2011 QCCA 379, 2011 QCCA 379
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Gerpro Construction inc. 2011 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019972-090 ( 500-80-007791-065 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Me Gérald Danis LARIVIÈRE MEUNIER INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GERPRO CONSTRUCTION INC. Me Anne-Marie Fournier LALONDE GERAGHTY RIENDEAU LAPIERRE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2009 par l'honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : FISCALITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 29 Ouverture de l'audience. 10 h 29 Argumentation de Me Danis. 10 h 56 Suspension de l'audience. 11 h 16 Reprise de l'audience. Me Fournier n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 23 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’Appelant (SmR) écrit avec raison dans son exposé que « l’avis du ministre en vertu des articles 15 et 15.5 de la
Loi sur le ministère du Revenu ( LmR ) est … l'équivalent fiscal d’une saisie en main tierce [1] en matière civile » [2] . L’article 15 édicte que l’avis
s’adresse « à une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement » à un débiteur fiscal. [ 2 ] La débitrice fiscale est APJ Construction inc. (APJ), sous-traitante de l’Intimée (Gerpro) pour la construction d’un édifice, qui a elle-même sous-traité avec Cloisons Up inc. (Cloisons) pour la fourniture de matériaux nécessaires à l’exécution de son propre sous-contrat. [ 3 ] Le 12 octobre 2001 SmR donne avis selon l’article 15 à Gerpro, tierce-saisie. [ 4 ] Cinq jours plus tard, Gerpro tire un chèque de 102 000 $ [3] à l’ordre conjoint de APJ et de Cloisons.
À ce moment-là, APJ avait déjà fait parvenir à Gerpro un compte de plus de 160 000 $, mais elle devait elle-même 102 000 $ à Cloisons. En novembre, Gerpro va encore payer directement 51 000 $ à Cloisons pour un solde dû et impayé par APJ. [ 5 ] Ce sont ces sommes de 102 000 $ et 51 000 $, provenant de Gerpro et reçues par Cloisons, que SmR réclame à Gerpro en invoquant l’avis de saisie donné antérieurement aux deux paiements. [ 6 ] Le Juge rejette les prétentions de SmR. Il constate d’abord que les sommes n’ont pas été retenues par APJ, mais qu’elles ont cheminé jusqu’à Cloisons.
Et il ajoute que Gerpro était en droit de payer ce sous-sous-traitant, fournisseur de matériaux. Il écrit : [22] Il n’y a aucune preuve à l’effet que APJ a bénéficié de ces paiements. Ceux-ci étaient destinés à acquitter des factures de deux fournisseurs [ [4] ] ayant une hypothèque légale ( art. 2726 , 2727 et 2728 C.c.Q. ) La validité de ces hypothèques légales n’est pas remise en question par le SMR . Elles sont donc prima facie valides. [23] D’ailleurs, le chèque de [102 000 $] a été débité du solde encore dû à APJ .
Le SMR reconnaît donc que Gerpro était en droit d’opérer compensation entre les sommes encore dues à APJ et les paiements effectués aux fournisseurs de matériaux. [24] Si l’on revient maintenant au texte de l’article 15 LMR, il est vrai qu’au 12 octobre 2001, Gerpro devait à APJ la somme de [162 000 $] Cependant, elle n’était pas tenue de faire un paiement à APJ. Elle pouvait retenir le montant, et ce montant a été débité parce que Gerpro a dû acquitter les factures non payées de son sous-traitant. [25] Si la position du SMR était retenue, cela aurait eu pour effet de forcer Gerpro à effectuer un double paiement.
Le premier au ministre du Revenu et le second aux fournisseurs de matériaux impayés. Cette situation inéquitable n’a certes pas été voulue par le législateur. [ 7 ] À notre avis, le jugement est bien fondé. [ 8 ] Depuis l’avis du ministre du 12 octobre 2001, l’intimée n’a jamais été, en vertu « d’une obligation existante… tenue de faire un paiement » à APJ.
Autrement dit, APJ ne pouvait exiger paiement de quelque somme que ce soit de l’intimée ni le 12 octobre 2001 ni par la suite. [ 9 ] Cela découle du fait que les relations contractuelles entre les nombreux participants à la construction sont toutes interreliées par l’hypothèque légale de la construction ( C.c.Q. , art. 2726) en faveur des sous-traitants, en corrélation avec les « dispositions particulières aux ouvrages immobiliers » du Code civil du Québec ( art. 2117 à 2124 ) qui imposent à l’entrepreneur, pour réclamer paiement du client, de démontrer que tous les sous-entrepreneurs et fournisseurs de matériaux sont payés. [ 10 ] Le législateur veut, et on le comprend facilement, que ceux qui participent directement à la construction de l’édifice, par leur travail, par la fourniture de matériaux ou par l’un et l’autre à la fois, soient premiers prenants sur le prix payé par le client. [ 11 ] L’hypothèque légale rend concrète cette protection des véritables artisans de l’ouvrage, indépendamment des contrats et sous- contrats, en leur permettant de faire vendre l’immeuble du client pour être payés si l’entrepreneur est en défaut de le faire. [ 12 ] Mais bien sûr le client, pour empêcher la vente éventuelle de son immeuble au profit de ces artisans, a lui-même un moyen efficace pour se protéger.
Si l’entrepreneur général qui demande paiement ne lui démontre pas que tous les sous-traitants ont été dûment payés, il retiendra le prix du contrat, et à la limite, il l’utilisera pour les payer et faire disparaître leurs hypothèques. [ 13 ] Quant à la technique du chèque conjoint, c’est une façon simple et pratique pour l’entrepreneur d’obtenir une quittance de son sous-entrepreneur et des sous-sous-traitants de celui-ci. De cette façon, il s’assure que le dernier de la chaîne est payé, et ce, du consentement du sous-traitant intermédiaire.
Ainsi, il peut apporter au client la quittance des deux bénéficiaires du chèque, chacun détenteur d’une hypothèque légale, et alors être en droit d’exiger du client le prix du contrat, sans retenue. [ 14 ] C’est ainsi que Gerpro a tiré le premier chèque de 102 000 $ à l’ordre de APJ et de Cloisons. Il s’est ainsi assuré que Cloisons était payée tout en diminuant d’autant, il est vrai, le compte de APJ. En déduire que AJP pouvait exiger paiement de Gerpro est erroné, car le compte de APJ était dû mais non exigible.
Ou, pour reprendre les termes de la LmR , on ne peut en déduire que Gerpro « [était] ou sera tenu de faire un paiement » à APJ. [ 15 ] En quelque sorte, Gerpro était contraint de payer Cloisons sous peine de ne jamais recevoir paiement de la somme équivalente – plus les intérêts et les frais de l’hypothèque légale – de la part de son client, qui était en droit de la déduire du prix du contrat. [ 16 ] Le Juge expose, avec raison, que le législateur n’a pas voulu que l’entrepreneur paie deux fois pour les mêmes services, une
fois à son sous-traitant et une seconde fois au saisissant SmR. La loi a simplement pour effet que le montant payé par le client pour l’ouvrage se rende jusqu’aux véritables artisans, ouvriers, sous-entrepreneurs et fournisseurs de matériaux, et ce, jusqu’au dernier de la chaîne contractuelle. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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