2016 QCCQ 9749, 2016 QCCQ 9749
Opinion
Megali c. Charbonneau 2016 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-147150-157 DATE : 21 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FABRIZIO MEGALI Demandeur/défendeur reconventionnel c.
MICHEL CHARBONNEAU Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique et sexuel dans le cadre du travail. [ 2 ] Le demandeur a travaillé pendant un an pour un fournisseur de logiciels à
titre d’analyste chargé du contrôle de la qualité. Se plaignant de subir du harcèlement psychologique de la part d’un collègue, il dépose une plainte à la Commission des normes du travail (ci-après « CNT ») et une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CSST ») [1] contre son employeur. La CNT reconnait l’existence du harcèlement psychologique au travail et renvoie le dossier devant l’instance juridictionnelle de la Commission des relations du travail (ci-après « CRT ») [2] .
Le traitement et le suivi du recours devant la CRT ne sont pas spécifiés au dossier. [ 3 ] La procédure devant la CSST aboutit aussi à une reconnaissance de l’existence d’une lésion professionnelle pour cause d’harcèlement psychologique. Après une demande de révision infructueuse [3] , l’employeur fait appel de la décision devant la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »). Toutefois, il se désiste de son appel puisqu’un règlement intervient avec le demandeur. [ 4 ] Ce dernier décide de poursuivre le collègue, auteur du harcèlement, devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Il réclame un montant de 15 000 $ pour dommages moraux incluant l’anxiété et l’humiliation, des dommages exemplaires en vertu des articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne , des dommages personnels et pour inconvénients, les pertes de salaire et les frais de justice. [ 5 ] En demande reconventionnelle, le défendeur réclame 15 000 $ pour diffamation, en raison de la présence d’accusations de harcèlement sexuel dans les procédures du demandeur et dans la lettre envoyée à l’employeur alors qu’il n’a jamais été question de ce
point devant la CNT ou la CSST. [ 6 ] Avant tout, il s'agit de déterminer si le Tribunal a compétence pour entendre ces demandes. Et dans l’affirmative, est-ce que chaque
partie a fait la preuve de ses dommages? ANALYSE LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [4] « 7. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. 438.
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion . 442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions , sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31.
Dans le cas où l’employeur est une personne morale, l’administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. » (emphase ajouté
e) DROIT APPLICABLE ● Réclamation du demandeur [ 7 ] Ce n’est pas l’objet de la réclamation, mais plutôt les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa réclamation qui doivent être pris en considération aux fins d’identifier l’instance juridictionnelle compétente pour disposer du litige. Dit autrement, ce sont les évènements sur lesquels le recours est fondé, tel qu’ils sont allégués par la
partie demanderesse [5] qui détermine la compétence de la Cour. [ 8 ] À
titre d’illustration, dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employés de services publics inc. [6] , la Cour suprême du Canada souligne que : « 92 Cette affaire met en cause deux ensembles législatifs d'importance, dont les orientations majeures viennent ici en conflit. Notre Cour doit en effet déterminer si la victime d'un accident du travail ayant reçu compensation en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 («LATMP») peut, en plus, exercer un recours en responsabilité civile fondé sur la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., ch. C-12. » [ 9 ] De même, dans l’affaire Skelling c. Québec (Procureur général) [7] la Cour d’appel énonce que : « [7] Le fondement du recours , compte tenu des allégations à la requête, est donc une lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail . Or, l'
article 438 LATMP interdit à un travailleur victime d'une lésion professionnelle d'intenter un recours contre son employeur en raison d'une telle lésion. La Cour suprême, dans l'arrêt Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés de services publics inc. 2, a reconnu que même un recours en responsabilité civile fondé sur les dispositions de la Charte ne peut être intenté contre un employeur par une victime d'une lésion professionnelle; » [ 10 ] En l’espèce, invoquant la Charte québécoise , le demandeur exerce un recours en responsabilité civile, fondé sur les évènements qui ont servi d’assises pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle et pour lequel il a reçu une compensation monétaire. [ 11 ] Or, il est bien établi par la jurisprudence que la CSST possède une compétence exclusive pour toute réclamation en matière de lésions professionnelles et qu’un salarié victime d’une telle lésion ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur ou un collègue de travail en raison de cette lésion. [ 12 ] C’est ce qui ressort des propos du juge Gonthier, dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employés et employés de services publics inc. :
« 130 Les articles 438 et 442 LATMP doivent nécessairement constituer le point de départ de l'analyse. L'immunité civile del'employeur et du coemployé qui en résulte est de grande portée, et elle vise le recours en dommages, offert par la Charte, quiprendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle. Il ne fait donc pas de doute que l'action intentée parl'appelante en Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les intimées, tombait sous le coup de l'exclusion de l'art. 438.
Ainsi,l'appelante tentait sans contredit, comme il en a été fait la preuve plus haut, d'exercer un recours en responsabilité civile (…). […] 133 Je suis donc d'avis que l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage durecours en dommages-intérêts prévu à la Charte. Par cette exclusion, la LATMP ne contrevient évidemment pas à l'un des droitsgarantis aux art. 1 à 38 de la Charte. D'ailleurs, la victime d'une lésion professionnelle ne se trouve pas privée de toute forme decompensation monétaire.
Elle se voit plutôt soumise à un régime particulier, qui offre nombre d'avantages, mais qui ne permetd'obtenir qu'une indemnisation partielle et forfaitaire.
En ce sens, et bien que cela ne soit pas déterminant, il n'est pas sans intérêt deremarquer que notre Cour a déjà jugé qu'une prohibition semblable des recours civils aux victimes d'accidents du travail ne contrevenaitpas à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), (CSC),[1989] 1 R.C.S. 922). 136 (…) Il suffit, pour disposer du présent pourvoi et de l'appel incident, de constater que les tribunaux de droit commun nepouvaient décider du recours en responsabilité civile fondé sur les événements ayant donné lieu à compensation en vertu de laLATMP.[8] » (emphase ajoutée) [13] Dans cette affaire, la Cour suprême établit le principe de la compétence exclusive de la CSST en matière de lésionsprofessionnelles et celui de l’immunité civile de l’employeur et du coemployé. [14] Comme le souligne l’auteur Jennifer Nadeau, une fois que le salarié a obtenu une réparation en vertu du régimed’indemnisation des lésions professionnelles, il ne peut rechercher un supplément d’indemnité devant les tribunaux de droit commun[9]. [15] Cet enseignement est repris par la Cour d’appel dans l’arrêt Genest c.
Québec (Commission des droits de la personne et de lajeunesse)[10]. Dans cette décision, la Cour va encore plus loin en statuant que même si une victime ne formule pas de demanded’indemnisation à la CSST, elle ne peut poursuivre son employeur ou un coemployé devant les tribunaux civils : « [20] La prohibition de recours multiples contre l'employeur d'une victime de lésion professionnelle ne saurait découler duchoix de cette dernière de recourir ou non à l'indemnisation en vertu de la LATMP.
Cette option ne lui est pas offerte puisquel'article 438 LATMP lui défend d'intenter une action en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. Toute autreinterprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime d'indemnisation de la LATMP et de contourner l'interdiction énoncée àl'article précité.
Cela suffit pour rejeter l'argument voulant qu'en l'absence de demande d'indemnisation auprès de la CSST, le recours del'article 49 de la Charte demeure ouvert. » (emphase ajoutée) [16] Dans le cas à l’étude, la CSST a reconnu que le harcèlement psychologique subi par le demandeur se qualifie de lésionprofessionnelle. [17] Dès lors, en application des enseignements de la jurisprudence, le défendeur jouit d’une immunité civile, en vertu de l’article442 LATMP, contre tout recours exercé sur la base de la lésion, et la Cour du Québec n’a pas compétence pour disposer du litige. [18] À noter qu’en l’espèce, le demandeur a mis un terme au processus engagé devant la CSST et la CLP par la conclusion d’uneentente avec son employeur. ●Réclamation du défendeur [19] En demande reconventionnelle, le défendeur réclame une somme de 15 000 $ pour les propos diffamatoires contenus dansl’acte de procédure du demandeur relativement à l’existence de harcèlement sexuel. [20] L’article 537 C.p.c. prescrit que le juge qui siège en la division des petites créances n’a pas la compétence pour entendre unrecours en diffamation[11]. [21] En conclusion, la Cour du Québec n’a pas la juridiction voulue pour entendre la demande principale ni celle reconventionnelledans le présent dossier. [22] Vu l’absence de compétence de la Cour, il n’est ni utile ni nécessaire pour le tribunal d’aborder la question des dommages
réclamés par le demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLINE JURIDICTION; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016 [8] Préc., note 6.
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