçantes.
Craig, 27 ans, avait un problème de dépendance à la drogue et cinq (5) antécédents judiciaires de vols qualifiés. Les crimesreprochés avaient été commis peu de temps après sa sortie de prison et alors qu’il était encore sous libération conditionnelle. R. c. Packwood, [1991] A.Q. no 221 (C.A.Q.) • La Cour d’appel réduit à quatre (4) ans la peine pour un vol qualifié commis par un accusé déjà condamné à douze (12) reprisespour vol qualifié en treize (13) ans. La peine est réduite en raison de la probabilité raisonnable de réhabilitation. R. c.
Dionne, [2004] B.C.C.A. • La Cour confirme, dans le cas de l’appelant, la peine de trois (3) ans prononcée en première instance pour un vol qualifié commispar trois (3) individus en usant de menaces implicites. L’accusé, qui était resté à l’extérieur de la banque, avait déjà à son passif onze(11) condamnations antérieures pour de tels crimes. Le Tribunal note cependant que la peine se situe « at the very low end of the rangefor this offence committed by this offender… » [44] Puis, le juge Gagnon examine les décisions pertinentes suivantes : R. c. Upton,
(2006) B.C.P.C. 496. • L’accusé, qui avait un problème de dépendance à la drogue, a commis trois (3) vols qualifiés en exhibant une note évoquant lapossibilité qu’il devienne violent. Au moment de ses crimes, il était sous libération conditionnelle suite à une condamnation decinquante-quatre (54) mois pour vol qualifié. Le Tribunal lui impose une peine de six (6) ans consécutive à la
partie non purgée de sapeine précédente. R. c. D. (D.A.), 2001 SKCA 14 , 2001 S.K.C.A. 14 • L’accusé a commis deux (2) vols qualifiés en présentant des notes menaçantes à des commis féminins où il exigeait l’argent deleurs caisses. Il avait déjà été condamné à une cinquantaine de reprises et était en libération conditionnelle au moment de la commissiondes crimes reprochés, suite à une condamnation à cinq (5) ans pour vol à main armée. Le Tribunal infirme la peine de quatre ans et demi(4 1/2) imposée par le premier juge et impose plutôt huit (8) années de détention. R. c.
Bezdan, – 2001 BCCA 215 , 2001 B.C.C.A. 215 • L’accusé se présente dans une banque et remet au commis une note dans laquelle il exige la remise de l’argent. Condamné àplusieurs reprises, dont sept (7) fois pour vol qualifié au cours des quinze (15) dernières années, l’accusé était toujours sous probationlors du vol de banque.
La Cour d’appel confirme une peine de cinq (5) années parce que le premier juge avait eu raison, compte tenu desfaibles probabilités de réhabilitation, de faire primer la protection du public dans le cas de l’accusé qui a l’habitude de commettre desvols qualifiés pour satisfaire sa dépendance à la cocaïne. R. c. Kirby, (06-04-1992) C.A. Montréal 500-10-000350-916 (1992) (C.A. Québec) • L’accusé plaide coupable à un vol de deux cent soixante dollars (260,00 $) commis en exhibant une note menaçante à unecaissière.
Âgé de 29 ans, il est un consommateur abusif de drogue et d’alcool depuis plus de dix (10) ans et a commis plusieurs volsqualifiés pour satisfaire à sa dépendance. La Cour d’appel réduit de cinq (5) à deux (2) ans moins un (1) jour sa peine pour tenir comptede la possibilité réelle de réhabilitation de l’accusé. LA PEINE [45] Je ne retrouve pas les circonstances atténuantes importantes et un degré de responsabilité à ce point diminué qui militent en
faveur d'une peine moindre que la dernière qui lui a été imposée. [ 46 ] Je conclus que la peine suggérée par la poursuite tient compte de la gravité objective et subjective importante des infractions, de la personnalité de l'accusé, de ses nombreux antécédents de même nature, des objectifs de dénonciation, de dissuasion tant spécifique que générale et qu'elle ne met pas de côté tout espoir de réadaptation encore possible si l'accusé décide finalement de régler son problème de consommation. [ 47 ] L'accusé est condamné à une peine de détention de 6 ans sur le chef de vol qualifié et à une peine concurrente de 2 ans sur le chef de menaces. [ 48 ] Sur le chef de vol qualifié la peine aurait été de 6 ans mais, tenant compte de la détention provisoire de 1 mois et 15 jours, elle est donc de 70 mois et 15 jours à compter d’aujourd’hui. [ 49 ] Sur le chef de vol qualifié, classé comme une infraction superprimaire, ordonnance de prélèvement d'échantillon d'ADN suffisant, jugé nécessaire aux fins d'analyse génétique en vertu de l'
article 487.051(1) du Code criminel . [ 50 ] Sur le chef de vol qualifié, ordonnance en vertu de l'
article 109 du Code criminel interdisant l’accusé d’avoir en sa possession toutes les armes mentionnées à l’article et ce, à perpétuité. [ 51 ] Dispense du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Audrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jean Berchmans Grondin Procureur de l'accusé Date d’audience : 12-03-2013
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